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13/07/2006 | BéNIN | N°60

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 13 juillet 2006, 60


N° 60/CA du répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 2005-98/CA du greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 13 juillet 2006 COUR SUPREME

AFFAIRE: Raïmi A. ADEGBIDIN et 11 Autres CHAMBRE ADMINISTRATIVE
C/


Prési...

N° 60/CA du répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 2005-98/CA du greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 13 juillet 2006 COUR SUPREME

AFFAIRE: Raïmi A. ADEGBIDIN et 11 Autres CHAMBRE ADMINISTRATIVE
C/
Président de la République représenté par l'AJT

La Cour,

Vu la requête en date du 21 juin 2005 enregistrée au greffe de la Cour suprême sous le n° 850/GCS du 1er juillet 2005, par laquelle Maîtres Angelo HOUNKPATIN et Joseph DJOGBENOU, avocats près la Cour d'appel de Cotonou, conseils des requérants ont introduit devant la Haute Juridiction une requête à fin de sursis à l'exécution du Décret n° 2001-147 du 04 avril 2001 portant création, attributions et fonctionnement de la Commission Nationale d'Inscription des Commissaires aux Comptes ;

Vu la lettre n° 474/GCS du 03 février 2006, par laquelle ladite requête et les pièces y annexées ont été communiquées à l'Agent Judiciaire du Trésor pour ses observations;

Vu la consignation constatée par reçu n° 3269 du 28 décembre 2005;

Vu toutes les pièces du dossier;

Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour suprême, remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er juin 1990;

Ouï le conseiller Joséphine OKRY-LAWIN en son rapport;

Ouï l'avocat général Louis René KEKE en ses conclusions;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

En la forme

Considérant que la recevabilité de la requête de sursis à exécution n'est soumise à aucune condition de délai;

Considérant que l'article 73 alinéa 1er de l'Ordonnance n° 21/PR dispose: «sur demande expresse de la partie requérante, la chambre administrative peut, à titre exceptionnel ordonner le sursis à l'exécution des décisions des autorités administratives contre lesquelles a été introduite le recours en annulation»;

Qu'il y a lieu de recevoir le recours de Messieurs Raïmi A. ADEGBIDIN et 11 autres aux fins de sursis à l'exécution du Décret n° 2001-147 du 04 avril 2001 portant création, attributions et fonctionnement de la Commission Nationale d'Inscription des commissaires aux Comptes ledit recours ayant été précédé d'une demande tendant à son annulation pour excès de pouvoir;

Au fond

Considérant que les requérants sollicitent de la Cour qu'il soit sursis à l'exécution du Décret dont l'application leur créerait d'énormes préjudices et dont elle a été saisie pour annulation pour excès de pouvoir dans le dossier n° 2005-06/CA ;

Considérant que l'article 73 alinéa 2 dispose que:«le sursis à l'exécution ne peut être accordé que si les moyens invoqués paraissent sérieux et si le préjudice encouru par le requérant est irréparable»;

Considérant que la loi détermine une double condition de moyens sérieux invoqués et de préjudice irréparable;

Considérant que dans l'espèce, les requérants n'ont invoqué aucun moyen au soutien de la demande de sursis pour permettre à la Cour d'en apprécier le caractère sérieux;

Qu'ils ont seulement cité les préjudices encourus;

Considérant que leur demande ne satisfait pas à la double condition fixée par l'alinéa 2 de l'article 73 de l'ordonnance n° 21/PR précitée;

Qu'il y a lieu de ne pas faire droit à leur demande;

PAR CES MOTIFS,

DECIDE:

Article 1er: Le recours en date du 21 juin 2005 de Raïmi A. ADEGBIDIN et 11 autres, à fin de sursis à exécution du Décret n° 2001-147 du 04 avril 2001 portant création, attributions et fonctionnement de la Commission Nationale d'Inscription des Commissaires aux Comptes, est recevable.

Article 2.- Ledit recours est rejeté.

Article 3.- Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur général près la Cour suprême.

Article 4.- Les frais sont mis à la charge des requérants.

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre administrative) composée de:

Grégoire ALAYE, Président de la chambre administrative,
PRESIDENT;

Joséphine OKRY-LAWIN }
Et } CONSEILLERS
Victor D. ADOSSOU }

Et prononcé à l'audience publique du jeudi treize juillet deux mille six, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

Louis René KEKE,

MINISTERE PUBLIC;

Et de Irène O. AÏTCHEDJI,
GREFFIER.

Et ont signé

Le Président, Le rapporteur,

G. ALAYE J. OKRY-LAWIN

Le Greffier,

I. O. AÏTCHEDJI


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 60
Date de la décision : 13/07/2006

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2006-07-13;60 ?
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