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13/07/2006 | BéNIN | N°61

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 13 juillet 2006, 61


VHD
N° 61/CA du Répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N°2000-138/CA du Greffe AU NOM DU PEPLE BENINOIS

Arrêt du 13 Juillet 2006 COUR SUPREME

Affaire: ADE Lambert CHAMBRE ADMINISTRATIVE
C/

MFPTRA





La Cour,

Vu la requête en date à Cotonou du 06 Novembre 2000, de Maître Augustin COV

I, Avocat près la Cour d'Appel de Cotonou, conseil de ADE Lambert, enregistrée le 23 Novembre 2000 sous le ...

VHD
N° 61/CA du Répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N°2000-138/CA du Greffe AU NOM DU PEPLE BENINOIS

Arrêt du 13 Juillet 2006 COUR SUPREME

Affaire: ADE Lambert CHAMBRE ADMINISTRATIVE
C/

MFPTRA

La Cour,

Vu la requête en date à Cotonou du 06 Novembre 2000, de Maître Augustin COVI, Avocat près la Cour d'Appel de Cotonou, conseil de ADE Lambert, enregistrée le 23 Novembre 2000 sous le n° 1201/GCS au Greffe de la Cour;

Vu le mémoire ampliatif en date à Cotonou du 05 Juin 2001 du conseil du requérant, enregistré le 12 Juin 2001 sous le n° 634/GCS au Greffe de la Cour;

Vu les observations du Ministre de la Fonction Publique, du Travail et de la Réforme Administrative transmises par lettre n° 1998/MFPTRA/DC/SGM/DGTP/DACAD/SERC du 10 Octobre 2003, enregistrée le 13 Octobre 2003 sous le n° 089/GCS au Greffe de la Cour;

Vu le mémoire responsif en date à Cotonou du 30 Avril 2004 du conseil du requérant, enregistré le 04 Mai 2004 sous le n° 548/GCS au Greffe de la Cour;

Vu la consignation légale, payée et constatée par le reçu n° 1969 du 20 Décembre 2004 au Greffe de la Cour;

Vu l'ordonnance n°21/PR du 26 Avril 1966, organisant la procédure devant la Cour, remise en vigueur par la loi n°90-012 du 1er Juin 1990;

Vu les pièces du dossier;

Ouï le Conseiller Samson DOSSOUMON, en son rapport;

Ouï l'avocat Général, Hector Raoul OUENDO, en ses conclusions;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

Considérant que par requête contentieuse en date à Cotonou du 06 Novembre 2000 enregistrée à la Cour Suprême le 23 Novembre 2000 sous le n° 1201/GCS, requête précédée d'un recours gracieux en date à Cotonou du 04 Septembre 2000, sieur ADE Lambert sollicite l'annulation de l'arrêté n° 63/MFPTRA/DC/DACAD/SAD du 28 Juin 2000 portant renvoi devant le conseil de discipline, pour des infractions pénales relevant de la compétence des juridictions judiciaires, entre le moment de sa radiation de la fonction publique en 1981 pour abandon de poste, et le moment de sa réhabilitation et réintégration dans la fonction publique en 2000 suite au bénéfice de l'amnistie;

Le moyen développé par le requérant à l'appui de sa demande est, qu'au moment de la commission des infractions pénales, il n'avait plus aucun lien de préposition ni de subordination avec la fonction publique, qu'ainsi ces faits ne sauraient faire l'objet de conseil de discipline;

Considérant que la partie défenderesse oppose au requérant les observations suivantes:

Alors qu'il était supposé être en exil, Monsieur ADE Lambert est entré en relation d'affaire avec des agents du Trésor Public, ce qui les a conduits devant la juridiction pénale, qui les a condamnés à des peines d'emprisonnement ferme pour usage de faux, escroquerie et complicité, corruption passive et active;

Considérant que les délais légaux ont été respectés et les formalités procédurales régulièrement effectuées;

Considérant qu'il ressort de l'examen du dossier que, le requérant attaque un arrêté de renvoi devant le conseil de discipline qui, en tant qu'acte préparatoire à une décision de sanction, ne saurait lui faire grief;

Qu'en effet, un conseil de discipline qui n'est pas un organe de décision, est un organisme de consultation qui émet un avis, lequel n'a pas le caractère d'avis conforme;

Qu'ainsi le fait d'envoyer le requérant devant un conseil de discipline, dont les travaux sont sanctionnés par des propositions de mesures administratives non décisoires, ne saurait faire grief et est par voie de conséquence insusceptible de recours pour excès de pouvoir;

Qu'il échet donc de déclarer irrecevable le recours de Monsieur ADE Lambert, contre un acte administratif ne lui faisant grief ni dans son objet,ni dans ses conséquences immédiates, à savoir les avis non décisoires, qui ne sont que des actes préparatoires à la décision.

Par Ces Motifs,

Décide:

Article 1er: Le recours est irrecevable;

Article 2: les dépens sont mis à la charge du requérant;
Article 3: Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême.

Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de:

Samson DOSSOUMON, Conseiller à la Chambre Administrative,
PRESIDENT

Emile TAKIN (
Et )
Eliane R. G. PADONOU (


CONSEILLERS;

Et prononcé à l'audience publique du jeudi treize juillet deux mille six, la chambre composée comme ci-dessus, en présence de:

Raoul Hector OUENDO,
MINISTERE PUBLIC;

Et de Maître Donatien H. VIGNINOU

GREFFIER;
Et ont signé

Le Président Rapporteur Le Greffier

S. DOSSOUMON.- D. VIGNINOU.-


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 61
Date de la décision : 13/07/2006

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2006-07-13;61 ?
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