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13/07/2006 | BéNIN | N°64

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 13 juillet 2006, 64


VHD
N°64/CA DU REPERTOIRE REPUBLIQUE DU BENIN

N°2002-04/CA DU GREFFE AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

ARRET DU 13 Juillet 2006 COUR SUPREME

AFFAIRE: SEMILIKO Joseph Sènou CHAMBRE ADMINISTRATIVE

C/
MDN

La Cour,

Vu la requête en date à Cotonou du 20 Décembre 2001, enregistrée au Greffe de

la Cour le 09 Janvier 2002 sous le n° 60/GCS, par laquelle monsieur SEMILIKO Joseph Sènou a sais...

VHD
N°64/CA DU REPERTOIRE REPUBLIQUE DU BENIN

N°2002-04/CA DU GREFFE AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

ARRET DU 13 Juillet 2006 COUR SUPREME

AFFAIRE: SEMILIKO Joseph Sènou CHAMBRE ADMINISTRATIVE

C/
MDN

La Cour,

Vu la requête en date à Cotonou du 20 Décembre 2001, enregistrée au Greffe de la Cour le 09 Janvier 2002 sous le n° 60/GCS, par laquelle monsieur SEMILIKO Joseph Sènou a saisi la Haute Juridiction, d'un recours en annulation de la lettre n° 647/EMAT/D1/BRH/SCH du 09 Juin 2000 et en réparation des préjudices résultant de son application;

Vu le mémoire ampliatif en date à Cotonou du 26 Novembre 2003 du requérant, enregistré le 1er Décembre 2003 sous le n°804/GCS au Greffe de la Cour;

Vu les observations du Ministre Chargé de la Défense Nationale en date à Cotonou du 13 Décembre 2004, enregistrées sous le n°1603/GCS le 15 Décembre 2004 au Greffe de la Cour;

Vu la consignation légale, payée et constatée par le reçu n° 2276 du 12 Février 2002 au Greffe de la Cour;

Vu l'ordonnance°21/PR du 26 Avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attribution de la Cour Suprême, remise en vigueur par la loi n° 012-90 du 1er Juin 1990;

Vu toutes les pièces du dossier;

Ouï le Conseiller Samson DOSSOUMON en son rapport;

Ouï l'Avocat Général, Hector Raoul OUENDO en ses conclusions écrites;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

Considérant que par requête en date à Cotonou du 20 Décembre 2001, enregistrée au Greffe de la Cour Suprême le 09 Janvier 2002, sous le n°0060/GCS, requête précédée d'un recours gracieux en date à Cotonou du 03 Septembre 2001, sieur SEMILIKO Joseph Sènou sollicite l'annulation des mesures de suspension de ses soldes et accessoires, contenues dans la lettre n°647/EMAT/D1/BRH/SCH du 09 Juin 2000;

Considérant qu'il expose à l'appui de son action:

Que, suivant ordre de mission n°00-186/PC/2è BIA du 21 Mars 2000, partant de la garnison de Parakou où il était en poste, il a répondu à la convocation de la Présidence de la République le 22 Mars 2000;

Que ce jour, il a reçu une nouvelle convocation datée du 10 Novembre 2000, qui l'invitait à se présenter plutôt le 04 Avril 2000 à 11 heures;

Qu'au jour du rendez-vous du 04 Avril 2000, il lui est intimé l'ordre de rester à la disposition du Cabinet civil de la Présidence;

Qu'il était à disposition à Cotonou, lorsqu'au retour d'un voyage en famille dans la nuit du 18 au 19 Mai 2000, il a été, avec sa femme, victime d'un accident de la circulation, ce dont le bureau de la Garnison de Cotonou, le D2 de l'Etat Major de l'Armée de Terre ainsi que la Direction des services ont été informés;

Qu'il en était à assister son épouse beaucoup plus gravement blessée, quand par lettre n° 647/EMAT/D1/BRH/SCH du 09 Juin 2000, l'Etat Major de l'Armée de Terre a requis l'Intendance Militaire à suspendre ses solde et accessoires au motif qu'il est absent sur les rangs;

Qu'il soutient que ce motif ne peut prospérer, en ce que le Cabinet Civil de la Présidence, qui l'a retenu à disposition, a la charge d'en aviser son unité de base, la 2°BIA à Parakou, et que le Bureau de la Garnison de Cotonou, le D2 de l'Etat Major de l'Armée de Terre et la Direction des services ont été informés de ce qu'il est blessé et assiste son épouse aussi blessée;

Considérant que le Ministre Chargé de la Défense observe, que le sergent SEMILIKO Joseph Sènou a présenté à ses chefs hiérarchiques la convocation n° 132/PR/CAB/ DC/ CTSPSF/SA du 02 Mars 2000 l'invitant à se présenter au Cabinet civil du Président de la République; qu'à cet effet un ordre de mission n° 00-186/PC/2°BIA du 21 Mars 2000 lui a été délivré;

Que le Directeur dudit cabinet l'a effectivement reçu le 04 Avril 2000 pour la seule et unique fois;
Que le sergent SEMILIKO est resté absent jusqu'au 20 Avril 2000, soit trente (30) jours depuis son départ en mission, sur les rangs, ce de quoi sa hiérarchie a rendu compte au Chef d'Etat Major de l'Armée de Terre, qui, en application des textes en vigueur, l'a déclaré déserteur; qu'en effet les recherches conséquentes en vue de localiser ce sous-officier sont demeurées vaines: notamment la demande de recherche adressée au Directeur Général de la Gendarmerie Nationale par lettre n°1247/COMAT/DRGH/BCH/SCH du 30 Octobre 2001 et le communiqué radio de mise en demeure, en date du 30 Octobre 2001 sur les antennes de l'ORTB;

Qu'il est de pratique exigée pour le personnel militaire en permission officielle ou en mission hors de leur garnison, de faire enregistrer et viser leur titre de déplacement par le Chef du Bureau de garnison de destination, aussi bien à l'arrivée qu'au départ, ainsi qu'a fait le requérant le 29 Avril 1999;

Considérant que le requérant est parti en mission de Parakou le 21 Mars 2000, qu'il a répondu à la convocation, objet de ladite mission, le 04 Avril 2000 au Cabinet civil de la Présidence, où il a été reçu en audience;

Considérant que par lettre n°1109/DC-PR/ CTSFPSS/SA en date à Cotonou du 27 Septembre 2004, le Cabinet Civil de la Présidence a confirmé qu'«En dehors de l'audience accordée à l'intéressé, le 04 Avril 2000, il n'a plus été convoqué au Cabinet civil.»;

Qu'il résulte de cette lettre que la mission du requérant est finie le 04 Avril 2000 et n'a duré que quatorze jours;

Considérant que le requérant n'ignore pas qu'il est de règle dans l'Administration militaire, qu'il est fait obligation à tous «les personnels militaires en permission officielle ou en mission hors de leur garnison, de faire enregistrer et de viser leur titre de déplacement par le chef du bureau de garnison de destination aussi bien à l'arrivée qu'au départ»;

Qu'ainsi, il s'est fait enregistrer au « cahier de permissions extérieures» du bureau de garnison de Cotonou, venant de Parakou, pour une mission antérieure de six (6) jours, du 29 Avril 1999 au 04 Mai 1999;
Mais qu'en ce qui concerne la mission querellée, il s'est curieusement abstenu de se conformer à la réglementation;

Qu'il n'a produit aucune preuve de ce qu'il ait été retenu à disposition par le Cabinet civil de la Présidence, encore moins qu'il ait informé la Hiérarchie militaire de sa position;

Qu'ainsi le requérant ne peut se prévaloir de sa propre turpitude;

Considérant qu'il est prescrit sur l'ordre de mission comme date de retour «dès mission terminée» et qu'au-delà du 04 Avril 2000, date de l'unique audience à lui accordée par le cabinet civil de la Présidence, le requérant a l'obligation de rejoindre sa base où d'informer sa hiérarchie de sa position;

Considérant que c'est après soixante cinq (65) jours d'absence injustifiée du requérant, sur les rangs, que l'Etat Major de l' Armée de Terre, sur le compte rendu du Commandant du 2°BIA, par lettre n°647/EMAT/D1/BRH/SCH du 09 Juin 2000, a requis la suspension de ses solde et accessoires;

Que les mesures prises par la Hiérarchie militaire dans le cas d'espèce ne violent pas la loi;

Qu'il y a lieu de déclarer le requérant mal fondé et rejeter sa demande quant au fond;

Par Ces Motifs,

Décide:

Article 1er: Le recours du requérant en date à Cotonou du 20 Décembre 2001 est recevable en la forme;

Article 2: ledit recours est rejeté quant au fond;

Article 3: Les dépens sont mis à la charge du requérant;

Article 4: Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême.

Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême, (la Chambre Administrative) composée de:

Samson DOSSOUMON, conseiller à la Chambre Administrative;

PRESIDENT;

Emile TAKIN (
Et )
Eliane R.G. PADONOU (
CONSEILLERS;

Prononcé à l'audience publique du Jeudi treize Juillet deux mille six, la Chambre étant composée comme ci-dessus, en présence de:

Raoul Hector OUENDO,

MINISTERE PUBLIC;

Et de Maître Donatien H. VIGNINOU,

GREFFIER;

Et ont signé

Le Président-Rapporteur Le Greffier

S. DOSSOUMON.- D. H. VIGNINOU.-


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 64
Date de la décision : 13/07/2006

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2006-07-13;64 ?
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