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13/07/2006 | BéNIN | N°67

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 13 juillet 2006, 67


VHD
N° 67/CA du Répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N°2002-79/CA du Greffe AU NOM DU PEPLE BENINOIS

Arrêt du 13 Juillet 2006 COUR SUPREME

Affaire: HOUNSOU Eloi CHAMBRE ADMINISTRATIVE
C/

MISAT-DGPN





La Cour,


Vu la requête en date à Cotonou du 08 Juin 2

002, enregistrée le 03 Juillet 2002 sous le n° 683/GCS au Greffe de la Cour, par laquelle le sieur HOUNSOU Elo...

VHD
N° 67/CA du Répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N°2002-79/CA du Greffe AU NOM DU PEPLE BENINOIS

Arrêt du 13 Juillet 2006 COUR SUPREME

Affaire: HOUNSOU Eloi CHAMBRE ADMINISTRATIVE
C/

MISAT-DGPN

La Cour,

Vu la requête en date à Cotonou du 08 Juin 2002, enregistrée le 03 Juillet 2002 sous le n° 683/GCS au Greffe de la Cour, par laquelle le sieur HOUNSOU Eloi a sollicité de la Haute Juridiction l'annulation de la décision de refus de reconstituer sa carrière;

Vu le mémoire ampliatif du requérant en date à Cotonou du 18 Décembre 2002, enregistré le 23 Décembre 2002 sous le n° 1148/GCS au Greffe de la Cour;

Vu le mémoire ampliatif complémentaire en date à Cotonou du 17 Juillet 2003 de Maître Théodore KOUTINHOUIN ZANNOU, Avocat près la Cour d'Appel de Cotonou, conseil du réquérant, enregistré le 31 Juillet 2003 sous le n° 391/GCS au Greffe de la Cour;

Vu les observations du Directeur Général de la Police Nationale en date du 23 Octobre 2003, enregistrées le 23 Octobre 2003 sous le n° 629/GCS au Greffe de la Cour;

Vu le mémoire en réplique du requérant en date à Cotonou du 09 Avril 2004, enregistré le 21 Avril 2004 sous le n° 481/GCS au Greffe de la Cour;

Vu la consignation légale, payée et constatée par le reçu n° 2405 du 02 Août 2002 au Greffe de la Cour;

Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 Avril 1966, organisant la procédure devant la Cour, remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er Juin 1990;

Vu les pièces du dossier;

Ouï le Conseiller Samson DOSSOUMON, en son rapport;

Ouï l'avocat Général, Hector Raoul OUENDO, en ses conclusions;

Considérant que par requête en date à Cotonou du 08 Juin 2002, enregistrée au Greffe de la Cour Suprême, le 03 Juillet 2002, requête précédée de trois recours administratifs préalables successifs, monsieur HOUNSOU Eloi sollicite l'annulation du refus de la hiérarchie policière de procéder à la reconstitution de sa carrière sur la base du diplôme équivalant au certificat d'aptitude professionnelle n° 2 (CAPII) obtenu en Algérie en 1979;

Considérant, en ce qui concerne les recours administratifs préalables, que le 13 Octobre 1998, le requérant, ensemble avec d'autres policiers, a adressé au Ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et de l'Administration Territoriale, un recours hiérarchique pour solliciter le réexamen de sa situation administrative, après l'obtention du CAPII; que le 27 Août 1999, par arrêté n°166/MISAT/DGPN/ DAP/ SPRH/SA, ledit Ministre a créé une commission interministérielle chargée d'examiner les requêtes des fonctionnaires de Police suite à l'application des nouveaux statuts de la Police Nationale, ce qui ne correspond pas en réalité à l'objet de leur recours hiérarchique; que par la suite, le requérant adressa un recours gracieux, le 05 Décembre 2001, au Directeur Général de la Police Nationale; que le 11 Mars 2002, le Ministre de l' Intérieur, de la Sécurité et de la Décentralisation répond au recours hiérarchique du 13 Octobre 1998 et rejette la demande de réexamen de sa situation administrative;

Qu'en réponse à ce rejet, le requérant adressa le 22 Juin 2002 au Ministre de l'Intérieur, un nouveau recours administratif pour solliciter un réexamen de sa situation administrative;

Considérant que la réponse expresse et formelle du Ministre de l'Intérieur au recours hiérarchique du 13 Octobre 1998 n'a été formulée que le 11 Mars 2002; que, conformément à l'article 68 alinéa 3 et 4 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 Avril 1966, remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er Juin 1990, «Le silence gardé plus de deux mois par l'autorité compétente sur le recours hiérarchique ou gracieux vaut décision de rejet.
Les intéressés disposent pour se pourvoir contre cette décision implicite d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période de deux mois, susmentionnée»;

Qu'ainsi le 14 Décembre 1998, le requérant disposait, sous peine de forclusion, de deux mois pour introduire son recours en annulation de la décision implicite de rejet;

Qu'en n'introduisant son recours en annulation que le 3 Juillet 2002, le requérant a violé les règles légales de recevabilité et encourt la forclusion;

Qu'il échet donc de déclarer irrecevable sa requête pour cause de forclusion.

Par Ces Motifs,

Décide:

Article 1er: Le recours est irrecevable pour cause de forclusion;

Article 2: les dépens sont mis à la charge du requérant;

Article 3: Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême.

Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de:

Samson DOSSOUMON, Conseiller à la Chambre Administrative,
PRESIDENT

Emile TAKIN (
Et )
Eliane R. G. PADONOU (

CONSEILLERS;

Et prononcé à l'audience publique du jeudi treize Juillet deux mille six, la chambre composée comme ci-dessus, en présence de:

Raoul Hector OUENDO,
MINISTERE PUBLIC;

Et de Maître Donatien H. VIGNINOU

GREFFIER;
Et ont signé

Le Président Rapporteur Le Greffier

S. DOSSOUMON.- D. VIGNINOU.-


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 67
Date de la décision : 13/07/2006

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2006-07-13;67 ?
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