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13/07/2006 | BéNIN | N°72

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 13 juillet 2006, 72


Texte (pseudonymisé)
N° 72/CA du répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 99-05/CA3 du greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 13 juillet 2006 COUR SUPREME

Affaire: B C Ab CHAMBRE ADMINISTRATIVE

C/

Pr

éfet de l'Atlantique


La Cour,


Vu la requête de son conseil, Maître Alfred PO...

N° 72/CA du répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 99-05/CA3 du greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 13 juillet 2006 COUR SUPREME

Affaire: B C Ab CHAMBRE ADMINISTRATIVE

C/

Préfet de l'Atlantique

La Cour,

Vu la requête de son conseil, Maître Alfred POGNON, avocat près la Cour d'appel de Cotonou, en date du 27 Novembre 1998, enregistrée au greffe de la Cour le 12 janvier 1999 sous le n° 029/GCS, par laquelle madame B C Ab a introduit un recours aux fins d'annulation de l'arrêté n° 2/429/DEP-ATL/SG/SAD portant son déguerpissement des parcelles A et B du lot 1542 de Cotonou-Nord tranche N;

Vu la lettre n° 122/GCS du 21 janvier 1999 par laquelle la requérante a été invitée, conformément à l'article 45 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la cour suprême, à consigner la somme de cinq mille (5000) francs ;

Vu la lettre de mise en demeure n°399/GCS du 07 octobre 2001 adressée à la requérante aux mêmes fins;

Vu toutes les pièces du dossier;

Vu l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la cour suprême, remise en vigueur par la loi N°90-012 du 1er Juin 1990;

Ouï le conseiller Jérôme O. ASSOGBA en son rapport;

Ouï l'Avocat Général Aa X A en ses conclusions;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

Considérant que par requête en date du 27 novembre 1998, enregistrée au greffe de la Cour le 12 janvier 1999 sous n° 029/GCS madame B C Ab, par l'organe de son conseil, maître Alfred POGNON, avocat près la cour d'appel de Cotonou, a introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir contre l'arrêté n° 2/429/DEP-ATL/SG/SAD du 12 août 1998 par lequel le préfet de l'Atlantique a décidé de son déguerpissement des parcelles A et B du lot 1542 de Cotonou-Nord tranche N;

Considérant qu'aux termes de l'article 45 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 remise en vigueur par la loi N°90-012 du 1er Juin 1990 «le demandeur est tenu, sous peine de déchéance, de consigner au greffe de la Cour une somme de cinq mille (5000) francs dans un délai de quinze (15) jours à compter de la mise en demeure qui lui sera faite par lettre recommandée ou notification administrative, sauf demande d'assistance judiciaire dans le même délai.»

Considérant que dame B C Ab mise en demeure par lettre n° 339/GCS en date du 07 octobre 2004 réceptionnée le 14 octobre 2004 par son conseil contre décharge n'a pas payé la consignation légale;

Qu'elle n'a pas justifié non plus d'une demande d'assistance judiciaire dans le délai à elle imparti pour s'acquitter de la consignation prévue par la loi.;

Qu'il y a lieu en application des dispositions de la loi ci-dessus citée, de la déclarer déchue de son action.

P A R CES M O T I F S,

DECIDE:

Article 1er: La requérante est déchue de son action.

Article 2: Les dépens sont mis à sa charge

Article 3: Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême.

Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (chambre administrative) composée de:

Jérôme O. ASSOGBA, Conseiller de la chambre administrative,
PRESIDENT;

Eliane R. G. PADONOU
et CONSEILLERS
Vincent DEGBEY

Et prononcé à l'audience publique du jeudi treize juillet deux mille six, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

YIMBERE Clémence,
MINISTERE PUBLIC;

Geneviève GBEDO,
GREFFIER;

Ont signé

Président-Rapporteur, Le greffier,

Jérôme O. ASSOGBA.- Geneviève GBEDO.-



Références :

Origine de la décision
Formation : Chambre administrative
Date de la décision : 13/07/2006
Date de l'import : 22/11/2019

Numérotation
Numéro d'arrêt : 72
Numéro NOR : 173424 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2006-07-13;72 ?
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