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13/07/2006 | BéNIN | N°73

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 13 juillet 2006, 73


N° 73/CA du répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 00-16/CA du greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 13 juillet 2006 COUR SUPREME

Affaire: DJIVO Christophe CHAMBRE ADMINISTRATIVE
Représenté par DJIV

O Augustin
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N° 73/CA du répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 00-16/CA du greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 13 juillet 2006 COUR SUPREME

Affaire: DJIVO Christophe CHAMBRE ADMINISTRATIVE
Représenté par DJIVO Augustin

C/

Préfet de l'Atlantique

La Cour,

Vu la requête de son conseil, Maître Magloire YANSUNU, avocat près la Cour d'appel de Cotonou, en date du 25 janvier 2000, enregistrée au greffe de la Cour le 27 janvier 2000 sous le n° 93/GCS, par laquelle, monsieur DJIVO Christophe représenté par monsieur DJIVO Augustin a introduit un recours en annulation de l'arrêté du préfet de l'Atlantique ayant attribué de manière illégale et irrégulière dix (10) parcelles dans les lots 722, 723 et 725 du quartier Avotrou;

Vu les lettres n° 404/GCS et n°n 405/GCS en date du 14 février 2000 ayant invité le requérant à accomplir les formalités de consignation et de timbrage de sa requête ;

Vu le mémoire ampliatif du requérant;

Vu la communication de la requête et du mémoire ampliatif faite par lettre n° 2784/GCS du 06 novembre 2000 au préfet de l'Atlantique et la mise en demeure qui lui a été adressée par lettre n° 751/GCS du 21 mars 2001 pour produire ses observations;

Vu la lettre de mise en demeure n° 621/GCS du 09 février 2005 adressée au requérant, après l'avoir invité à produire copie de l'arrêté attaqué par correspondance n° 825/GCS du 23 juillet 2003;

Vu la consignation constatée par reçu n° 1680 du 03 mars 2000;

Vu toutes les pièces du dossier;

Vu l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la cour suprême, remise en vigueur par la loi N°90-012 du 1er Juin 1990;

Ouï le conseiller Jérôme O. ASSOGBA en en son rapport;

Ouï l'Avocat Général YIMBERE- DANSOU Clémence en ses conclusions;

Après en avoir délibéré conformément à la loi:

En la Forme

Considérant que par requête en date du 12 janvier 2000 enregistrée au greffe de la Cour suprême sous le n° 93/GCS le 27 janvier 2000, monsieur DJIVO Christophe a, par l'organe de son conseil Maître Magloire YANSUNU, introduit un recours pour excès de pouvoir aux fins d'annulation de l'arrêté par laquelle le préfet de l'Atlantique a attribué de manière illégale et irrégulière dix (10) parcelles dans les lots 722, 723 et 725 du quartier Avotrou Cotonou;

Considérant qu'aux termes de l'article 66 alinéa 1 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 «la requête doit être accompagnée d'une expédition de la décision attaquée.»

Considérant que le requérant en affirmant que le préfet a pris un arrêté pour procéder à l'attribution des dix parcelles à la famille BOKO, n'a pas rapporté la preuve de l'existence de cet acte dont il sollicite l'annulation;

Que mis en demeure par lettre n° 621/GCS du 09 février 2005 de produire cet arrêté, Maître Magloire YANSUNU, conseil du requérant n'a donné aucune suite à la demande de la Cour;

Qu'il est donc manifeste que le requérant n'a pas rapporté la preuve de l'existence de la décision administrative contre laquelle le recours est formulé.

Que par conséquent il y a lieu de déclarer son recours irrecevable;

P A R CES M O T I F S,

DECIDE:

Article 1er: Le recours en date du 12 janvier 2000 de monsieur DJIVO Christophe représenté par monsieur DJIVO Augustin est irrecevable.

Article 2: Les dépens sont mis à la charge du requérant.

Article 3: Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême.

Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (chambre administrative) composée de:

Jérôme O. ASSOGBA, Conseiller de la chambre administrative,
PRESIDENT;

Eliane R. G. PADONOU
et CONSEILLERS
Vincent DEGBEY

Et prononcé à l'audience publique du jeudi vingt trois février deux mille six, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

YIMBERE Clémence, MINISTERE PUBLIC;

Geneviève GBEDO, GREFFIER;

Et ont signé

Président, Le greffier,

Jérôme O. ASSOGBA.- Geneviève GBEDO.-



Références :

Origine de la décision
Formation : Chambre administrative
Date de la décision : 13/07/2006
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 73
Numéro NOR : 173425 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2006-07-13;73 ?
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