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21/07/2006 | BéNIN | N°10

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 21 juillet 2006, 10


N° 10/ CJ-CT du répertoire EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DE LA
COUR SUPREME DE LA REPUBLIQUE DU
N° 2004-34/CJ-CT du greffe BENIN SEANT A COTONOU

Arrêt du 21 juillet 2006 AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

AFFAIRE: TOSSA LOKOSSOU ANTOINE COUR SUPREME

C/ ...

N° 10/ CJ-CT du répertoire EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DE LA
COUR SUPREME DE LA REPUBLIQUE DU
N° 2004-34/CJ-CT du greffe BENIN SEANT A COTONOU

Arrêt du 21 juillet 2006 AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

AFFAIRE: TOSSA LOKOSSOU ANTOINE COUR SUPREME
C/
KOUKE HOUESSOU HYPPOLITE CHAMBRE JUDICIAIRE
(Civil traditionnel)

La Cour,

Vu la déclaration enregistrée le 05 août 2004 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle Antoine TOSSA a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n°62/04 rendu le 03 août 2004 par la chambre de droit traditionnel de cette cour;

Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;

Vu l'arrêt attaqué;

Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême;

Vu les pièces du dossier;

Ouï à l'audience publique du vendredi 12 mai 2006, le conseiller Claire Suzanne DEGLA-AGBIDINOUKOUN en son rapport;

Ouï l'avocat général Clémence YIMBERE-DANSOU en ses conclusions;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que suivant l'acte n° 30/2004 du 05 août 2004 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, TOSSA Antoine a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n°62/04 rendu le 03 août 2004 par la chambre de droit traditionnel de cette cour;

Que par lettre n°1010/GCS du 16 mars 2005, le demandeur a été mis en demeure d'avoir à consigner dans le délai de quinze (15) jours et à produire ses moyens de cassation dans le délai d'un (1) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 42, 45 et 51 de l'ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême;

Attendu que la consignation a été payée;

Que le mémoire ampliatif a été produit, mais que le mémoire en défense n'a pas été déposé;

Que le dossier est en état;

En la Forme

Attendu que le présent pourvoi ayant été élevé dans les forme et délai de la loi, il y a lieu de le déclarer recevable;

Au Fond

Attendu que par requête en date à Tokan du 21 juillet 2000 KOUKE Hyppolite, administrateur des biens de la succession BOUTOKPO Grâce Patience et représentant Prosper BOUTOKPO, a saisi le tribunal de première instance de Cotonou, statuant en droit traditionnel, d'une demande en confirmation de droit de propriété contre BOUTOKPO A. Elie et TOSSA Antoine;

Que par jugement n° 93/2CB/2001 du 02 octobre 2001, le tribunal de Cotonou a confirmé le droit de propriété de BOUTOKPO Grâce Patience et Dieudonné Prosper sur le terrain litigieux, d'une contenance de 13 ha 50a 70 ca sis à Tokan, Abomey-Calavi, limité au Nord par Akibodé Gédéon Yves, Houézo Raphaêl et KOUKE Pascal, au Sud et à l'Ouest par la famille BOUTOKPO, à l'Est par DENAKPO Etienne et a déclaré nulles les ventes consenties par BOUTOKPO Elie, TOSSA Antoine sur le domaine litigieux;

Que sur appel interjeté par TOSSA Antoine, la cour d'appel de Cotonou par arrêt n° 62/04 a confirmé le jugement querellé;

Que c'est contre cet arrêt que TOSSA Antoine a élevé pourvoi;

Discussion des moyens

Le premier est moyen tiré du défaut de réponses à conclusions

En ce que l'arrêt querellé a déclaré que BOUTOKPO Adjiwolé Elie a vendu la chose d'autrui parce que BOUTOKPO Hyppolite a avant son décès procédé au partage de son domaine situé à Tokan-Fandji entre ses trois enfants: Hounkpêvi Abraham, Zossou Mathieu et Dossa Thomas;

Que BOUTOKPO Adjiwolé Elie, fils unique de Hounkpêvi Abraham avait vite fait de vendre sa part d'héritage reçu de son feu père et par la suite jeté son dévolu sur celle attribuée à ZOSSOU Mathieu, père de Dieudonné Prosper et de feue Grâce Patience;

Que dans les notes en cours de délibéré en date du 27 mai 2004 produites par TOSSA LOKOSSOU Antoine, ce dernier a fait observer qu'il a tiré son droit de propriété des deux conventions de vente des 21 juin et 27 août 1980 et de la déclaration affirmative, tant à la barre que dans les différentes pièces versées aux débats, de BOUTOKPO Adjiwolé Elie;

Que ce sont des moyens de nature à influer sur la solution des procès, ce qui n'a pas été le cas d'espèce et que l'arrêt doit être cassé pour défaut de réponses à conclusions;

Mais attendu que le défaut de réponses à conclusions constitue un défaut de motif;

Qu'en l'espèce les juges du fond ont motivé leur arrêt en développant que BOUTOKPO A. Elie a vendu la chose d'autrui et que par conséquent la vente de la chose d'autrui est nulle;

Que ce moyen mérite rejet;

Sur le deuxième moyen tiré du défaut de base légale

Le demandeur soutient que BOUTOKPO A. Elie a déclaré au cours des débats qu'en fait d'héritage laissé par feu Honfo BOUTOKPO à Zossou Mathieu, il n'en existe point;

Qu'il a par ailleurs déclaré à la barre à l'audience du 08 août 2003 sur interpellation réponse ce qui suit: «Le terrain est pour mon père et il l'a vendu à TOSSA LOKOSSOU Antoine. Moi je suis née sur le terrain et j'ai travaillé avec mon père sur le terrain jusqu'au jour où il a cédé le terrain»;

Que si le domaine litigieux avait été attribué à Zossou Mathieu, Dossa Thomas, son frère, l'un des prétendus héritiers n'aurait pas eu le courage d'apposer sa signature en qualité de témoin de BOUTOKPO A. Elie sur les conventions de vente des 21 juin et 27 août 1980, ayant constaté la transaction intervenue entre BOUTOKPO A. Elie et TOSSA LOKOSSOU Antoine;

Que l'arrêt querellé comporte indiscutablement des motifs de faits incomplets;

Que la doctrine dominante analyse l'insuffisance des motifs des faits nécessaires pour statuer sur le droit comme un défaut de base légale;

Que l'arrêt doit être cassé de ce chef;

Mais attendu que les juges de la cour d'appel dès lors qu'ils ont indiqué les faits qu'ils tiennent pour prouvés et les témoignages ou indices qu'ils établissent, n'ont pas l'obligation d'analyser chacun des éléments de preuve invoqués;

Que le fait par l'arrêt de se fonder sur l'un d'eux marque implicitement que les autres éléments ne lui ont pas parus probants;

Qu'en se déterminant ainsi qu'elle l'a fait, la cour d'appel a légalement justifié sa décision;

Qu'il y a lieu de rejeter le moyen;

Par ces motifs:

Reçoit en la forme le présent pourvoi;

Le rejette quant au fond;

Met les frais à la charge de TOSSA Antoine;

Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;

Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d'appel de Cotonou;

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de:

Cyprien François BOKO, conseiller à la chambre judiciaire,

PRESIDENT;

Claire S. DEGLA-AGBIDINOUKOUN
et
Vincent K. DEGBEY,
CONSEILLERS;

Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt et un juillet deux mille six, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

Clémence YIMBERE-DANSOU,
AVOCAT GENERAL;

Nicole KOKOYE-QUENUM,
GREFFIER;
Et ont signé,

Le président, Le rapporteur,

C. F. BOKO C. S. DEGLA-AGBIDINOUKOUN


Le greffier.

Nicole KOKOYE-QUENUM

Suivent les signatures

DE = 2000 F
Enregistré à Cotonou le 27/11/06
F° 28 Case 6334
Reçu Deux mille francs
L'Inspecteur de l'Enregistrement

Antoinette M. L. AGO

Pour Expédition Certifiée Conforme
Cotonou, le 24 juillet 2007
Le Greffier en Chef,

Françoise TCHIBOZO-QUENUM


Civile traditionnelle

Références :

Origine de la décision
Formation : Chambre judiciaire
Date de la décision : 21/07/2006
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 10
Numéro NOR : 173604 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2006-07-21;10 ?
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