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10/08/2006 | BéNIN | N°74bis

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 10 août 2006, 74bis


N°74bis/CA du REPERTOIRE REPUBLIQUE DU BENIN

N° 04-50/CA DU GREFFE AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

ARRET DU 10 août 2006 COUR SUPREME

AFFAIRE: AÏNOU Pamphile CHAMBRE ADMINISTRATIVE


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Etat Béninois.


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N°74bis/CA du REPERTOIRE REPUBLIQUE DU BENIN

N° 04-50/CA DU GREFFE AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

ARRET DU 10 août 2006 COUR SUPREME

AFFAIRE: AÏNOU Pamphile CHAMBRE ADMINISTRATIVE


C/
Etat Béninois.

La Cour,

Vu la requête introductive d'instance en date à Cotonou 04 avril 2004, enregistrée au Greffe de la Cour le 26 avril 2004 sous le numéro 0507/GCS, par laquelle le sieur AÏNOU Pamphile, par l'organe de son conseil, Maître Eric BINOUYO, avocat à la Cour, a saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême d'un recours de plein contentieux contra l'Etat Béninois aux fins de condamnation de celui-ci à lui payer à titre de dommage et intérêts la somme de deux cent millions (200.000.000) de francs CFA en réparation de préjudices qu'il lui a causés;

Vu la lettre n°2898/GCS du 06 août 2004, par laquelle Maître Eric BINOUYO a été invité à produire son mémoire ampliatif;

Vu la mise en demeure faite à Maître Eric BINOUYO par la lettre n°3724/GCS du 30 octobre 2004 pour la production dudit mémoire;

Vu la lettre n°0946/GCS du 09 mars 2005 par laquelle la requête introductive, le mémoire ampliatif et les pièces y annexées ont été communiqués à l'Agent Judiciaire du Trésor pour ses observations;

Vu la mise en demeure faite à l'agent Judiciaire du Trésor par lettre n°1933/GCS du 30 mai 2005 pour la production desdites observations;

Vu la lettre n°1743/GCS du 10 mai 2005 par laquelle les observations de l'Agent Judiciaire ont été communiquées à Maître Eric BINOUYO pour ses répliques éventuelles;

Vu la consignation légale constatée par reçu n°2870 du 04 juin 2004;

Vu l'ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966, organisant la procédure devant la Cour, remise en vigueur par la loi n°90-012 du 1er juin 1990;

Vu toutes les pièces du dossier;

Ouï le Conseiller Victor ADOSSOU en son rapport;

Ouï l'Avocat Général Louis René KEKE en ses conclusions;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

En la forme

Sur la recevabilité

Considérant que le requérant au soutien de son recours expose:

Que suivant décision du Conseil des Ministres en date du 31 octobre 2001 publiée dans le quotidien «La Nation» du 02 novembre 2001, il a été nommé au poste de Directeur Départemental des Enseignements Primaire et Secondaire de l'Atlantique et du Littoral en remplacement du Sieur AHO Edouard;

Que la passation de service s'est heurtée à la résistance on ne peut plus vexatoire de son prédécesseur qui lui a opposé un curieux ordre de la Présidence de la République l'autorisant à ne point passer service;

Que cet état de fait qui foule aux pieds les décisions de souveraineté du Gouvernement et sérieusement relayé par les organes d'information, n'a point ému l'autorité administrative qui, à l'occasion, a observé un mutisme caractéristique d'un cautionnement tacite au comportement du sieur AHO Edouard;

Que cette situation a permis à son prédécesseur de rester en poste sans titre ni droit jusqu'à l'avènement le 17 octobre 2002 d'une nouvelle décision du Conseil des Ministres le nommant à nouveau au même poste ;

Qu'ayant toléré abusivement au sieur AHO Edouard de ne pas passer service, lui ayant assuré de façon paisible une occupation du poste dont il avait été affecté pendant une année environ et par voie de conséquence, l'empêche lui, de se mettre en évidence dans ses nouvelles fonctions, le Gouvernement de la République du Bénin a mis sa responsabilité publique en cause;

Qu'il a donc subi de graves préjudices en raison de ce dysfonctionnement au sein de l'Etat;

Que pour voir l'Etat béninois réparer le préjudice qu'il lui a causé, il a saisi d'un recours gracieux en date du 06 janvier 2004, le Président de la République à l'effet de lui payer la somme de deux cent millions (200.000.000) F CFA à titre de dommages et intérêts ;

Mais qu'une fois encore, le mutisme implacable de l'Administration Publique béninoise a pris le pas sur la raison légale;

Qu'il s'est résolu par conséquent à recourir à la haute juridiction pour s'entendre l'Etat béninois condamné à lui payer la somme de deux cent cinquante millions (250.000.000) FCFA à titre de dommages et intérêts toutes causes de préjudices confondues;

Mais considérant que l'Administration soutient que le recours du Sieur AÏNOU Pamphile devrait être déclaré irrecevable;

Qu'il fonde le moyen d'irrecevabilité sur le fait que les demandes formulées par le requérant dans son recours introductif d'instance sont différentes de celles contenues dans son mémoire ampliatif adressé au Juge Administratif;

Qu'en effet, le requérant a demandé dans son recours introductif, le paiement d'une somme deux cent millions (200.000.000) FCFA à titre de dommages et intérêts;

Que ce montant a été porté à deux cent cinquante (250.000.000) FCFA dans le mémoire ampliatif que le requérant a adressé au juge administratif;

Qu'il devrait avoir une concordance entre les demandes formulées dans le recours introductif et celles contenues dans le mémoire ampliatif qui est destiné à préciser le contenu du recours introductif;

Qu'une décision d'irrecevabilité devra sanctionner par conséquence le recours contentieux du requérant;

Mais considérant que le requérant soutient avoir saisi le Président de la République d'un recours administratif en date du 06 janvier 2004;

Que c'est ce recours administratif qui devra permettre la liaison du contentieux de pleine juridiction dont la haute juridiction est saisie;

Considérant que la copie de ce recours administratif en date du 06 janvier 2004 ne figure pas au dossier pas plus qu'on y trouve la preuve de sa transmission au Président de la République qui en a été destinataire;

Qu'une mesure d'instruction a été ordonnée dans ce sens pour amener le requérant ou son Conseil à produire copie dudit recours et la preuve de sa transmission au Président de la République;

Que la correspondance n°4035 en date du 12 décembre rendant compte de ces instructions a été réceptionnée au cabinet de monsieur Eric BINOUYO le 19 décembre 2005;

Qu'aucune suite n'a été donnée à ce jour à ladite mesure d'instruction;

Qu'il apparaît ainsi que le requérant ne donne pas la preuve de ce que préalablement à la saisine du Juge administratif, il a donné à l'administration l'occasion d'examiner ses prétentions et demandes et d'y faire suite le cas échéant;

Qu'il convient de dire et juger que le requérant n'a pas lié le contentieux;

Qu'il échet de déclarer le recours qu'il a introduit irrecevable.

PAR CES MOTIFS,

DECIDE:

Article 1er: Le recours en date à Cotonou du 04 avril 2004 du sieur AINOU Pamphile contre l'Etat béninois tendant à voir celui-ci condamné à lui payer à titre de dommages et intérêts, la somme de deux cent millions de Francs CFA en réparation de préjudices à lui causés, est irrecevable.

Article 2: Le présent arrêt sera notifié aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême;

Article 3: .Les dépens sont à la charge du requérant;

Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême, (Chambre Administrative), composée de:

ALAYE Grégoire, Président de la Chambre Administrative,

PRESIDENT

LAWIN Joséphine }
Et ( CONSEILLERS;
ADOSSOU Victor }

Et prononcé à l'audience publique du dix août deux mille six la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de:

Louis René KEKE ,
MINISTERE PUBLIC;

Et de Maître Irène AITCHEDJI,
GREFFIER.;

Et ont signé

Le Président Rapporteur Le Greffier

G. ALAYE.- V. ADOSSOU.- I. AITCHEDJI.-


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 74bis
Date de la décision : 10/08/2006

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2006-08-10;74bis ?
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