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10/08/2006 | BéNIN | N°75bis

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 10 août 2006, 75bis


N° 75bis/CA du Répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 2004-118 / CA du Greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 10 août 2006 COUR SUPREME

Affaire: CODJIA Rémi et 1 autre CHAMBRE ADMINISTRATIVE

C/
L'Ordre National des Médecins
Vétérinaires (ONMV) DU BENIN



La Cour,


Vu la requête introductive en date à Cotonou du 10 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour le 18 août 2004 sous l

e n°1111/GCS par laquelle Maître Alexandrine SAÏZONOU-BEDIE, Avocat à la cour, conseil de Monsieur CODJIA Rémi e...

N° 75bis/CA du Répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 2004-118 / CA du Greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 10 août 2006 COUR SUPREME

Affaire: CODJIA Rémi et 1 autre CHAMBRE ADMINISTRATIVE

C/
L'Ordre National des Médecins
Vétérinaires (ONMV) DU BENIN

La Cour,

Vu la requête introductive en date à Cotonou du 10 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour le 18 août 2004 sous le n°1111/GCS par laquelle Maître Alexandrine SAÏZONOU-BEDIE, Avocat à la cour, conseil de Monsieur CODJIA Rémi et Yarou Baro Bio a saisi la chambre administrative de la Cour suprême d'un recours en annulation contre la décision de refus d'inscription des personnes susnommées dans l'Ordre National des Médecins Vétérinaires (ONMV) du Bénin, décision prise par le conseil national dudit Ordre ;

Vu la lettre n° 3728/GCS du 30 octobre 2004 par laquelle, la requête introductive valant mémoire ampliatif ainsi que les pièces y annexées, ont été communiquées à Monsieur le Président du Conseil National de l'Ordre National des Médecins Vétérinaires (ONMV) du Bénin pour ses observations;

Vu la mise en demeure adressée au Président de l'Ordre National des Médecins Vétérinaires (ONMV) du Bénin par lettre N°0537/GCS du 04 février 2005 pour lesdites observations;

Vu les observations de Maîtres Gabriel et Romain DOSSOU conseils de l'Ordre National des Médecins Vétérinaires (ONMV) du Bénin en date du 23 mars 2005 enregistrées au greffe de la Cour le 1er avril 2005 sous le n°0430/GCS .

Vu la communication faite à Maître Alexandrine SAÏZONOU-BEDIE par lettre n°1787/GCS du 17 mai 2005 du mémoire en défense de l'Ordre National des Médecins Vétérinaires (ONMV) du Bénin pour son mémoire en réplique éventuel;

Vu les répliques de Maître Alexandrine SAÏZONOU-BEDIE en date du 23 juin 2005 enregistrées au greffe de la cour le 1er juillet 2005 sous le n° 846/GCS;

Vu la consignation légale constatée par reçu n° 2950 du 1er octobre 2004;

Vu toutes les pièces du dossier;

Vu l'ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour suprême remise en vigueur par la loi n°90-012 du 1er juin 1990;

Ouï le conseiller Victor ADOSSOU en son rapport;

Ouï l'Avocat Général René Louis KEKE en ses conclusions;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

En la forme

Considérant que le recours en annulation contre la décision de refus d'inscription des requérants au tableau de l'Ordre National des Médecins Vétérinaires en date du 10 août 2004 est introduit dans les forme et délai de la loi.

Qu'il échet de le déclarer recevable.

Au fond

Considérant qu'au soutien de leur recours, les requérants exposent:

Qu'ils ont obtenu, en République Populaire de Chine, après leurs études à l'Université Agronomique de GUANGXI, un ''BACHELOR OF SCIENCE IN VETERINARY MEDECINE'' en juillet 1990;

Que rentrés au Bénin, ils ont sollicité, au niveau de la Commission Nationale d'Etudes des Equivalences de Diplômes (CNEED), une équivalence de diplôme;

Que la commission leur a délivré une équivalence du diplôme de Docteur en Médecine Vétérinaire en date du 21 novembre 1994, à la suite de quoi, ils ont obtenu une autorisation provisoire d'exercice à titre privé de la profession vétérinaire en août 1995;

Que depuis lors, ils exercent leurs activités professionnelles;

Qu'en 2000, la loi n°98-017 du 07 juillet 2000 portant Institution et Organisation de l'Ordre National des Médecins Vétérinaires ayant été votée, le Conseil de l'Ordre National des Médecins Vétérinaires est installé;

Que c'est alors que conformément aux dispositions des articles 1 et 2 du règlement intérieur de l'Ordre, ils ont présenté leurs dossiers en vue de leur inscription au tableau de l'Ordre;

Qu'en réponse à leur demande, ils reçurent tous deux, des lettres de refus de la part du Conseil de l'Ordre, au motif que le diplôme de BACHELOR dont ils sont titulaires correspondrait «dans le système français auquel appartient le Bénin, à des diplômes de niveau BAC + 3 au lieu de BAC +6 ou 7 ans pour le doctorat en médecine vétérinaire»;

Qu'ils sollicitent par conséquent de la cour, l'annulation de la décision du Conseil National de l'Ordre des Médecins Vétérinaires refusant leur inscription au tableau de l'ordre;

SUR LA REGULARITE DE L'ACTE D'EQUIVA- LENCE DU DIPLOME DE DOCTEUR EN MEDECINE VETERINAIRE DELIVRE AUX SIEURS CODJIA REMI ET YAROU BAO Bio

Considérant que la Commission Nationale d'Etudes des Equivalences de diplômes (CNEED) est une institution nationale chargée d'étudier, d'apprécier et d'évaluer les diplômes obtenus à l'extérieur ou dans des systèmes et universités de formation autres que francophones et de procéder à leur équivalence;

Considérant que dans le cas d'espèce, les requérants se sont conformés aux formalités en matière d'équivalence de leurs diplômes obtenus en Chine, en s'adressant à la Commission Nationale d'Etudes des Equivalences de Diplômes;

Considérant que ladite Commission, après étude et appréciation de leurs diplômes, a délivré aux requérants une attestation respectivement n°224/94/CNEED et n°225/94/CNEED en date du 21 novembre 1994 avec précision ''Délivrée à titre d'équivalence'';

Considérant qu'il est précisé sur chacune des attestations: «Sont admis en Equivalence du Diplôme de Docteur en Médecine Vétérinaire»;

Que par suite de cette attestation, le Ministre du Développement Rural leur a délivré une autorisation provisoire d'exercice à titre privé de la profession vétérinaire en date du 28 août 1995;

Que sur cette autorisation, il est précisé ''. et après avis du Comité de libéralisation de la profession vétérinaire au Bénin'';

Considérant qu'il est par ailleurs précisé sur l'autorisation provisoire que le bénéficiaire est tenu de respecter scrupuleusement toute la réglementation en vigueur au Bénin en matière de santé et de production animales, et qu'il s'expose au retrait de l'acte et même à des poursuites en cas de non respect;

Considérant que les requérants se sont installés depuis cette autorisation en date du 28 août 1995, exercent leurs activités en qualité de Docteur Vétérinaire, ont ouvert leurs pharmacies vétérinaires et gèrent des centrales d'achat de médicaments vétérinaires depuis 2000;

Considérant qu'il se déduit de tout ce qui précède que les requérants offrent leurs services au public et ont de ce fait, acquis une clientèle;

Considérant qu'à la lecture des pièces du dossier, aucune action en justice n'a été engagée par un ou des clients contre les requérants pour faute dans l'exercice de leurs professions;

Qu'il découle de tout ce qui précède une série d'actes réguliers qui prennent appui sur le premier acte que constitue l'attestation de diplôme de docteur en Médecine vétérinaire;

Que cette attestation est d'autant plus un acte administratif régulier qu'il a été délivré suivant une procédure administrative régulière qui a abouti à sa signature par une autorité administrative, en l'occurrence le Ministre de l'Education Nationale, Président de la Commission Nationale d'Etudes et des Equivalences de Diplômes (CNEED);

Que cet acte administratif régulier qu'est l'attestation de diplôme de Docteur en Médecine Vétérinaire, a permis à une autre autorité administrative qui est le Ministre du Développement Rural de délivrer aux requérants une ''autorisation provisoire d'exercice à titre privé de la profession vétérinaire'';

Qu'en conséquence, leurs diplômes sont réguliers;

Qu'il résulte de ce qui précède que lorsque l'Ordre National des Médecins Vétérinaires excipe de l'inexistence d'acte individuel régulier créateur de droit, pour rejeter la demande d'inscription au tableau de l'Ordre des sieurs CODJIA et YAROU, ce moyen est à écarter;

Qu'en effet, dans le cadre d'une bonne administration, l'autorité administrative mise en présence d'un acte obtenu par erreur, soit qu'elle s'en aperçoive elle-même, soit qu'elle soit alertée par un administré intéressé, doit réparer son erreur à tout moment;

Qu'il est tout autant constant qu'en droit administratif, l'erreur, dans certains cas et après un délai de deux (02) mois, devient un acquis en application du principe de l'intangibilité des effets individuels de l'acte administratif, ou principe du droit acquis au maintien des situations individuelles définitives;

Que dans le cas d'espèce, les sieurs CODJIA et YAROU bénéficient bel et bien du principe de l'intangibilité des effets individuels de l'acte administratif, ou principe du droit acquis au maintien des situations individuelles définitives;

Que l'acte d'équivalence de leur diplôme, fût-il délivré par erreur, leur a bel et bien créé des droits qu'ils exercent depuis plus de dix (10) ans (autorisation provisoire d'exercice à titre privé de la profession vétérinaire du 28 août 1995);

Qu'en conséquence, l'Administration ne peut plus retirer ni l'acte d'attestation du diplôme de Docteur en Médecine Vétérinaire, ni l'autorisation provisoire d'exercice à titre privé de la profession vétérinaire;

Qu'il se déduit de tout ce qui précède que le diplôme de Docteur en Médecine Vétérinaire délivré par la CNEED aux sieurs CODJIA Rémi et YAROU BAO Bio est régulier;

SUR L'IRREGULARITE DE LA DECISION DE REFUS DU CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS VETERINAIRES D'INSCRIRE LES SIEURS CODJIA REMI ET YAROU BAO BIO: EN CE QUE:

1°/ LA LOI N° 98-017 DU 07 JUILLET 2000 N'A NI POSE, NI SPECIFIE LES CONDITIONS D'ETUDE ET DE FORMATION POUR ETRE DOCTEUR EN MEDECINE VETERINAIRE.

Considérant que la loi n° 98-017 du 07 juillet 2000 portant Institution, Organisation et Fonctionnement de l'Ordre National des Médecins Vétérinaires dispose en son article 5, point 3: «être titulaire d'un diplôme d'Etat de Docteur en médecine vétérinaire ou de tout autre diplôme reconnu en équivalence par la République du Bénin»

Considérant que l'attestation de Diplôme de Docteur en Médecine Vétérinaire délivrée aux sieurs CODJIA Rémi et YAROU BAO Bio est un acte régulier en ce sens qu'il a été établi sur le fondement d'une procédure administrative régulière qui a abouti à sa signature par une autorité administrative et a créé des droits au profit des bénéficiaires;

Qu'en disposant en son article 5 point 3 tel que visé supra, la loi n°98-017 du 07 juillet 2000 n'a ni posé, ni spécifié les conditions ou les années d'études et de formation pour être Docteur en Médecine Vétérinaire;

Qu'en disposant ainsi, la loi consacre par ailleurs le principe d'équivalence tel qu'il est institué au Bénin et mis en exécution par la Commission Nationale d'Etudes et des Equivalences de Diplômes (CNEED) puisqu'elle dispose: «ou tout autre diplôme reconnu en équivalence par la République du Bénin»;

Que les diplômes des requérants ont été reconnus en équivalence par la République du Bénin;

Qu'en clair, là où la loi n'a pas distingué, le Conseil National de l'Ordre des Médecins Vétérinaires ne doit pas non plus distinguer;

2°/ L'ORDRE DES MEDECINS VETERINAIRES N'A NI LA QUALITE NI LA COMPETENCE POUR APPRECIER UN DIPLOME.

Considérant que dans son mémoire en défense, l'Ordre des Médecins Vétérinaires, représenté par son Président soutient que: «Attendu que c'est en se fondant sur les résultats de la séance de concertation que le Conseil National de l'Ordre des Médecins Vétérinaires du Bénin a rejeté la demande d'inscription des sieurs CODJIA Rémi et YAROU BAO Bio au tableau de l'Ordre par lettre en date du 1er juillet 2004»;

Considérant que dans le même mémoire en défense, l'Ordre soutient: «Attendu que la décision de l'Ordre des Médecins Vétérinaires prend appui sur le compte rendu de la séance de concertation au sujet des diplômes obtenus en Chine et en ex-URSS en date du 04 mars 2004..;

Attendu qu'au regard du contenu de ce compte rendu, on ne saurait dire ou affirmer que l'équivalence donnée au diplôme produit par les demandeurs est un acte régulier dans la mesure où elle ne reflète nullement la valeur réelle dudit diplôme: qu'il ne peut s'agir en l'espèce que d'un acte irrégulier pris avec un maximum de complaisance»;

Considérant qu'en faisant ces affirmations, le Conseil National de l'Ordre des Médecins Vétérinaires se substitue purement et simplement à la Commission Nationale d'Etudes des Equivalences de Diplômes pour rejeter un acte administratif régulier qui a de surcroît créé des droits au profit des bénéficiaires;

Qu'en principe, pour être conséquent avec sa logique, le Conseil National des Médecins Vétérinaires, à la suite de la séance de concertation qui a été sanctionnée par un compte-rendu, devrait alors engager une action contre l'acte d'attestation délivré aux requérants par la Commission Nationale d'Etudes et des Equivalences de Diplômes (CNEED)et en demander le retrait pur et simple;

Que le Conseil de l'Ordre ne saurait se fonder sur un simple compte-rendu d'une séance de travail pour rejeter un acte administratif régulier qui de surcroît, crée des droits au profit des bénéficiaires;

Que le Conseil de l'Ordre n'a ni la qualité, ni la compétence au regard de la loi pour apprécier la valeur d'un diplôme;

Que cette compétence appartient à la Commission Nationale d'Etudes des Equivalences de Diplômes (CNEED);

Que le fait même de s'en référer au Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique qui est le Président de la Commission Nationale d'Etudes des Equivalences de Diplômes (CNEED) est un aveu d'incompétence du Conseil de l'Ordre;

Qu'au regard de tout ce qui précède, il y a lieu de dire et juger que les décisions du Conseil National de l'Ordre des Médecins Vétérinaires refusant l'inscription des sieurs CODJIA Rémi et YAROU BAO Bio au tableau de l'Ordre, relèvent d'un excès de pouvoir;

Qu'il échet par conséquent d'annuler lesdites décisions;

PAR CES MOTIFS,

DECIDE:

Article 1er: Le recours en date à Cotonou du 10 août 2004 des sieurs CODJIA Rémi et YAROU BAO Bio contre l'Ordre National des Médecins Vétérinaires du Bénin tendant à voir annuler ses décisions de refus de leur inscription au tableau dudit ordre, est recevable.

Article 2: Les décisions portant respectivement refus d'inscription de Monsieur CODJIA Rémi et Monsieur YAROU BAO Bio au tableau de l'Ordre National des Médecins vétérinaires du Bénin prises par le Conseil National dudit ordre, sont annulées avec toutes les conséquences de droit, notamment l'inscription des susnommés au tableau de l'Ordre;.

Article 3: Le présent arrêt sera notifié aux parties, au Procureur général près la Cour suprême et sera publié au journal officiel de la République du Bénin;

Article 4: Les dépens sont mis à la charge du Trésor Public;

Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de :

Grégoire ALAYE Président de la Chambre Administrative.

PRESIDENT;
Josephine OKRY-LAWIN
Et CONSEILLERS
Victor ADOSSOU

Et prononcé à l'audience publique du jeudi dix août deux mille six,
la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

René Louis KEKE
MINISTERE PUBLIC;

Et de Irène Olga AÏTCHEDJI
GREFFIER;

Et ont signé

Le Président, Le Rapporteur, Le Greffier,

G. ALAYE.- V. ADOSSOU.- Irène O. AÏTCHEDJI.-


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 75bis
Date de la décision : 10/08/2006

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2006-08-10;75bis ?
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