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10/08/2006 | BéNIN | N°80

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 10 août 2006, 80


N° 80 /CA du Répertoire REPUBLIQUE DU BENIN
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N° 05-70/CA du Greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 10 août 2006 COUR SUPREME
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Affaire: Commune de Cotonou CHAMBRE ADMINISTRATIVE
C/
Président de la République
et
Etat béninois

La Cour,

Vu la requête introductive d'instance valant mémoire ampliatif en date à Cotonou...

N° 80 /CA du Répertoire REPUBLIQUE DU BENIN
-----------
N° 05-70/CA du Greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 10 août 2006 COUR SUPREME
------
Affaire: Commune de Cotonou CHAMBRE ADMINISTRATIVE
C/
Président de la République
et
Etat béninois

La Cour,

Vu la requête introductive d'instance valant mémoire ampliatif en date à Cotonou du 25 avril 2005, enregistrée au greffe de la Cour le 2 mai 2005 sous numéro 571/GCS, par laquelle la Commune de Cotonou, représentée par son Maire, ayant pour Conseils Maîtres Robert DOSSOU, Saïdou AGBANTOU, Gracia NOUTAÏS-HOLO, Magloire YANSUNU, Lionel AGBO et Aboubacar BAPARAPE, Avocats près la Cour d'Appel de Cotonou, a introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir contre «la décision implicite de refus de l'Etat Béninois représenté par le Chef de l'Etat, Chef du Gouvernement, Président de la République, de faire mettre à la disposition de la Commune de Cotonou l'entretien et la gestion du marché Dantokpa conformément aux dispositions des articles 104 et 120 de la loi n° 97-029 du 15 janvier 1999 portant Organisation des Communes en République du Bénin»;
Vu la correspondance n° 1867/GCS du 23 mai 2005, par laquelle la requête introductive d'instance valant mémoire ampliatif et les pièces y annexées ont été communiquées, pour ses observations, à Madame l'Agent Judiciaire du Trésor;

Vu la lettre n°AAB/MSD/ONE/0872/05 du 19 août 2005, par laquelle le Président de la République représenté par l'Agent Judiciaire du Trésor, par l'organe de ses Conseils, Maîtres Germain ADINGNI, Arthur A. BALLE, Auguste ALI YERIMA, Joseph DJOGBENOU et Bastien Rafiou SALAMI a fait parvenir à la Cour son mémoire en défense en date à Cotonou du 19 août 2005, enregistré au greffe le 23 août 2005 sous n° 1022/GCS;

Vu le courrier n° 3176/GCS du 05 septembre 2005, par lequel les observations de l'Administration ont été communiquées aux Conseils de la requérante pour leur réplique éventuelle;

Vu la lettre n° 1866-10/05/KI/GNH du 04 novembre 2005, par laquelle la requérante a fait parvenir à la Cour son mémoire en réplique, enregistré au greffe le 09 novembre 2005 sous le numéro 1278/GCS;

Vu la correspondance du 25 janvier 2006, par laquelle les Conseils du défendeur ont présenté leur mémoire en contre réplique, enregistré au greffe de la Cour le 02 février 2006 sous le numéro 72/GCS;

Vu la requête à fin d'abréviation de délai n°1100-05/05/KL/GNH de la requérante, en date à Cotonou du 26 mai 2005;
Vu la correspondance n°2347/GCS du 20 juin 2005 à elle adressée par la Cour de céans, en réponse à sa demande du 26 mai 2005 susvisée;
Vu les lettres n°s 1012/AJT/BGC/SA du 02 août 2005 et 1512/AJT/BGC/SA du 20 décembre 2005 par lesquelles l'Agent Judiciaire du Trésor a sollicité une prorogation de délai;
Vu les correspondances n°3014/GCS du 18 août 2005 et n° 4331/GCS du 29 décembre 2005 adressées à cet égard à la requérante par la Cour;
Vu la lettre de désistement d'instance n°482/MCOT/ SG/DSAJ/DSJ-SJC du 25 juillet 2006 du Maire de COTONOU, enregistrée au Secrétariat du Cabinet du Président de la Cour Suprême sous n° 2127 du 26 juillet 2006;
Vu par ailleurs la lettre n°1212-07/06/AA/GNH du 31 juillet 2006, enregistrée sous n°657/CS/CA du 04 août 2006, par laquelle les Conseils de la requérante ont saisi la Cour aux mêmes fins;
Vu la consignation légale constatée par reçu n° 3145 du 13 mai 2005;
Vu l'ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er juin 1990;
Vu toutes les pièces du dossier;
Ouï le Président- Rapporteur Grégoire ALAYE en son Rapport;
Ouï l'Avocat Général René Louis KEKE en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi.

Considérant que par la lettre n° 482/MCOT/SG/ DSAJ/DSJ-SJC du 25 juillet 2006 susvisée, le Maire de COTONOU a saisi la Cour de son désistement d'instance;

Que par la lettre n°1212-07/06/AA/GNH du 31 juillet 2006 susvisée, les Conseils de la Commune de COTONOU ont saisi la Cour aux mêmes fins;
Que dès lors, il y a lieu de donner acte à la requérante de son désistement d'instance;

Par ces motifs,
Décide:

Article 1er: Il est donné acte à la requérante de son désistement d'instance.
Article 2: Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême.
Article 3: Les dépens sont à la charge de la requérante.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de:

Grégoire ALAYE, Président de la Chambre Administrative
PRESIDENT;

Joséphine OKRY-LAWIN{
ET {
Victor D. ADOSSOU {
CONSEILLERS;

Et prononcé à l'audience publique du jeudi dix août deux mille six, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

René Louis KEKE
MINISTERE PUBLIC;

Et de Irène O. AITCHEDJI
GREFFIER;
Et ont signé:

Le Président Rapporteur Le Greffier

Grégoire ALAYE . Irène O. AITCHEDJI


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 80
Date de la décision : 10/08/2006

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2006-08-10;80 ?
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