VHD
N°88/CA DU REPERTOIRE REPUBLIQUE DU BENIN
N°04-113/CA DU GREFFE AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
ARRET DU 10 AOUT 2006 COUR SUPREME
AFFAIRE: HOUNSA G. Célestin CHAMBRE ADMINISTRATIVE
C/
DG-PAEFO
La Cour,
Vu la requête en date à Porto-Novo du 15 Juillet 2004, enregistrée le 05 Août 2004 sous le n°1027/GCS au Greffe de la Cour, par laquelle sieur HOUNSA G. Célestin a saisi Madame le Ministre de la Famille, de la Protection Sociale et de la Solidarité dont la Haute Juridiction a été faite ampliataire;
Vu la lettre du requérant en date à Kétonou du 24 Avril 2006, enregistrée le 27 Avril 2006 sous le n°409/GCS au Greffe de la Cour;
Vu la consignation légale, payée et constatée par le reçu n° 2992 du 24 Novembre 2004 au Greffe de la Cour;
Vu l'ordonnance°21/PR du 26 Avril 1996 portant organisation de la procédure devant la Cour, remise en vigueur par la loi n°012-90 du 1er Juin 1990;
Vu toutes les pièces du dossier;
Ouï le Conseiller Emile TAKIN en son rapport;
Ouï l'Avocat Général, Hector Raoul OUENDO en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Considérant que par requête du 15 Juillet 2004, HOUNSA Gbetogo Célestin, gardien au projet dénommé PAEFO, a saisi, non pas la Cour, mais Madame le Ministre de la Famille, de la Protection Sociale et de la Solidarité, suite à son licenciement qu'il juge abusif;
Considérant que par lettre du 24 Avril 2006 à Kétonou, portant en objet: «Plainte de licenciement abusif» le requérant a précisé que sa requête en date à Porto-Novo du 15 Juillet 2004 est un recours en annulation de licenciement abusif;
Considérant que la demande en annulation d'un licenciement abusif ne relève pas du contentieux administratif tel que déterminé par les dispositions des articles 31 et 32 de l'ordonnance susvisée;
Qu'il a lieu de déclarer la Cour incompétente;
Par Ces Motifs,
Décide:
Article 1er: Le recours en date à Porto- Novo du 15 Juillet 2004 du sieur HOUNSA G. Célestin est recevable;
Article 2: la Cour est incompétente;
Article 3: Les dépens sont mis à la charge du requérant;
Article 4: Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (la Chambre Administrative) composée de:
Samson DOSSOUMON, conseiller à la Chambre Administrative;
PRESIDENT;
Emile TAKIN (
Et )
Eliane R.G. PADONOU ( CONSEILLERS;
Prononcé à l'audience publique du 10 Août deux mille six, la Chambre étant composée comme ci-dessus, en présence de:
Raoul Hector OUENDO,
MINISTERE PUBLIC;
Et de Maître Donatien H. VIGNINOU,
GREFFIER;
Et ont signé
Le Président Le Rapporteur Le Greffier
S. DOSSOUMON.- E. TAKIN D.H . VIGNINOU.-