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10/08/2006 | BéNIN | N°88

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 10 août 2006, 88


VHD
N°88/CA DU REPERTOIRE REPUBLIQUE DU BENIN

N°04-113/CA DU GREFFE AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

ARRET DU 10 AOUT 2006 COUR SUPREME

AFFAIRE: HOUNSA G. Célestin CHAMBRE ADMINISTRATIVE
C/
DG-PAEFO



La Cour,


Vu la requête en date à Porto-Novo du 15 Juillet 2004, enregistrée l...

VHD
N°88/CA DU REPERTOIRE REPUBLIQUE DU BENIN

N°04-113/CA DU GREFFE AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

ARRET DU 10 AOUT 2006 COUR SUPREME

AFFAIRE: HOUNSA G. Célestin CHAMBRE ADMINISTRATIVE
C/
DG-PAEFO

La Cour,

Vu la requête en date à Porto-Novo du 15 Juillet 2004, enregistrée le 05 Août 2004 sous le n°1027/GCS au Greffe de la Cour, par laquelle sieur HOUNSA G. Célestin a saisi Madame le Ministre de la Famille, de la Protection Sociale et de la Solidarité dont la Haute Juridiction a été faite ampliataire;

Vu la lettre du requérant en date à Kétonou du 24 Avril 2006, enregistrée le 27 Avril 2006 sous le n°409/GCS au Greffe de la Cour;

Vu la consignation légale, payée et constatée par le reçu n° 2992 du 24 Novembre 2004 au Greffe de la Cour;

Vu l'ordonnance°21/PR du 26 Avril 1996 portant organisation de la procédure devant la Cour, remise en vigueur par la loi n°012-90 du 1er Juin 1990;

Vu toutes les pièces du dossier;

Ouï le Conseiller Emile TAKIN en son rapport;

Ouï l'Avocat Général, Hector Raoul OUENDO en ses conclusions;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

Considérant que par requête du 15 Juillet 2004, HOUNSA Gbetogo Célestin, gardien au projet dénommé PAEFO, a saisi, non pas la Cour, mais Madame le Ministre de la Famille, de la Protection Sociale et de la Solidarité, suite à son licenciement qu'il juge abusif;

Considérant que par lettre du 24 Avril 2006 à Kétonou, portant en objet: «Plainte de licenciement abusif» le requérant a précisé que sa requête en date à Porto-Novo du 15 Juillet 2004 est un recours en annulation de licenciement abusif;

Considérant que la demande en annulation d'un licenciement abusif ne relève pas du contentieux administratif tel que déterminé par les dispositions des articles 31 et 32 de l'ordonnance susvisée;

Qu'il a lieu de déclarer la Cour incompétente;

Par Ces Motifs,

Décide:

Article 1er: Le recours en date à Porto- Novo du 15 Juillet 2004 du sieur HOUNSA G. Célestin est recevable;

Article 2: la Cour est incompétente;

Article 3: Les dépens sont mis à la charge du requérant;

Article 4: Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême.

Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (la Chambre Administrative) composée de:

Samson DOSSOUMON, conseiller à la Chambre Administrative;
PRESIDENT;

Emile TAKIN (
Et )
Eliane R.G. PADONOU ( CONSEILLERS;

Prononcé à l'audience publique du 10 Août deux mille six, la Chambre étant composée comme ci-dessus, en présence de:

Raoul Hector OUENDO,
MINISTERE PUBLIC;

Et de Maître Donatien H. VIGNINOU,
GREFFIER;

Et ont signé
Le Président Le Rapporteur Le Greffier

S. DOSSOUMON.- E. TAKIN D.H . VIGNINOU.-


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 88
Date de la décision : 10/08/2006

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2006-08-10;88 ?
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