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10/08/2006 | BéNIN | N°91

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 10 août 2006, 91


VHD
N°91/CA DU REPERTOIRE REPUBLIQUE DU BENIN

N°2002-160/CA DU GREFFE AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

ARRET DU 10 AOUT 2006 COUR SUPREME

AFFAIRE: FATCHEOUN Cosme Zinsou CHAMBRE ADMINISTRATIVE
C/
MFPTRA



La Cour,

Vu la requête en date à Porto-No

vo du 15 Novembre 2002, enregistrée le 09 Décembre 2002 sous le n°1116/GCS au Greffe de la Cour,...

VHD
N°91/CA DU REPERTOIRE REPUBLIQUE DU BENIN

N°2002-160/CA DU GREFFE AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

ARRET DU 10 AOUT 2006 COUR SUPREME

AFFAIRE: FATCHEOUN Cosme Zinsou CHAMBRE ADMINISTRATIVE
C/
MFPTRA

La Cour,

Vu la requête en date à Porto-Novo du 15 Novembre 2002, enregistrée le 09 Décembre 2002 sous le n°1116/GCS au Greffe de la Cour, par la quelle monsieur FATCHEOUN Zinsou Cosme a sollicité de la Haute Juridiction l'annulation de la décision implicite de rejet du Ministre de la Fonction Publique du Travail et de la réforme Administrative de sa réintégration à la Fonction Publique;

Vu le mémoire ampliatif en date à Cotonou du 19 Novembre 2003, de Maître Gustave ANANI Cassa, conseil du requérant, enregistré le 05 Janvier 2004 sous le n°09/GCS au Greffe de la Cour;

Vu les observations du Ministre de la Fonction Publique, du Travail et de la Réforme Administrative, enregistrées le 30 Juillet 2004 sous le n° 1002/GCS au Greffe de la Cour;

Vu la consignation légale, payée et constatée par le reçu n° 2538/GCS au Greffe de la Cour;

Vu l'ordonnance°21/PR du 26 Avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attribution de la Cour Suprême, remise en vigueur par la loi n° 012-90 du 1er Juin 1990;

Vu toutes les pièces du dossier;

Ouï le Conseiller Samson DOSSOUMON en son rapport;

Ouï l'Avocat Général Hector Raoul OUENDO en ses conclusions écrites;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

Considérant que par requête en date à Porto-Novo du 15 Novembre 2002, enregistrée à la Cour Suprême le 03 Décembre 2002, requête précédée par trois recours administratifs en date des 29 Septembre 2000 et 15 Août 2002 adressées respectivement au Ministre de l'éducation nationale et au Ministre de la Fonction Publique, Monsieur FATCHEOUN Cosme Zinsou sollicite l'annulation d'une part de la lettre n° 2137/DDE-O/SP du 15 Novembre 1994 par laquelle la Direction Départementale de l'Enseignement de l'Ouémé lui a demandé de cesser ses prestations, d'autre part, la décision implicite du MFPTRA de rejet de sa demande de réintégration faite par le Ministre de l'Education Nationale et par lui-même;

Considérant que par l'organe de son conseil, Maître Gustave ANANI CASSA, le requérant expose qu'il détient un faux baccalauréat togolais depuis 1982, mais qu'il s'est fait recruter dans l'enseignement sur la base du Brevet d'Etude du Premier Cycle ( BEPC ) sur lequel il a obtenu tous ses diplômes professionnels;

Qu'il n'a jamais fait usage du faux diplôme;

Qu'il a été suspendu de ses fonctions d'instituteur par la lettre n° 2137/DDE-O/SP du 15 Novembre 1994 qui dit en substance:« Dans le cadre de l'objet indiqué et conformément à la lettre du DRH ci-dessus citée en référence, j'ai l'honneur de vous demander d'arrêter votre prestation de travail à l'école primaire où vous êtes en poste, dès réception de la présente lettre;
Toute reprise de travail éventuelle de votre part dans la fonction publique est subordonnée à une autorisation ministérielle.»;

Que cette suspension de fonction avait été précédée de la suspension de son salaire le 20 Octobre 1992;

Qu'il est alors resté en suspension de service jusqu'à ce jour, n'ayant jamais reçu d'autorisation de reprise, ni de décision de radiation;

Que c'est suite à la lettre n° 437/MENRS/DC/SGM/DRH/ SAJA-A du 29 Janvier 2001 du Ministre de l'Education, transmettant sa demande de réintégration qu'il a su qu'il a été radié pour détention de faux diplôme;

Considérant qu'il soutient que sa radiation viole les dispositions de la loi n° 86-013 du 26 Février 1986, portant Statut Général des Agents Permanents de l'Etat en son article 138, en ce que la procédure disciplinaire n'a jamais été mise en ouvre et que la détention d'un faux diplôme ne peut constituer une cause de radiation;

Qu'il sollicite de la Haute Juridiction l'annulation de la lettre n° 2137/DDE-O/SP du 15 Novembre 1994et celle de la décision implicite de rejet de sa réintégration dans ses fonctions, assortie des conséquences de droit;

Considérant que le Ministre de la fonction Publique, dans ses observations, soutient en réplique, que le requérant figure au numéro 55 sur une liste de détenteurs de faux baccalauréats togolais;

Qu'en tant que Président de la Commission Nationale de vérification de l'authenticité des diplômes, il en a rendu compte par communication n° 1243/92 au Conseil des Ministres qui, par relevé n° 37/SGG/REL du 24 Septembre 1992, l'avait instruit de procéder à la radiation de ceux d'entre eux qui sont Agents permanents de l'Etat, et d'empêcher les autres de faire usage de leur faux diplômes;

Que le requérant reconnaît son forfait et qu'en sa qualité d'enseignant, il a failli à son devoir d'intégrité morale;

Et sollicite qu'il plaise à la Haute Juridiction débouter le requérant de toutes ses prétentions;

En la forme

Considérant, qu'en ce qui concerne la lettre n°2137/DDE-O/SP du 15 Novembre 1994 de la Direction Départementale de l'Enseignement de l'Ouémé, le requérant est forclos tant par rapport à la date du recours administratif du 29 Septembre 2000, que par rapport au recours contentieux du 03 Décembre 2002;

Que seule la demande relative à la décision implicite de rejet est recevable;

Au fond

Considérant qu'il ressort du dossier, qu'il est constant et non contesté que monsieur FATCHEOUN Cosme Zinsou est détenteur d'un faux baccalauréat togolais série D de juin 1983, et qu'à ce titre il a été relevé sur la liste de la Commission Nationale de vérification d'authenticité des diplômes pour décisions à prendre;

Considérant qu'en sa séance du Mercredi 23 Septembre 1992, le Conseil des Ministres a instruit le Ministre de la Fonction Publique aux fins de Procéder à la radiation des Agents de l' Etat concernés par ces faux diplômes;

Que c'est dans ce cadre qu'il a été mis fin à ses prestations, par lettre n°2137/DDE-O/SP du 15 Novembre 1994 de la Direction Départementale de l'Enseignement de l'Ouémé ainsi conçue «Dans la cadre de l'objet indiqué et conformément à la lettre de DRH ci-dessus citée en référence, j'ai l'honneur de vous demander d'arrêter votre travail à l'école primaire où vous êtes en poste, dès réception de la présente lettre.

Toute reprise de travail éventuelle de votre part dans la fonction publique est subordonnée à une autorisation ministérielle.»;

Que préalablement à sa cessation de service, ses solde et accessoires ont été suspendus;

Considérant qu'une décision administrative doit être claire, précise et sans équivoque;

Que la lettre n°2137/DDE-O/SP du 15 Novembre 1994, dont l'annulation a été sollicitée, n'a pas pour objet la radiation du requérant, mais plutôt l' «arrêt de travail»;

Que la radiation du requérant est une situation de fait, qui se lit dans la suspension de ses solde et accessoires et le refus tacite de sa réintégration à la fonction publique, objet du présent contentieux;

Considérant qu'il appert des instructions du conseil des ministres que ceux qui sont «concernés» par la radiation, sont ceux-là qui ont fait usage du faux diplôme qu'ils détiennent, ce qui n'est pas le cas du requérant, lequel, recruté sur la base du brevet d'étude de premier cycle, a obtenu son certificat élémentaire d'aptitude pédagogique (C.E.A.P.) et son certificat d'aptitude professionnelle (C.A.P) sur la base du même diplôme ;

Que celui-ci n'a jamais produit le faux baccalauréat devant aucune autorité pour quelque prétention que ce soit;

Considérant que la Haute Juridiction dans un arrêt de principe a jugé que: «La simple détention d'un faux diplôme étranger, en l'occurrence un BEPC togolais, ne peux justifier la révocation d'un fonctionnaire si celui-ci, au moment de son recrutement à la fonction publique béninoise, était déjà titulaire d'un diplôme authentique» (arrêt n°51/CA du 28 Sept 2000, aff, G.J. contre MFPTRA);

Considérant que les jeunes instituteurs révolutionnaires (JIR) étaient recrutés sur la base du BEPC, que le requérant a obtenu ce diplôme en 1980 et que c'est en cette qualité, qu'il été affecté par note de service n°3380/DPE-O/BAFA du 12 Décembre 1984 à l'école maternelle et de base de Amoussa-Kandévié/A, où il a pris service le 13 Décembre 1984;

Qu'il a été ensuite engagé en qualité d'élève instituteur adjoint à la fonction publique par décision n°1396/MTAS/DGPE/SPE du 10 Septembre 1987, alors qu'il détenait le faux baccalauréat depuis 1982;

Qu'il échet de déclarer le requérant fondé en son action;

Par Ces Motifs,

Décide:

Article 1er: Le requérant est forclos, en ce qui concerne la lettre de Novembre 1994, tant par rapport à la date du recours administratif du 29 Septembre 2000, que par rapport au recours contentieux du 03 Décembre 2002, le reçoit en sa demande en annulation de la décision implicite de rejet;

Article 2: La lettre n° 2137/DDE-O/SP du 15 Novembre 1994 est annulée avec toutes les conséquences de droit;

Article 3: Les dépens sont mis à la charge du Trésor Public;

Article 4: Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême.

Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême, (la Chambre Administrative) composée de:

Samson DOSSOUMON, conseiller à la Chambre Administrative;
PRESIDENT;

Emile TAKIN (
Et )
Eliane R.G. PADONOU ( CONSEILLERS;

Prononcé à l'audience publique du dix Août deux mille six, la chambre composée comme ci-dessus, en présence de:

Raoul Hector OUENDO,
MINISTERE PUBLIC;

Et de Maître Donatien H. VIGNINOU,
GREFFIER;

Et ont signé
Le Président rapporteur Le Greffier

S. DOSSOUMON.- D.H. VIGNINOU.-


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 91
Date de la décision : 10/08/2006

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2006-08-10;91 ?
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