N° 92/CA du répertoire REPUBLIQUE DU BENIN
N°02-44bis /CA du greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
Arrêt du 10 Août 2006 COUR SUPREME
Affaire: ALLOMADIN Damien
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
C/
Préfet de l'Atlantique
MISD
La Cour,
Vu la requête en date à Cotonou du 21 mars 2002, enregistrée au greffe de la cour, le 08 avril 2002sous le N°0357/GCS, par laquelle le Sieur ALLOMADIN Damien demeurant 06BP1994 Cotonou,a saisi la chambre administrative d'un recours en annulation pour excès de pouvoir contre l'arrêté préfectoral N°2/004/DEP-ATL/SG/SAD du 05 Janvier 1999;
Vu la lettre N°0184/GCS en date du 29 Janvier 2004 et la mise en demeure N°2091/GCS du 03 Janvier 2004 par lesquelles le requérant a été invité à produire son mémoire ampliatif;
Vu la lettre N°2090/GCS en date du 03 JUIN 2004, par laquelle le requérant a été invité à produire son recours gracieux et les pièces justificatives de l'expédition et de la réception dudit recours au Préfet de l'Atlantique:
Vu l'Ordonnance N°21/PR du 26 Avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême remise en vigueur par la loi N°90-012 du 1er Juin 1990;
Vu toutes les pièces du dossier;
Ouï le conseiller rapporteur Jérôme O. ASSOGBA en son rapport;
Ouï l'Avocat Général Clémence YIMBERE-DANSOU;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
EN LA FORME
SUR LA RECEVABILITE
Considérant que l'article 68 alinéa 2 de, l'Ordonnance N°21/PR du 26 Avril 1966, organisant la procédure devant la Cour Suprême,remise en vigueur par la loi N°90-012 du 1er JUIN 1990 dispose:
«Avant de se pourvoir contre une décision individuelle, les intéressés doivent présenter un recours hiérarchique ou gracieux tendant à faire rapporter ladite décision»;
Considérant que le requérant fait mention, dans sa requête, de son recours auprès de l'Autorité administrative sans en donner la preuve par une pièce quelconque au dossier;
Considérant qu'en application des dispositions de l'article 68 alinéa 2 ci-dessus citées et tenant compte des allégations du requérant, il lui a été demandé par lettre n° 0184/GCS du 29 janvier 2004 de faire parvenir au greffe de la Cour non seulement son mémoire ampliatif, mais aussi la copie du recours gracieux dont il a fait mention dans sa requête;
Que le requérant n'ayant pas réagi, il a été mis en demeure, par lettre n° 2090/GCS du 03 juin 2004 de produire à la Cour une copie du recours gracieux et les pièces justificatives de l'expédition et de la réception dudit recours, au préfet de l'Atlantique;
Considérant qu'au terme du délai qui lui a été imparti, le requérant n'a produit ni son mémoire ampliatif en dépit de la lettre de mise en demeure n° 2091/GCS du 03 juin 2004, ni copie de son recours gracieux;
Considérant que le recours gracieux constitue une étape préliminaire, indispensable dans la procédure contentieuse administrative, conformément aux dispositions de l'article 68 alinéa 2 sus-citées;
Que n'ayant pas produit ce recours gracieux appuyé des pièces justificatives de son expédition au préfet et de sa réception par cette autorité administrative, il ne peut être acquis que l'autorité administrative a été effectivement saisie d'un recours administrative préalable;
Qu'il y a lieu de constater que le recours administratif préalable fait défaut à la présente procédure;
Qu'en conséquence il convient de déclarer le présent recours irrecevable;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE:
Article 1er: Le recours pour excès de pouvoir de monsieur Allomadin Damien en date du 21 mars 2002 contre l'arrêté n° 2/004/DEP-ATL/SG/SAD du 5 janvier 1999 du préfet de l'Atlantique est irrecevable.
Article 2: Les dépens sont mis à la charge du requérant.
Article 3: Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (chambre administrative) composée de:
Jérôme O. ASSOGBA, Conseiller de la chambre administrative, PRESIDENT;
Eliane R.G. PADONOU
et CONSEILLERS;
Vincent K. DEGBEY
Et prononcé à l'audience publique du jeudi dix août deux mille six, en présence de:
Clémence YIMBERE-DANSOU,
MINISTERE PUBLIC;
Geneviève GBEDO,
GREFFIER;
Et ont signé
Le Président, Le Greffier,
Jérôme O. ASSOGBA.- Geneviève GBEDO.-