La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/08/2006 | BéNIN | N°94

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 10 août 2006, 94


N°94/CA du répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N°04/81 /CA du greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 10 AOUT 2006 COUR SUPREME


Affaire: MIGAN ASSOGBA Colette et Hélène ...

N°94/CA du répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N°04/81 /CA du greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 10 AOUT 2006 COUR SUPREME

Affaire: MIGAN ASSOGBA Colette et Hélène CHAMBRE ADMINISTRATIVE

C/
Préfet de l'Atlantique

La Cour,

Vu la requête introductive d'instance en date à Cotonou du 15 Mai 2004 enregistrée au greffe de la cour,le 18 Mai 2004 sous le N°620/GCS,par laquelle les nommées Colette MIGAN ASSOGBA et Hélène MIGAN A. ont introduit un recours en annulation pour excès de pouvoir contre:

d'une part, l'arrêté préfectoral N°2/584/DEP/CAB/SAD du 2 Novembre 2001 aux termes duquel ,le Préfet de l'Atlantique a cédé à titre onéreux à Monsieur ADJOVI C. Honorat A.,la parcelle «D» du lot 3034 de superficie 324 m2 du lotissement Agla Ahogbohouè;

D'autre part, le permis d'habiter N°2/235 du 03 Février 2003, afférent à la parcelle ci-dessus désignée;

Vu la deuxième requête en date à Cotonou du 02 Juin 2004 enregistrée au greffe de la Cour,le 08 Juin 2004 sous le N°1893/GCS par laquelle les requérantes ont introduit un recours aux fins de sursis à l'exécution des actes susvisés;

Vu l'ordonnance N°21/PR du 24 Avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la loi N°90-012 du 1er Juin 1990;

Vu toutes les pièces du dossier;

Vu la consignation légale payée et constatée par reçu N°2886 du 18 Juin 2OO4;

Ouï le Conseiller Eliane R.G. PADONOU en son rapport;

Ouï l'Avocat Général Clémence YIMBERE-DANSOU en ses conclusions;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

EN LA FORME

Considérant que la recevabilité de la demande de sursis n'étant soumise à aucune condition de délai, il y a lieu de recevoir le recours des dames Colette MIGAN ASSOGBA et Hélène MIGAN ASSOGBA aux fins de sursis à exécution du permis d'habiter n° 2/235 du 03 février 2003 et de l'arrêté N°2/584/DEP-ATL/CAB/SAD du 21 Novembre 2001notamment en son article 1er, deuxième tiret qui dispose:

«Article 1er sont attribuées à titre onéreux aux personnes dont les noms suivent, les parcelles ci-après du lotissement AGLA-AHOGBOHOUE:

- ADJOVI Honorat, parcelle ''D'' du lot 3034 de superficie 324 m²»

Ledit recours ayant été précédé d'une demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des actes précités, conformément à l'article 73 alinéa 1er de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 qui dispose:

Article 73 alinéa 1er: «Sur demande expresse de la partie requérante , la chambre administrative peut à titre exceptionnel, ordonner le sursis à l'exécution des décisions des autorités administratives contre lesquelles a été introduit le recours en annulation»;

Considérant en effet que le dossier au fond, objet de la procédure n° 2004-62/CA, est pendant devant la chambre administrative de la Haute Juridiction;

Qu'en définitive, le présent recours est recevable;

B- AU FOND

Considérant que les requérantes sollicitent de la Cour qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté incriminé avec tous les actes subséquents jusqu'à l'arrêt définitif sur le pourvoi introduit au principal;

Considérant que l'article 73 alinéa 2 de l'ordonnance précitée dispose en effet:

«-le sursis de l'exécution d'une décision administrative ne peut être accordé que si les moyens invoqués paraissent sérieux et si le préjudice encouru par le requérant est irréparable»;

Qu'il en résulte que le sursis à l'exécution d'une décision administrative ne peut être prononcé par la Cours Suprême que dans des cas exceptionnels et lorsque la double condition précédemment évoquée est remplie;

Considérant que dans le cas d'espèce, il apparaît à la lecture du dossier que les motifs invoqués par les requérantes paraissent sérieux, puisque l'administration en reconnaissant à feu Odon Brice HOUNCANRIN, leur vendeur, son droit au recasement sur la dite parcelle qui faisait partie d'un lot de parcelles rétrocédé au susnomméreconnaît par là-même leur droit au recasement sur la parcelle revendiquée ;

Considérant qu'en ce qui concerne le caractère irréparable du préjudice encouru, l'opposition de la Haute Juridiction à la mesure sollicitée conduirait au déguerpissement des requérantes des lieux qu'elles ont déjà aménagé en érigeant une maison d'habitation en matériaux définitifs, où elles logent avec leur mère d'un âge avancé offrant à cette dernière un abri pour ses vieux jours;

Que le refus de la Cour d'accorder ladite mesure entraînerait également la démolition de leurs installations avec l'impossibilité pour elles de s'abriter à nouveau en raison du coût élevé des matériaux de construction et de leur capacité financière qui sans cesse s'amenuise;

Qu'enfin la frustration d'ordre moral et psychologique qui résulterait d'un tel déguerpissement marquerait définitivement ladite famille;

Que c'est en raison de tout ce qui précède qu'il y a lieu de déduire que toutes les conditions requises par la loi pour l'octroi du sursis à l'exécution des actes précités sont réunies en la présente cause;

Qu'il échet d'ordonner le sursis à l'exécution des deux actes querellés;

PAR CES MOTIFS,

DECIDE:

Article 1er: Est recevable en la forme le recours aux fins de sursis à l'exécution de l'arrêté préfectoral n° 2/584/DEP-ATL/CAB/SAD du 21 novembre 2004 et du permis d'habiter n° 2/235 du 03 février 2003;

Article 2: Jusqu'à ce qu'il soit statué sur le pouvoir introduit contre les actes ci-dessus, il est sursis à leur exécution;

Article 3: Réserve les dépens;

Article 4: Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême.

Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (chambre administrative) composée de:

Jérôme O. ASSOGBA, Conseiller de la chambre administrative, PRESIDENT;

Eliane R.G. PADONOU
et CONSEILLERS;
Vincent K. DEGBEY

Et prononcé à l'audience publique du jeudi dix août deux mille six, en présence de:

Lucien Aristide DEGUENON,
MINISTERE PUBLIC;

Geneviève GBEDO,
GREFFIER;

Et ont signé

Le Président, Le Conseiller - Rapporteur,

Jérôme O. ASSOGBA Eliane R.G. PADONOU

Le Greffier,


Geneviève GBEDO



Références :

Origine de la décision
Formation : Chambre administrative
Date de la décision : 10/08/2006
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 94
Numéro NOR : 173401 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2006-08-10;94 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award