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19/10/2006 | BéNIN | N°96

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 19 octobre 2006, 96


Texte (pseudonymisé)
N° 96/CA du REPERTOIRE REPUBLIQUE DU BENIN

N° 01-116/CA DU GREFFE AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

ARRET DU 19 OCTOBRE 2006 COUR SUPREME


AFFAIRE: HOUNKPATIN E. Félix CHAMBRE ADMINISTRATIVE.

- B Juste
- ALAPINI Irène épouse Z

C/

Ministre d

e la Fonction Publique du
Travail et de la Réforme Administrative




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N° 96/CA du REPERTOIRE REPUBLIQUE DU BENIN

N° 01-116/CA DU GREFFE AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

ARRET DU 19 OCTOBRE 2006 COUR SUPREME


AFFAIRE: HOUNKPATIN E. Félix CHAMBRE ADMINISTRATIVE.

- B Juste
- ALAPINI Irène épouse Z

C/

Ministre de la Fonction Publique du
Travail et de la Réforme Administrative

La Cour,

Vu la requête en date à Cotonou du 28 août 2001, enregistrée au Greffe de la Cour Suprême le 13 septembre 2001 sous n°1020/GCS, par laquelle Messieurs E. Aa C …: 31 Ae, Juste B …: 58 Porto-Novo et Madame Ab Y épouse Z …: 31 Ae tous en service au Ministère de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche, ont saisi la Haute Juridiction d'un recours de plein contentieux aux fins d'annulation de la décision objet de la correspondance n°1079/MFPTRA/DC/SGM/DPP/DACAD/SAD du 11 juin 2001 et de paiement du rappel de leurs salaires;

Vu les lettres n°2297 et 2298/GCS du 24 septembre 2001 par lesquelles, les requérants ont été mis en demeure de constituer conseil et de payer la consignation légale;

Vu la lettre n°2693/GCS du 07 juillet 2004 par laquelle la requête introductive d'instance et toutes les pièces y annexées ont été transmises au Ministre de la Fonction Publique, du Travail et de la Réforme Administrative(MFPTRA), pour ses observations,

Vu la mise en demeure puis l'ultime mise en demeure adressées au MFPTRA par lettres n°3510/GCS du 20 octobre 2004 et n°0240/GCS du 19 janvier 2005, pour lesdites observations;

Vu la consignation légale constatée par reçu n°2192 du 09 octobre 2001;

Vu l'ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966, organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la loi n°90-012 du 1er juin 1990;

Vu toutes les pièces du dossier;

Ouï le Président Grégoire ALAYE en son rapport;

Ouï l'Avocat Général Af Ad X en ses conclusions;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

En la forme

Sur la recevabilité

Considérant que par lettres n°2297/GCS et 2298/GCS du 24 septembre 2001 leur rappelant, entre autres, les termes de l'article 42 de l'ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 susvisée, les requérants ont été mis en demeure de constituer conseil;

Considérant que l'article 42 précité dispose:

Article 42: «Le ministère d'un avocat est obligatoire pour introduire un recours ou suivre tout pourvoi devant la Cour Suprême sauf en matière de recours pour excès de pouvoir.»

Considérant que les trois requérants n'ont pas cru devoir constituer conseil alors que leur recours est un recours de pleine juridiction;

Considérant que, pour n'avoir pas observé cette obligation légale rappelée par la Cour Suprême dans ses correspondances ci-dessus citées, leur recours doit être déclaré irrecevable.

PAR CES MOTIFS,

DECIDE:

Article 1er: Le recours des requérants en date du 28 août 2001 aux fins d'annulation de la décision n° 1079/MFPTRA/DC/ SGM/DPP/DACAD/SAD du 11 juin 2001 et de paiement du rappel de leurs salaires est irrecevable;

Article 2: Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême;

Article 3: Les dépens sont mis à la chargedes requérants;

Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême, (Chambre Administrative) composée de:

Grégoire ALAYE, Président de la Chambre Administrative,
PRESIDENT;

Joséphine OKRY - LAWIN }
Et }
Ac A }

CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du Jeudi dix neuf octobre deux mille six, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de:

Af Ad X
MINISTERE PUBLIC;

Et de Irène O. AÏTCHEDJI
GREFFIER.;
Et ont signé

Le Président-Rapporteur Le Greffier

G. ALAYE.- I. O. AÏTCHEDJI.-


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 96
Date de la décision : 19/10/2006

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2006-10-19;96 ?
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