N° 51/CJ-S du répertoire REPUBLIQUE DU BENIN
N° 2006-20 /CJ-S du greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
Arrêt du 3 novembre 2006 COUR SUPREME
AFFAIRE: VICKINFEL-HOTEL CHAMBRE JUDICIAIRE
C/ (Social)
Modeste AMOUSSOU
La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 12 décembre 2002 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle maître Jean Florentin FELIHO, conseil de Vickinfel- Hôtel, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 178/CS/02 rendu le 04 décembre 2002 par la chambre sociale de cette cour;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême;
Vu les pièces du dossier;
Ouï à l'audience publique du vendredi 3 novembre 2006, le conseiller Jeanne-Agnès AYADOKOUN en son rapport;
Ouï l'avocat général Raoul Hector OUENDO en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que suivant l'acte n° 44/2002 du 12 décembre 2002 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, maître Jean Florentin FELOHO, conseil de Vickinfel-Hôtel, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 178/CS/02 rendu le 04 décembre 2002 par la chambre sociale de cette cour;
Attendu que par lettre n°2030/GCS du 22 mai 2006, maître Jean Florentin FELIHO a été mis en demeure d'avoir à produire ses moyens de cassation dans un délai d'un (01) mois, conformément aux dispositions des articles 42 et 51 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la cour suprême;
Que maître Jean Florentin FELIHO n'a pas produit de mémoire ampliatif malgré une seconde mise en demeure adressée par correspondance n° 2756/GCS du 10 juillet 2006 reçue le 19 juillet 2006;
Attendu qu'aux termes de l'article 53 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966: «L'affaire est réputée en état lorsque les mémoires et pièces ont été produits ou que les délais pour produire sont expirés»;
Qu'en l'espèce, les délais pour produire le mémoire ampliatif étant expirés, il y a lieu de clore la procédure en prononçant la forclusion;
Par ces motifs:
Reçoit en la forme le présent pourvoi;
Déclare Vickinfel-Hôtel forclos en son pourvoi;
Met les frais à la charge du Trésor public;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d'appel de Cotonou;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de:
Jeanne-Agnès AYADOKOUN, conseiller à la chambre judiciaire,
PRESIDENT;
Michée A. S. DOVOEDO
et
Ginette AFANWOUBO-HOUNSA,
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du vendredi trois novembre deux mille six, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Raoul Hector OUENDO,
AVOCAT GENERAL;
François K. MOUSSOUVIKPO,
GREFFIER;
Et ont signé,
Le président- rapporteur, Le Greffier,
Jeanne-Agnès AYADOKOUN François.K. MOUSSOUVIKPO