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03/11/2006 | BéNIN | N°52

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 03 novembre 2006, 52


N° 52/CJ-P du répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 2006-21/CJ-P du greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 3 novembre 2006 COUR SUPREME

AFFAIRE: Ministère Public CHAMBRE JUDICIAIRE
C/

(Pénal)
Stanislas AYENI
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N° 52/CJ-P du répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 2006-21/CJ-P du greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 3 novembre 2006 COUR SUPREME

AFFAIRE: Ministère Public CHAMBRE JUDICIAIRE
C/ (Pénal)
Stanislas AYENI

La Cour,

Vu la requête n° 4108/PR-C du 28 juillet 2006 du procureur de la République près le tribunal de Cotonou tendant à la désignation de la juridiction chargée de l'instruction de l'affaire de corruption de fonctionnaire dans laquelle Stanislas AYENI, officier de police judiciaire, est susceptible d'être inculpé;

Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême;

Vu l'article 551 du code de procédure pénale;

Vu les pièces du dossier;

Ouï à l'audience publique du vendredi 03 novembre 2006, le conseiller A.S. Michée DOVOEDO en son rapport;

Ouï l'avocat général Raoul Hector OUENDO en ses conclusions;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que par lettre n° 4108/PRC du 28 juillet 2006 enregistrée à la chambre judiciaire de la Cour suprême le 02 août 2006, le procureur de la République près le tribunal de Cotonou a présenté, en application des dispositions de l'article 551 du code de procédure pénale, requête à la chambre judiciaire en vue de la désignation de la juridiction chargée de l'instruction de l'affaire de corruption de fonctionnaire dans laquelle Stanislas AYENI, officier de police judiciaire, est susceptible d'être inculpé;

Attendu qu'à l'appui de sa requête, le procureur de la République a produit une copie du procès-verbal d'enquête préliminaire n° 003/DGPN/IGPN/DE/SAP-I du 20 mars 2006 de l'inspection générale de la police nationale;

En la forme

Attendu que la requête du procureur de la République près le tribunal de première instance de Cotonou est recevable, les conditions de forme ayant été observées;

Au fond

Faits et procédure

Saisie d'une affaire de vol de balles de tissu bazin et de recel au préjudice de Gouofei ZHOU, une ressortissante chinoise installée à Cotonou, la brigade criminelle de la direction de la police judiciaire a procédé à l'arrestation de Clément LOKOSSOU, Gaston AGBIDI, Damien Gbodja TETE GBODOU et Mistourath ADEYEMI;

A l'issue de l'enquête diligentée à cet effet, le commissaire Stanislas AYENI a dressé et transmis au parquet d'instance un procès-verbal de renseignements judiciaires;

Sur instructions du parquet général de la cour d'appel de Cotonou transmises par le procureur de la République, l'enquête a été reprise par la brigade territoriale de la compagnie de gendarmerie de Cotonou et a abouti à un procès-verbal d'arrestation comportant des aveux circonstanciés des personnes mises en cause;

Selon ce procès-verbal, l'enquête de la brigade criminelle n'a pas prospéré parce que les personnes arrêtées ont négocié leur mise en liberté contre une somme de 2.000.000 de francs dont 1.500.000 a été versé au commissaire Stanislas AYENI, chef de la brigade criminelle par Mistourath ADEYEMI, laquelle s'est engagée à verser la différence, soit 500.000 francs ultérieurement;

DISCUSSION

Attendu que l'application de l'article 551 du code de procédure pénale suppose la réunion des conditions ci-après:

la qualité d'officier de police judiciaire du fonctionnaire l'incriminé;

l'exercice des pouvoirs de police judiciaire au sein d'une unité de police judiciaire;

la commission de l'infraction dans la circonscription où l'officier de police judiciaire est territorialement compétent;

Attendu que dans le cas d'espèce, Stanislas AYENI, fonctionnaire de police, était au moment des faits, officier de police judiciaire;

Qu'il était en service à la brigade criminelle de la police judiciaire à Cotonou, dans le ressort de laquelle l'infraction dont il est susceptible d'être inculpé a été commise;

Qu'il s'ensuit que les conditions définies à l'article 551 du code de procédure pénale sont remplies pour que la chambre judiciaire de la cour suprême désigne la juridiction chargée de l'instruction de l'affaire;

Que pour une bonne administration de la justice, il convient de désigner le tribunal de Ouïdah, comme juridiction d'instruction, les faits ne s'y étant pas produits, les parties et les témoins n'y ayant pas leur résidence ;

Par ces motifs:

Reçoit en la forme la requête du procureur de la République près le tribunal de première instance de Cotonou;

Désigne le tribunal de Ouïdah comme juridiction d'instruction de l'affaire dans laquelle est susceptible d'être inculpé le commissaire de police Stanislas AYENI;

Met les frais à la charge du trésor public;

Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;

Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d'appel de Cotonou;

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême( chambre judiciaire) composée de:

Jeanne-Agnès AYADOKOUN, conseiller à la chambre judiciaire,
PRESIDENT;

A. S. Michée DOVOEDO
et
Ginette AFANWOUBO-HOUNSA,
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du vendredi 3 novembre deux mille six, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

Raoul Hector OUENDO,
MINISTERE PUBLIC;

François K. MOUSSOUVIKPO,
GREFFIER;

Et ont signé,

Le président, Le rapporteur,

Jeanne-Agnès AYADOKOUN A.S. Michée DOVOEDO

Le greffier,

François. K. MOUSSOUVIKPO


Pénale

Références :

Origine de la décision
Formation : Chambre judiciaire
Date de la décision : 03/11/2006
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 52
Numéro NOR : 173650 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2006-11-03;52 ?
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