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23/11/2006 | BéNIN | N°106

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 23 novembre 2006, 106


N° 106/CA du répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 97-06/CA3 du greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 23 novembre 2006 COUR SUPREME

AFFAIRE: EMIOLA J. Olihidé
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
C/


P...

N° 106/CA du répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 97-06/CA3 du greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 23 novembre 2006 COUR SUPREME

AFFAIRE: EMIOLA J. Olihidé
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
C/

Préfet Atlantique et un autre

La Cour,

Vu la requête en date à Cotonou du 14 février 1997 enregistré au greffe de la cour suprême sous le n°079/GCS du 25 février 1997 par laquelle, maître Angelo A. HOUNJKPATIN, avocat à la cours d'appel de Cotonou, a, au nom et pour le compte de monsieur EMIOLA Joseph Olihidé introduit un recours tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral n°2/299/DEP-ATL/SG/SAD du 25 avril 1996 aux termes du quel le préfet du département de l'atlantique lui retiré la parcelle «B»du lot 288 du lotissement de sègbèya pour l'attribuer à monsieur COKOU Ahlin Emmanuel;

Vu la lettre n°796/GCS du 17 juin 1998 transmettant audit préfet pour ses observations, la requête introductive d'instance, les pièces y annexées et le mémoire ampliatif;

Vu la mise en demeure n°1181/GCS du 09 septembre 1998 adressée au même préfet, laquelle est demeuré sans réponse en dépit du rappel des dispositions des articles 69 et 70 de l'ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la cour suprême, remise en vigueur par la loi n°012 du 1er juin 1990;

Vu la consignation légale dont le paiement est constaté suivant le reçu n°984 du 17 mars 1997;

Vu l'ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 ci-dessus visée;

Vu toutes les pièces du dossier;

Ouï le conseiller Eliane R. G. PADONOU en son rapport;

Ouï l'Avocat Général Clémence YIMBERE-DANSOU en ses conclusions;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

En la forme

Sur la recevabilité

Considérant qu'il est constant au dossier que le requérant par l'organe de son conseil maître Angelo A. HOUNKPATIN affirme aussi bien dans sa requête introductive d'instance en date du 14 février 1997 que dans son mémoire ampliatif qu'il a saisi le préfet du département de l'atlantique d'un recours gracieux en date du 27 août 1996;

Considérant que l'article 68 de l'ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 précitée énonce: «Le délai de recours pour excès de pouvoir est de deux mois. Ce délai court de la date de publication de la décision attaquée ou de la date de la notification;

Avant de se pourvoir contre une décision individuelle, les intéressés doivent présenter un recours hiérarchique ou gracieux tendant à faire rapporter ladite décision;

Le silence gardé de plus de deux mois par l'autorité compétente sur le recours hiérarchique ou gracieux vaut décision de rejet;

Les intéressés disposent pour se pourvoir contre cette décision implicite d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période de deux moi susmentionnée;

Les délais prévus pour introduire le recours ne commencent à courir que du jour de la notification de la décision de rejet du recours gracieux ou à l'expiration du délai de deux prévus à l'alinéa précédent.»

Considérant que le requérant ayant exercé le recours gracieux suivant la requête en date du 27 août 1996, la décision implicite de rejet est intervenue le 27 octobre 1996 au regard des prescriptions ci-dessus rappelées;

Qu'en application des mêmes dispositions alinéa 4, le requérant devrait saisir la haute cour au plus tard le 27 décembre 1996, pour respecter le délai du recours contentieux;

Considérant qu'à l'examen des pièces du dossier, le recours en annulation en date du 14 février 1997 introduit par monsieur EMIOLA Joseph Olihidé a été enregistré à la cour le 25 février 1997, soit quatre mois après la décision implicite du rejet;

Que dans ces conditions, la saisine de la cour est intervenue hors délai;

Qu'il y a lieu compte tenu de ce qui précède, de déclarer le présent recours irrecevable et de mettre les frais à la charge du requérant;

Par ces motifs,

Décide:

Article 1er: Est irrecevable le recours en annulation en date du 14 février 1997 introduit par monsieur EMIOLA Joseph Olihidé contre l'arrêt préfectoral N°2/299/DEP-ATL/SG/SAD du 25 avril 1996;

Article 2: les dépens sont à la charge du requérant;

Article 3: Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au procureur général près la cour suprême.

Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de:

Jérôme O. ASSOGBA conseiller à la chambre administrative.

PRESIDENT;
Eliane R. G. PADONOU {
Et {
Etienne FIFATIN {
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du jeudi vingt trois novembre deux mille six, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

Clémence YIMBERE-DANSOU
MINISTERE PUBLIC;

Et de Geneviève GBEDO
GREFFIER;

Et ont signé

Le président rapporteur Le Greffier

J. O. ASSOGBA.- E. R. G. PADONOU.- G. GBEDO.-


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 106
Date de la décision : 23/11/2006

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2006-11-23;106 ?
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