N° 108/CA DU REPERTOIRE REPUBLIQUE DU BENIN
N° 01-146/CA3 DU GREFFE AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
Arrêt du 23 Novembre 2006 COUR SUPREME
AFFAIRE: ALIHONOU Julienne CHAMBRE ADMINISTRATIVE
C/
Préfet de l'Atlantique
Et du Littoral
La Cour,
Vu la requête en date du 16 novembre 2001, enregistrée au Greffe de la Cour le 10 décembre 2001 sous le n°1302/GCS, par laquelle madame ALIHONOU Julienne, ménagère demeurant à AGLA s/c Monsieur Loko LOKOSSOU C. Paul, a introduit un recours de plein contentieux contre l'opération de recasement tel que menée par la préfecture de l'Atlantique relativement à sa parcelle dans le lotissement de Fidjrossè-kpota;
Vu la lettre N°1050/GCS DU 30 septembre 2003 invitant la requérante à constituer avocat pour régulariser l'introduction de son recours;
Vu la consignation légale constatée par reçu n°2770 du 22 janvier 2002;
Vu l'ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la cour suprême remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er juin 1990;
Vu toutes les pièces du dossier;
Ouï le conseiller Jérôme O. ASSOGBA en son rapport.
Ouï l'Avocat Général Clémence YIMBERE-DANSOU en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
En la forme
Sur la recevabilité
Considérant que l'article 42 de l'ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 dispose en son alinéa 1er:
« Le Ministère d'avocat est obligatoire pour introduire un recours ou suivre tout pouvoir devant la cour suprême,sauf en matière de recours pour excès de pouvoir; l'avocat commis d'office devant les juridictions inférieur suit tous pouvoir devant la cour suprême .»
Considérant que madame ALIHONOU Julienne, bien qu'invitée par la cour par la lettre n°1050/GCS du 30 septembre 2003 aux fins de régularisation de son recours de plein contentieux, ne s'est pas conformée aux prescriptions légales ci-dessus citées;
Que dès lors son recours doit être déclaré irrecevable;
Par ces motifs
Décide:
Article 1er: Le recours de plein contentieux en date du 16 novembre 2001 de madame ALIHONOU Juliette est irrecevable.
Article 2: les dépens sont à la charge de la requérante.
Article 3: Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au procureur Général près la cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de:
Jérôme O. ASSOGBA, Conseiller à la Chambre Administrative;
Président;
Eliane R. G. PADONOU
Etienne FIFATIN
Et prononcé à l'audience publique du jeudi vingt trois novembre deux mille six, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Clémence YIMBERE-DANSOU
MINISTERE PUBLIC;
Et de Me Geneviève GBEDO,
GREFFIER.;
Et ont signé
Le Président-Rapporteur Le Greffier
J. O. ASSOGBA.- G. GBEDO.-
Conseillers