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23/11/2006 | BéNIN | N°109ca

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 23 novembre 2006, 109ca


N° 109/CA DU REPERTOIRE REPUBLIQUE DU BENIN

N°02-87/CA DU GREFFE AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 23 Novembre 2006 COUR SUPREME

AFFAIRE: HOUNDJO Pierre CHAMBRE ADMINISTRATIVE
C/
Préfet de l'Atlantique





La Cour,
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Vu la requête en date à Cotonou du 28 mai 2002, enregistrée au Greffe de la Cour le 12 juillet ...

N° 109/CA DU REPERTOIRE REPUBLIQUE DU BENIN

N°02-87/CA DU GREFFE AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 23 Novembre 2006 COUR SUPREME

AFFAIRE: HOUNDJO Pierre CHAMBRE ADMINISTRATIVE
C/
Préfet de l'Atlantique

La Cour,

Vu la requête en date à Cotonou du 28 mai 2002, enregistrée au Greffe de la Cour le 12 juillet 2002 sous le n°0711/GCS, par laquelle Monsieur HOUNDJO Pierre, par l'organe de son Conseil Maître Cosme AMOUSSOU, Avocat à la Cour, a introduit contre le Préfet de l'Atlantique, un recours tendant à l'annulation du permis d'habiter n°2/31 du 19 avril 1990 délivré à Monsieur SEVO Honoré sur la parcelle G du lot 2238 de KOUHOUNOU;

Vu la lettre n°1754/GCS en date du 17 juillet 2002, par laquelle le requérant a été invité à payer la consignation légale;

Vu la lettre n°1200/GCS du 17 mars 2004, par laquelle le requérant invité à produire son mémoire ampliatif, s'est abstenu de le faire;

Vu la correspondance n°2772/GCS du 16 juillet 2004, le mettant en demeure de produire ledit mémoire;

Vu la consignation légale constatée par reçu n° 2406 du 05 août 2002 ;

Vu toutes les pièces du dossier;

Vu l'Ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la loi n°90-012 du 1er juin 1990;

Ouï le Conseiller Jérôme O. ASSOGBA en son rapport ;

Ouï l'Avocat Général Clémence YIMBERE-DANSOU en ses conclusions;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

Considérant que par lettre n° 2772/GCS du 16 juillet 2004 rappelant au requérant les dispositions des articles 69 et 70 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er juin 1990, il a été mis en demeure de produire à la cour son mémoire ampliatif;

Que la mise en demeure a été précédée de la lettre n° 1200/GCS du 17 mars l'ayant invité aux mêmes fins;

Considérant qu'à cet égard les articles 69 et 70 de l'Ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour suprême remise en vigueur par la loi n°90-012 du 1er juin 1990 disposent:

article 69: «Lorsque les délais impartis par le rapporteur prévus à l'article 51 se trouvent expirés, le Greffier en Chef adresse à la partie qui n'a pas observé le délai, une mise en demeure comportant un nouveau et dernier délai.»

article 70: «Si la mise en demeure reste sans effet, la Chambre Administrative statue.

Dans ce cas, si c'est le demandeur qui n'a pas observé le délai, il est réputé s'être désisté et l'affaire est classée; si c'est l'Administration, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête.»

Considérant que maître Cosme AMOUSSOU, conseil de monsieur Houndjo Pierre n'a pas produit le mémoire ampliatif demandé par la cour;

Qu'il y a donc lieu, en application des dispositions légales ci-dessus citées de dire qu'il est réputé s'être désisté et que l'affaire est classée;


Par ces motifs,

Décide:

Article 1er: Le requérant est réputé s'être désisté.

Article 2: L'affaire est classée.

Article 3: Les dépens sont à sa charge.

Article 4: Notification du présent arrêt sera faite aux parties ainsi qu'au Procureur Général près la Cour Suprême;

Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de:

Jérôme O. ASSOGBA, Conseiller à la Chambre Administrative;

Président;

Eliane R. G. PADONOU

Etienne FIFATIN

Et prononcé à l'audience publique du jeudi dix neuf octobre deux mille six, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

Clémence YIMBERE-DANSOU
MINISTERE PUBLIC;

Et de Me Geneviève GBEDO,
GREFFIER.;

Et ont signé

Le Président-Rapporteur Le Greffier

J. O. ASSOGBA.- G. GBEDO.-





Conseillers



Références :

Origine de la décision
Formation : Chambre administrative
Date de la décision : 23/11/2006
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 109ca
Numéro NOR : 147490 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2006-11-23;109ca ?
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