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23/11/2006 | BéNIN | N°111ca

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 23 novembre 2006, 111ca


Texte (pseudonymisé)
N° 111/CA DU REPERTOIRE REPUBLIQUE DU BENIN

N° 04-14/CA DU GREFFE AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 23 Novembre 2006 COUR SUPREME

AFFAIRE: B Ac CHAMBRE ADMINISTRATIVE
C/
Préfet de l'Atlantique
Et du Littoral


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La Cour,


Vu la requête en date à Cotonou du 20 janvier 2003, enregistrée au Greffe d...

N° 111/CA DU REPERTOIRE REPUBLIQUE DU BENIN

N° 04-14/CA DU GREFFE AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 23 Novembre 2006 COUR SUPREME

AFFAIRE: B Ac CHAMBRE ADMINISTRATIVE
C/
Préfet de l'Atlantique
Et du Littoral

La Cour,

Vu la requête en date à Cotonou du 20 janvier 2003, enregistrée au Greffe de la Cour le 27 janvier 2004 sous le n°069/GCS, par laquelle Monsieur B Ac, 05 BP 1372 Cotonou, a introduit un recours pour excès de pouvoir aux fins d'annulation de l'arrêté n°2/221/DEP-ATL/SG/SAD du Préfet du Département de l'Atlantique en date du 21 mai 1997 portant retrait de sa parcelle I du lot 401 Ayélawadjè 2ème Ad Aa et son attribution à Monsieur C simon.

Vu les lettres n° 0342/GCS et n° 343/GCS en date du 06 février 2004, par lesquelles le requérant a été mis en demeure de consigner conformément à l'article 45 de l'Ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966, et invité à accomplir la formalité de timbrage de sa requête en application de l'article 682 du Code Général des Impôts;

Vu la lettre n°1853/GCS en date du 11 mai 2004, par laquelle le requérant a été invité à produire son mémoire ampliatif et copie de son recours gracieux ainsi que la preuve du dépôt de ce dernier recours;

Vu la lettre n°2771/GCS du 16 juillet 2004, par laquelle il a été mis en demeure de produire la preuve du dépôt de la réception de son recours gracieux.

Vu la lettre n°093/GCS du 12 janvier 2005 communiquant la requête, le mémoire ampliatif et les pièces du requérant à Maître Alexandrine SAÏZONOU - BEDIE, Conseil de l'Administration pour ses observations;

Vu les observations de l'Administration enregistrées à la cour le 21 mars 2005;

Vu la consignation constatée par reçu n° 2784 du 04 mars 2004 ;

Vu toutes les pièces du dossier;

Vu l'Ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la loi n°90-012 du 1er juin 1990;

Ouï le Conseiller Jérôme O. ASSOGBA en son rapport ;

Ouï l'Avocat Général Ab A en ses conclusions;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

En la Forme

Sur la recevabilité

Considérant que le requérant soutient n'avoir pas reçu notification de l'arrêté querellé;

Qu'il a eu connaissance de son existence au cours de l'instance en confirmation de droit de propriété qu'il a engagée devant le juge civil;

Considérant que l'administration ne conteste pas cette allégation du requérant;

Que dans ces conditions seule la connaissance acquise de l'acte fait courir les délais de recours à l'égard du requérant;

Considérant que dans le cas d'espèce, seul le recours gracieux du requérant daté du 26 septembre 2002 permet de déterminer sans ambiguïté la date à laquelle monsieur B a eu connaissance certaine de l'arrêté querellé et par conséquent le point de départ pour la computation du délai;

Considérant que le requérant a rapporté la preuve du dépôt et de la réception de son recours gracieux enregistré au Secrétariat du Préfet le 30 septembre 2002 sous le n°4360 SAD;

Que Maître SAÏZONOU, Conseil de l'administration n'est donc pas fondé à soutenir l'irrecevabilité du présent recours gracieux sur le fondement du défaut de preuve du recours gracieux préalable.

Mais considérant que le recours contentieux du sieur B bien que daté du 20 janvier 2003 a été enregistré à la Cour le 23 janvier 2004 soit plus de quinze (15) mois après son recours gracieux formalisé le 30 septembre 2002;

Qu'à cet effet l'article 68 de l'Ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême dispose: «Le délai de recours pour excès de pouvoir est de deux mois. Ce délai court de la date de publication de la décision attaquée ou de la date de la notification.

Avant de se pourvoir contre une décision individuelle, les intéressés doivent présenter un recours hiérarchique ou gracieux tendant à faire rapporter ladite décision.

Le silence gardé plus de deux mois par l'autorité compétente sur le recours hiérarchique ou gracieux vaut décision de rejet.

Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période de deux mois sus mentionnée. Néanmoins lorsqu'une décision explicite de rejet intervient dans ce délai de deux mois, elle fait à nouveau courir le délai de pourvoi.

Les délais prévus pour introduire le recours ne commencent à courir que du jour de la notification de la décision de rejet du recours gracieux ou à l'expiration du délai de deux mois prévu à l'alinéa précédent.»

Qu'il s'induit donc de cette disposition légale qu'entre le dépôt du recours administratif gracieux ou hiérarchique et la saisine de la Cour du recours contentieux il ne doit s'écouler un délai de plus de quatre mois;

Considérant que le recours contentieux du sieur B déposé plus de quinze (15) mois après son recours gracieux est intervenu largement hors du délai prévu par la loi;

Qu'il y a lieu de le déclarer irrecevable;

Par ces motifs,

Décide:

Article 1er: Le recours en annulation pour excès de pouvoir de monsieur B Ac contre l'arrêté n° 2/221/DEP-ATL/SG/SAD du 21 mai 1997 pris par le préfet de l'Atlantique et du Littoral est irrecevable.

Article 2: Les dépens sont à la charge du requérant.

Article 3: Notification du présent arrêt sera faite aux parties ainsi qu'au Procureur Général près la Cour Suprême;

Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de:

Jérôme O. ASSOGBA, Conseiller à la Chambre Administrative;

Président;

Eliane R. G. PADONOU

Etienne FIFATIN

Et prononcé à l'audience publique du jeudi vingt trois novembre deux mille six, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

Ab A
MINISTERE PUBLIC;

Et de Me Geneviève GBEDO,
GREFFIER.;

Et ont signé

Le Président-Rapporteur Le Greffier

J. O. ASSOGBA.- G. GBEDO.-



Conseillers


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 111ca
Date de la décision : 23/11/2006

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2006-11-23;111ca ?
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