N° 114 /CA du répertoire REPUBLIQUE DU BENIN
N° 05-85/CA du Greffe
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
Arrêt du 23 novembre 2006
COUR SUPREME
Affaire: Hilaire HOUNYOVI CHAMBRE ADMINISTRATIVE
C/
Mairie d'Abomey-Calavi
La Cour,
Vu la requête en date du 26 mai 2005, enregistrée au greffe de la cour le 02 juin 2005 sous le n°722/GCS par laquelle monsieur Hilaire HOUNYOVI domicilié au carré n°2778 Cadjèhoun Cotonou a introduit un recours pour excès de pouvoir aux fins d'annuler les permis d'habiter n°21/2777 et n°21/2778 du 07 février 2001 délivrés par l'ex-sous-préfecture d'Abomey-calavi à monsieur ZOHOUN Bertin;
Vu le mémoire ampliatif du requérant enregistré au greffe sous le n°1173 le 07 octobre 2005;
Vu les observations de maître Arthur BALLE, conseil de la mairie d'Abomey-calavi, contenues dans la correspondance n°AAB/KIM/ANG/0222/06 du 06 mars 2006;
Vu la lettre n°0312/06/WS/AG du 12 mai 2006 déposée au greffe le 22 mai 2005 sous le n°512/GCS par maître Wenceslas de SOUZA, conseil du requérant répondant aux observations de la mairie d'Abomey-calavi;
Vu la consignation payée et constatée au dossier par reçu n°3161 du 20 juin 2005;
Vu l'ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la cour suprême, remise en vigueur par la loi n°90-012 du 1er juin 1990;
Vu toutes les pièces du dossier
Ouï le conseiller Jérôme O. ASSOGBA en son rapport;
Ouï l'Avocat Général Clémence YIMBERE-DANSOU en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Considérant que par requête en date du 26 mai 2005 enregistrée au greffe de la cour suprême le 02 juin 2005 sous le n°722/GCS, monsieur Hilaire HOUNYOVI a saisi la haute juridiction d'un recours en annulation, pour excès de pouvoir, des permis d'habiter n°s21/2777 et 21/2778 du 07 février 2001 délivrés à monsieur Bertin ZOHOUN par le sous-préfet d'Abomey-calavi;
Considérant que consécutivement à la communication de la requête et du mémoire ampliatif au maire de la commune d'Abomey-Calavi, maître Arthur BALLE, son conseil a produit à la cour une copie de l'arrêté n°21/012/C-AC/SG/DST/SAD du 20 février 2006 portant annulation des permis d'habiter n°s21/2777et 21/2778 du 07 février 2001 et a demandé à la cour de constater que le recours est devenu désormais sans objet;
Considérant que maître wenceslas de SOUZA, en réplique fait observer que l'arrêté portant annulation desdits permis d'habiter est conforme à l'objet de son recours et demande que la cour en tire toutes les conséquences de droit;
Considérant que l'annulation par l'administration des permis d'habiter délivrés à monsieur Bertin ZOHOUN sur les parcelles M et N du lot n°176 dans le lotissement les CAR/CA-CZ et dont le requérant sollicite annulation par la cour rend le recours de ce dernier sans objet;
Qu'il y a donc lieu de constater et dire qu'il n'y a pas lieu de statuer.
Par ces motifs,
Décide:
Article 1er: Il est constaté que les permis d'habiter n°21/2777 et n°21/2778 du 27 février 2001 entrepris ont été annulés par l'arrêté n°21/012/C-AC/SG/DST/SAD du 20 février 2005
Article 2: Le présent recours est devenu sans objet
Article 3: il n'y a pas lieu à statuer
Article 4: les frais sont à la charge du trésor public
Article 5: notification du présent arrêt sera faite aux parties et au procureur Général près la cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de:
Jérôme O. ASSOGBA conseiller à la chambre administrative.
PRESIDENT;
Eliane R. G. PADONOU {
Et {
Etienne FIFATIN {
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du jeudi vingt trois novembre deux mille six, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Clémence YIMBERE-DANSOU
MINISTERE PUBLIC;
Et de Geneviève GBEDO
GREFFIER;
Et ont signé
Le président-rapporteur Le Greffier
J. O. ASSOGBA.- G. GBEDO.-