N° 115/CA DU REPERTOIRE REPUBLIQUE DU BENIN
N° 05-86/CA DU GREFFE AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
Arrêt du 23 Novembre 2006 COUR SUPREME
AFFAIRE: Mensah Dossou Célestin CHAMBRE ADMINISTRATIVE
C/
Préfet de l'Atlantique
Et du Littoral
La Cour,
Vu la requête en date du 1er juin 2005, enregistrée au Greffe de la Cour le 07 juin 2005 sous le n°741/GCS, par laquelle Monsieur MENSAH Dossou Célestin domicilié au C/1849 "M" Fifadji 9ème arrondissement Cotonou, a introduit un recours en annulation de l'arrêté préfectoral n°02/180/DEP-ATL/SG/SAD du 19 avril 1995 et des sommations de déguerpir des 04 janvier et 30 mai 2005 de la Mairie de Cotonou.
Vu la lettre de mise en demeure n°2412/GCS du 21 juin 2005, adressée au requérant afin de payer la consignation prévue par l'article 45 de l'ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour suprême;
Vu la lettre n°3206/GCS en date du 08 septembre 2005 par laquelle le requérant a été invité à produire son mémoire ampliatif et les pièces;
Vu la lettre en date du 16 novembre 2005 enregistrée sous le n° 1309/GCS le 18 novembre 2005 adressée par le requérant à la cour;
Vu la consignation légale constatée par reçu n° 3180 du 07 juillet 2005 ;
Vu l'Ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la loi n°90-012 du 1er juin 1990;
Vu toutes les pièces du dossier;
Ouï le Conseiller Jérôme O. ASSOGBA en son rapport ;
Ouï l'Avocat Général Clémence YIMBERE-DANSOU en ses conclusions;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Considérant que le requérant a introduit un recours en annulation de l'arrêté préfectoral n°02/180/DEP-ATL/SG/SAD, du 19 avril 1995 et des sommations de déguerpir à lui délaissées par la Mairie de Cotonou du 04 janvier 2005 et du 30 mai 2005;
Qu'invité à produire son mémoire ampliatif et les pièces après paiement de la consignation légale, il a adressé à la Cour, une correspondance en date du 16 novembre 2005 enregistrée au Greffe sous le n°1309/GCS le 18 novembre 2005, par laquelle il a déclaré se désister de l'instance pour des raisons qui lui sont propres.
Qu'il y a donc lieu de lui donner acte de son désistement et de classer l'affaire ;
Par ces motifs,
Décide:
Article 1er: Il est donné acte à monsieur Mensah Dossou Célestin de son désistement d'instance.
Article 2: Les dépens sont mis à sa charge.
Article 3: Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême;
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de:
Jérôme O. ASSOGBA, Conseiller à la Chambre Administrative;
Président;
Eliane R. G. PADONOU
Etienne FIFATIN
Et prononcé à l'audience publique du jeudi vingt trois novembre deux mille six, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Clémence YIMBERE-DANSOU
MINISTERE PUBLIC;
Et de Me Geneviève GBEDO,
GREFFIER.;
Et ont signé
Le Président-Rapporteur Le Greffier
J. O. ASSOGBA.- G. GBEDO.-
Conseillers