N° 51/CJ-S du répertoire Arrêt du 24 décembre 2004
DAGBETO C. Léonard
DANSOU H. Francis
C/
Port Autonome de Cotonou
La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 11 mars 1998 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle Maître Nestor NINKO, conseil de Léonard C. DAGBETO et de Francis H. DANSOU, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 25/98 rendu le 04 mars 1998 par la chambre sociale de cette cour;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême;
Vu les pièces du dossier;
Ouï à l'audience publique du vendredi 24 décembre 2004, le conseiller A. S. Michée DOVOEDO en son rapport;
Ouï l'avocat général Raoul Hector OUENDO en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que suivant l'acte n° 12/98 du 11 mars 1998 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, Maître Nestor NINKO, conseil de Léonard C. DAGBETO et de Francis H. DANSOU, a élevé, par lettre, pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 25/98 rendu le 04 mars 1998 par la chambre sociale de cette cour;
Attendu que malgré deux mises en demeure les 22 janvier 2004 et 7 mai 2004, Maître Nestor NINKO n'a pas produit de mémoire ampliatif;
Que le dossier est en état;
Sur la forme du pourvoi
Attendu que les demandeurs au pourvoi, pour exercer leur recours, ont adressé une lettre au greffier en chef de la cour d'appel de Cotonou alors qu'il résulte des dispositions combinées des articles 88, 89 alinéa 1 et 90 alinéa 1 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême que le demandeur au pourvoi ou son mandataire doit nécessairement venir en personne au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée pour faire la déclaration prescrite, laquelle doit être immédiatement inscrite au registre des pourvois, signée du déclarant et du greffier;
Que les demandeurs n'ayant pas respecté la forme légale, leur pourvoi doit être déclaré irrecevable;
Par ces motifs:
Déclare irrecevable en la forme le présent pourvoi;
Met les frais à la charge du Trésor public;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d'appel de Cotonou;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de:
Jean-Baptiste MONSI,conseiller à la chambre judiciaire;
PRESIDENT;
Jeanne-Agnès AYADOKOUN
et
A. S. Michée DOVOEDO,
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt-quatre décembre deux mille quatre, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Raoul Hector OUENDO,
AVOCAT GENERAL ;
François K. MOUSSOUVIKPO,
GREFFIER;