La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/02/2007 | BéNIN | N°10

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 01 février 2007, 10


VHD
N°10 /CA du Répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N°2002-109/CA du Greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 1er Février 2007 COUR SUPREME

Affaire: MEHOU Gabriel CHAMBRE ADMINISTRATIV E

C/
MEPS


La Cour,

.
Vu La r...

VHD
N°10 /CA du Répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N°2002-109/CA du Greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 1er Février 2007 COUR SUPREME

Affaire: MEHOU Gabriel CHAMBRE ADMINISTRATIV E
C/
MEPS

La Cour,

.
Vu La requête en date à Cotonou du Août 2002, enregistrée le 23 Septembre 2002 sous le n° 905/GCS au Greffe de la Cour, par laquelle monsieur MEHOU Gabriel sollicite l'annulation de la décision implicite de refus de l'admission du requérant à la formation professionnelle ;

Vu le mémoire ampliatif du requérant en date à Cotonou du 24 Octobre 2003, enregistré le 04 Novembre 2003 sous le n° 688/GCS au Greffe de la Cour;

Vu les observations du Ministre des Enseignements Primaires et Secondaires en date à Porto-Novo du 16 Juin 2004, enregistrées le 23 Juin 2004 sous le 793/GCS au Greffe de la Cour

Vu la consignation payée et constatée par reçu n° 2443 du 08 Octobre 2002 au Greffe de la Cour;

Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 Avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attribution de la Cour Suprême,remise en vigueur par la loi 90-012 du 1er Juin 1990;

Vu les pièces du dossier;

Ouï le conseiller, Emile TAKIN, en son rapport;

Ouï l'Avocat Général, Hector Raoul OUENDO, en ses
conclusions;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

Considérant que par lettre en date à Cotonou du 26 Octobre 2002, enregistrée au Greffe de la Cour le 23 Septembre 2002, sous le n° 0905/GCS, monsieur MEHOU Gabriel, Enseignant au Collège d'Enseignant Général (CEG) DANTOKPA, 02BP 1192, Gbégamey, a saisi la Cour d'un recours en annulation pour excès de pouvoir contre le refus du Ministre des Enseignement Primaire et Secondaire de le faire bénéficier de la formation professionnelle pour l'obtention du Brevet d'Aptitude au Professorat de l' Enseignement Secondaire (BAPES);

Considérant que le requérant expose qu'il a été recruté pour enseigner les mathématiques dans les collèges, avec le baccalauréat ST, par note de service du 05 Octobre 1983;

Qu'avant 1996, il n'avait jamais bénéficié de formation professionnelle, parce qu'il était malade et absent;

Qu'à sa reprise de service, autorisé par note de service n° 1068/MFPTRA/DC/DACAD/SAD/D2 du 16 Septembre 1996, il a été nommé, titularisé et même reclassé en B1 alors qu'il évoluait en B3, à la suite d'une inspection qu'il a subi avec succès;

Qu'il a introduit une demande de formation en vue de l'obtention du BAPES sans lequel sa carrière professionnelle risque d'être bloquée;

Mais que les Autorités en charge du dossier refusent de l'admettre comme ayant le droit d'être formé, comme le prévoient des Statuts de la Fonction Publiques;

Qu'il demande à la Cour de l'aider à recouvrer ses droits;

Considérant que l'administration observe que le requérant, recruté pour enseigner les mathématiques et les physiques, devait suivre une formation professionnel en 1993, mais pour raison de santé, il n'a pas pris part à ladite formation et, que la question de savoir si l'état de santé du requérant lui permettra de suivre ladite formation?

Considérant que le requérant a adressé au Ministre de l'Education Nationale le 13 Septembre 2000, une demande en formation professionnelle, enregistrée à la même date à la Direction Départementale des Enseignements Primaire et Secondaire, sous le n° 4155/BDDPES;

Qu'il a introduit un autre recours gracieux le 26 Juin 2002;

Considérant que l'article 68 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 Avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attribution de la Cour Suprême dispose:«Le délai de recours pour excès de pouvoir est de deux mois. Ce délai court de la date de la publication de la décision attaquée ou de la date de la notification.

Avant de ce pourvoir contre une décision individuelle, les intéressés doivent présenter un recours hiérarchique ou gracieux tendant à faire rapporter ladite décision.;

Le silence gardé plus de deux mois par l'Autorité compétente sur le recours hiérarchique ou gracieux vaut décision de rejet.;
Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période de deux mois susmentionnée..»

Considérant qu'il n'a introduit son recours contentieux que le 26 Août 2002;

Qu'il encourt en conséquence une forclusion dont le «recours gracieux» adressé le 26 Juin 2002 au Ministre des Enseignants Primaire et Secondaire, ne saurait le relever.

Par Ces Motifs,

Décide:

Article 1er: Le présent recours est déclaré irrecevable pour cause de prescription;

Article 2: Les frais sont mis à la charge du requérant;

Article 3: Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême.

Ainsi fait délibéré par la Cour Suprême, la Chambre Administrative, composée de;

Samson DOSSOUMON, conseiller à la Chambre Administrative,
PRESIDENT;

Emile TAKIN (
Et )
Etienne-Marie FIFATIN (

CONSEILLERS;

Et prononcé à l'audience publique du Jeudi premier février deux mille Sept, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de:
Raoul Hector OUENDO
MINISTERE PUBLIC;

Et de Maître Donatien H. VIGNINOU
GREFFIER;
Et ont signé

Le Président Le rapporteur Le Greffier


S. DOSSOUMON E.TAKIN D. H. VIGNINOU


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 10
Date de la décision : 01/02/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2007-02-01;10 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award