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01/02/2007 | BéNIN | N°4

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 01 février 2007, 4


N° 04 /CA du Répertoire REPUBLIQUE DU BENIN
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N° 2006- 67/CA du Greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 1er février 2007 COUR SUPREME
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Affaire: Bureau d'Architecture CHAMBRE ADMINISTRATIVE
D'Agencement et de Conception (BAAC)
C/
Ministre de l'Environnement de l'Habitat
Et de l'Urbanisme




La Cour,


Vu la requête introductive d'instan...

N° 04 /CA du Répertoire REPUBLIQUE DU BENIN
-----------
N° 2006- 67/CA du Greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 1er février 2007 COUR SUPREME
------
Affaire: Bureau d'Architecture CHAMBRE ADMINISTRATIVE
D'Agencement et de Conception (BAAC)
C/
Ministre de l'Environnement de l'Habitat
Et de l'Urbanisme


La Cour,


Vu la requête introductive d'instance valant mémoire ampliatif sans date enregistrée au greffe de la Cour le 29 mars 2006 sous le n° 280/GCS, par laquelle maître de CAMPOS conseil du Bureau d'Architecture d'Agencement et de Conception (BAAC) a saisi la chambre administrative de la Cour Suprême d'un recours en annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté n° 0091/MEHU/DC/SG/ DPSRPN/SA du 23 novembre 2005 portant proclamation des résultats du niveau 2 et des résultats définitifs du concours d'Architecture et d'Aménagement urbain pour la construction du siège de l'Assemblée Nationale à Porto-Novo, arrêté pris par le MEHU;

Vu la requête aux fins de sursis à exécution en date à Cotonou du 23 juin 2006, par laquelle le Bureau d'Architecture d'Agencement et de Conception ayant pour conseil maître Louis K. A. de CAMPOS avocat à la Cour a saisi la Haute Juridiction pour voir ordonner par elle le sursis à l'exécution de l'arrêté ci-dessus énoncé;

Vu la communication faite au Ministre de l'environnement et de la protection de la nature par lettre n° 3859/GCS du 20 juin 2006 de la requête aux fins de sursis à exécution et des pièces y annexées à toutes fins utiles;

Vu la communication faite au MDCTT PU/PR par lettre n° 3859/GCS du 10 octobre 2006 de la requête aux fins de sursis à exécution et des pièces y annexées à toutes fins utiles;

Vu la communication faite à maître DOSSOU intervenant volontaire, conseil du groupement Trophée par lettre n° 4055/GCS du 25 octobre 2006 de la requête aux fins de sursis à exécution et des pièces y annexées pour ses répliques éventuelles;

Vu le mémoire en défense de l'Agent Judiciaire du Trésor en date du 18 octobre 2006 enregistré au greffe de la Cour le 18 octobre 2006 sous le n° 1060/GCS;

Vu le mémoire en défense du MDCTT PU/PR en date du 18 octobre 2006;

Vu les communications faites à maîtres AGBINKO et L. A. de CAMPOS par lettres n°s 4143 et 4142/GCS du 30 octobre 2006 du mémoire en défense de l'Agent Judiciaire du Trésor et du MDCTTPU/PR pour leurs répliques éventuelles;

Vu les répliques de maître Louis A. K. de CAMPOS en date du 17 novembre 2006;

Vu l'ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour Suprême, remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1er juin 1990;

Vu la consignation légale constatée par reçu n° 3401 du 18 juillet 2006 ;

Vu toutes les pièces du dossier;

Ouï le conseiller Victor ADOSSOU en son Rapport;

Ouï l'Avocat Général René Louis KEKE en ses conclusions ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi.

En la forme

Considérant que le recours du Bureau d'Architecture, d'Agencement et de Conception (BAAC) a été introduit dans les forme et délai de la loi;

Qu'il échet de le déclarer recevable;

Au fond

Considérant que le Bureau d'Architecture, d'Agencement et de Conception (BAAC) au soutien de son recours expose:

Que par requête introductive d'instance valant mémoire ampliatif sans date enregistrée au Greffe de la Cour le 29 mars 2006 sous le n° 280/CGS, il a saisi la Haute juridiction d'un recours en annulation, pour excès de pouvoir, de l'arrêté n° 0091/MEHU/DC/SG/DPSRPN/SA du 23 novembre 2005 portant proclamation des résultats du niveau 2 et des résultats définitifs du Concours d'Architecture et d'Aménagement urbain pour la construction du siège de l'Assemblée Nationale à Porto-Novo, arrêté pris par le Ministre de l'Environnement, de l'Habitat et de l'Urbanisme.

Qu'au soutien de ce premier recours il avait soutenu:

Qu'honorant l'Avis de Concours à deux (2) niveaux n° 930/2003/DG/KS/SERHAU SA en date du 24 novembre 2003 de la Société d'Etudes Régionales d'Habitat et d'Aménagement Urbain (SERHAU SA) relatif au projet de construction du siège de l'Assemblée Nationale à Porto-Novo, il a, ayant déposé ses offres conformément au règlement dudit concours, été reçu au niveau 1 de celui-ci (concours sur esquisse «Plus») ensemble avec le Groupement de Cabinets d'Architectes et d'Urbanistes TATA/MODULOR/CITIES ;

Qu'invités à subir le niveau 2 du concours (concours sur avant-projet sommaire - APS), le Bureau d'Architecture, d'Agencement et de Conception (BAAC) et le Groupement de Cabinets d'Architectes et d'Urbanistes TATA/MODULOR/ CITIES ont été, suivant correspondance n° 378.1/2005/DG/ KS/SERHAU SA de la SERHAU SA, Maître d'ouvrage délégué, engagés à «approfondir et développer leurs projets sur la base des différentes options qu'ils ont prises et traduites sur leurs esquisses plus et des observations et recommandations formulées par le jury à l'endroit de leurs projets dont une copie est jointe en annexe 5 au dossier de concours»;

Qu'il leur a été en outre indiqué dans le même courrier que:

«Le niveau 2 du concours n'est pas un deuxième concours mais plutôt le niveau 2 d'un même concours.

Tout nouveau projet entraînerait une disqualification pure et simple du concurrent.»

Que les candidats ont adhéré entièrement auxdites prescriptions;

Que de façon univoque et évidente le projet présenté par le Groupement de Cabinets d'Architectures et d'Urbanistes TATA/MODULOR/ CITIES à l'occasion du niveau 2 du concours s'est révélé curieusement un autre projet conçu sur la base d'éléments et de repères excluant totalement ceux du 1er projet (celui proposé par le groupement aux fins du niveau 1 du concours) ;

Que contre toute attente ledit groupement n'a pas été disqualifié;

Que ses offres ont été admises;

Que les résultats ont été proclamés le vendredi 02 décembre 2005 à la Maison Internationale de la Culture de Porto-Novo;

Que le Groupement de Cabinets d'Architectures et d'Urbanistes TATA/MODULOR/ CITIES a été reçu premier;

Que lesdits résultats ont été curieusement entérinés suivant arrêté du Ministre de l'Environnement, de l'Habitat et de l'Urbanisme ;

Qu'il apparaît évident que ledit arrêté du Ministre de l'Environnement, de l'Habitat et de l'Urbanisme est entaché d'excès de pouvoir et encourt par conséquent annulation.

Que la procédure contentieuse qu'il a initiée, a été ouverte à la Chambre Administrative sous le n° 06-31/CA1 du 3/3/06, Instance: Bureau d'Architecture d'Agencement et de Conception (BAAC) C/ Ministère de l'Environnement, de l'Habitat et de l'Urbanisme.

Que l'instruction de ladite procédure est en cours.

Mais afin de précipiter l'exécution du projet et de mettre tout un chacun, y compris la Cour de céans, devant le fait accompli, le Gouvernement a pris un deuxième arrêté, celui n° 0010/MEHU/ DC/SGM/DPSRPN/SA portant création, attributions, composition et fonctionnement du Comité technique de négociation avec le lauréat du concours d'architecture et d'aménagement urbain pour la construction du siège de l'Assemblée Nationale à Porto-Novo;

Que ce Comité technique de négociation devrait négocier avec le lauréat du concours, un contrat en vue de la réalisation du siège de l'Assemblée Nationale;

Qu'ainsi, la procédure en annulation pour excès de pouvoir qu'il a initiée même si elle venait à aboutir, serait sans effet, le fait de la réalisation architecturale par son concurrent du siège de l'Assemblée Nationale, étant accompli;

Que le préjudice qu'il encourirait dès lors serait incommensurable et irréparable;

Qu'il a intérêt donc à ce que ses droits soient saufs;

Qu'il y a donc lieu pour lui de solliciter de la haute juridiction, qu'en application des dispositions de l'article 73 de l'Ordonnance 21/PR du 26 avril 1966, elle ordonne le sursis à l'exécution de l'arrêté n° 0091/MEHU/DC/SG/DPSRPN/SA portant proclamation des résultats du niveau 2 et des résultats définitifs du concours d'Architecture et d'Aménagement Urbain pour la construction du siège de l'Assemblée Nationale à Porto-Novo;

Considérant que le groupement du Cabinet TATA/MODULOR/AGENCE/CITIES classé premier à l'issue du concours ci-dessus indiqué, a, dans son mémoire en intervention volontaire et en défense, conclu au rejet de la demande du requérant au motif d'une part que l'arrêté dont l'annulation est sollicitée, est entièrement exécuté et que d'autre part, les conditions nécessaires à la mise en application des dispositions de l'article 73 de l'ordonnance 21 PR du 26 avril 1966 relative au sursis à l'exécution d'une décision administrative, ne sont point remplies dans le cas sous examen;

Qu'en effet, le requérant ne justifie nullement le préjudice encouru par lui du fait de l'exécution du projet à plus forte raison n'invoque au soutien de sa requête aucun moyen sérieux, pas plus qu'il ne justifie le préjudice irréparable encouru par lui du fait de l'exécution du projet.

Considérant que l'Administration dont la décision est attaquée soutient également que le requérant n'est nullement fondé à demander le sursis à l'exécution de l'arrêté querellé;

Qu'en effet, le Bureau d'architecture, d'aménagement et de conception BAAC n'apporte la preuve du préjudice auquel il se trouverait exposé;

Que le cabinet BAAC arrivé en deuxième position à l'issue du concours auquel il a pris part, a droit à un prix communément appelé premier prix ou lot de consolation;

Que le requérant a accepté et reçu ce prix d'un montant de 15 000 000 de francs CFA;

Que ce faisant, il a consacré la mise en exécution de l'arrêté n°0091/MEHU/DC/SG/ DPSRPN/SA portant proclamation des résultats du niveau 2 et des résultats définitifs du concours d'architecture et d'aménagement urbain pour la construction du siège de l'Assemblée Nationale à Porto-Novo;

Qu'il apparaît ainsi que le requérant ne peut exciper d'aucun moyen sérieux dans le sens de la lettre et de l'esprit de l'article 73 de l'ordonnance précitée;

Considérant que l'article 73 dont le requérant sollicite en l'espèce application dispose en son alinéa 2. «Le sursis à l'exécution ne peut être accordé que si les moyens invoqués paraissent sérieux et si le préjudice encouru par le requérant est irréparable»;

Qu'il en résulte que le sursis à l'exécution d'une décision administrative ne peut être prononcé par la Cour Suprême que dans des cas exceptionnels et que cette mesure n'est possible qu'à la double condition que les moyens invoqués paraissent sérieux et que le préjudice encouru par le requérant soit irréparable;

Considérant qu'en l'espèce il appert du présent dossier examiné à la lumière du dossier de fond en l'état actuel de l'instruction dont il fait l'objet, que les motifs invoqués par le requérant paraissent sérieux;

Que le processus en cours visant la construction du siège de l'Assemblée Nationale à Porto-Novo s'il n'était arrêté, causerait un préjudice énorme au requérant;

Que sans préjuger de l'aboutissement du dossier de fond, il y a lieu de se faire une idée du préjudice encouru par le requérant:

Que s'agissant du caractère irréparable, il convient de faire remarquer que si la construction du siège de l'Assemblée Nationale était réalisée par le Groupement de Cabinets d'Architectes et d'Urbanistes TATA/MODULOR/CITIES alors que l'arrêté déclarant ledit groupe lauréat du concours relatif à la construction dudit siège venait à être annulé par la Cour de céans, les préjudices qui seraient ainsi causés au requérant seraient d'un point de vue moral, psychologique, professionnel et financier, irréparables;

Mais considérant que le requérant, en percevant le prix réservé au lauréat arrivé en deuxième position, accepte du coup, sa position de deuxième lauréat telle que proclamée par le jury du concours auquel il a participé;

Qu'il apparaît ainsi que le cabinet BAAC au delà des irrégularités qui auraient pu entacher la proclamation des résultats du concours d'architecture et d'aménagement urbain pour la construction du siège de l'Assemblée Nationale à Porto-Novo, a accepté lesdites résultats, consacrant ainsi la mise à exécution de l'arrêté portant proclamation de ces résultats;

Qu'ainsi l'administration était fondée à entamer avec le Cabinet TATA/MODULOR/ AGENCE/CITIES les démarches nécessaires à la réalisation du projet de construction du siège de l'Assemblée Nationale à Porto Novo;

Qu'il apparaît de l'examen des pièces du dossier que les travaux d'ordre architectural sont substantiellement en cours de réalisation;

Que le cabinet BAAC ne saurait se prévaloir de sa propre turpitude de manière à hypothéquer l'intérêt général;

Que les moyens invoqués par le requérant aussi vraisemblables qu'ils paraissent ne sont pas en définitive sérieux;

Qu'il y a lieu de rejeter le recours du requérant parce que non fondé.

PAR CES MOTIFS,

Décide:

Article 1er: Le recours en date à Cotonou du 23 Juin 2006 introduit par le Bureau d'Architecture d'Agencement et de Conception (BAAC) aux fins de sursis à exécution de l'arrêté n°009/MEHU/DG/SG/DPSRPN/SA du 23 novembre 2005 pris par le Ministre de l'Environnement de l'Habitat et de l'Urbanisme (MEHU), est recevable.

Article 2: Ledit recours est rejeté.

Article 3: Le présent arrêt sera notifié aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême.

Article 4: Les dépens sont mis à la charge du requérant.

Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de:

Grégoire ALAYE, Président de la Chambre Administrative

PRESIDENT;

Joséphine OKRY-LAWIN {
ET {
Victor D. ADOSSOU {
CONSEILLERS;

Et prononcé à l'audience publique du jeudi premier février deux mille sept, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

René Louis KEKE
MINISTERE PUBLIC;

Et de Irène O. AITCHEDJI
GREFFIER;
Et ont signé:

Le Président Le Rapporteur


G. ALAYE.- V. D. ADOSSOU.-

Le Greffier

I. O. AITCHEDJI.-


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 4
Date de la décision : 01/02/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2007-02-01;4 ?
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