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01/02/2007 | BéNIN | N°8

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 01 février 2007, 8


VHD
N°08 /CA du Répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N°2001-06/CA du Greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 1er Février 2007 COUR SUPREME

Affaire: ANATO Fagla Rémy CHAMBRE ADMINISTRATIV E

C/
MFE



La Cour,



Vu la requête en ...

VHD
N°08 /CA du Répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N°2001-06/CA du Greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 1er Février 2007 COUR SUPREME

Affaire: ANATO Fagla Rémy CHAMBRE ADMINISTRATIV E
C/
MFE

La Cour,

Vu la requête en date à Cotonou du 18 Janvier 2001, enregistrée le 24 Janvier 2001 sous le n° 071/GCS au Greffe de la Cour, par laquelle monsieur ANATO Fagla Rémy a sollicité l'annulation de la décision contenue dans la lettre n° 432/MFE/CF/BER/DPE du 07 Septembre 2000;

Vu le mémoire ampliatif en date à Cotonou du 12 Janvier 2001 du requérant, enregistré le 14 Juin 2001 sous le n°655/GCS au Greffe de la Cour;

Vu la lettre n° 823/GCS du 23 Juillet 2003, par laquelle le Ministre des Finances et de l'Economie a été invité à produire ses observations;

Vu les mises en demeure n° 1132/GCS du 16 Mars 2004, n° 1816/GCS du 10 Mai 2004 et n° 1941/GCS du 24 Mai 2004 faites au défendeur aux mêmes fins;

Vu la consignation payée et constatée par reçu n° 2008 du 08 Février 2001 au Greffe de la Cour;

Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 Avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour Suprême, remise en vigueur par la loi 90-012 du 1er Juin 1990;

Vu les pièces du dossier;

Ouï le conseiller, Samson DOSSOUMON en son rapport;

Ouï l'Avocat Général, Hector Raoul OUENDO, en ses
conclusions;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

Considérant que par requête contentieuse, en date à Cotonou du 18 Janvier 2001, enregistrée au Greffe de la Cour Suprême le 24 Janvier 2001 sous le n° 071/GCS, requête précédée d'un recours administratif préalable en date à Cotonou du 10 Novembre 2000, monsieur ANATO Fagla Rémy sollicite l'annulation du refus de Contrôleur Financier de reconnaître l'équivalence accordée, à son diplôme obtenu à l'ENAM du Burkina Faso, par la Commission Nationale d'Etudes des Equivalences des Diplômes (CNEED);

Considérant que, malgré la communication des pièces du dossier au défendeur, par lettre n° 823/GCS du 23 Juillet 2003 et les trois mises en demeure par lettres n° 1132/GCS du 16 Mars 2004, n° 1816/GCS du 10 Mai 2004 et n° 1941/GCS du 24 Mai 2004, il n'a pas communiqué ses observations;

Considérant qu'il ressort de l'examen du dossier, que monsieur ANATO F. Rémy a suivi un cycle supérieur, qui recrute sur la base de la licence ou de la maîtrise, ainsi que les titulaires du baccalauréat ayant accompli cinq (5) années de service effectif dans la catégorie B à la Fonction publique Béninoise, ce qui était son cas;

Qu'ainsi son diplôme obtenu à l'ENAM lui donnait le droit d'accéder au corps des administrateurs civils de la catégorie A1;

Considérant que la structure compétente qu'est la Commission Nationale d'Etudes des Equivalences des Diplômes a admis, par attestation n°224/99/CNEED du 02 Novembre 1999, son diplôme en équivalence du diplôme de fin de cycle II de l' ENAM, filière administration générale, lequel diplôme donne accès au corps des administrateurs civils de la catégorie A1;

Considérant que c'est à la suite de cette équivalence que la fonction Publique a élaboré un projet d'acte qu'elle a introduit dans le circuit financier au bénéfice du requérant, projet pour lequel le Contrôleur financier a refusé son visa en remettant en cause l'équivalence accordée dans sa lettre n° 432/MFE/CF/BER/DPE du 07 Septembre 2000;

Considérant que le Contrôleur Financier de l'Etat, qui assume un service de visa, sans sortir du cadre de sa compétence, ne saurait se mettre dans le rôle d'un censeur de la pertinence des équivalences accordées par la CNEED, dont il ne constitue pas une hiérarchie;

Considérant qu'en décidant ainsi qu'il l'a fait, le Contrôleur Financier a excédé ses pouvoirs;

Que l'acte illégalement pris encourt annulation;

Par Ces Motifs,

Décide:

Article 1er: La requête du sieur ANATO Fagla Rémy est recevable;

Article 2: Le refus du Contrôleur Financier est annulé avec toutes les conséquences de droit;

Article 3: Les dépens sont à la charge du Trésor Public;

Article 4: Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur Général près la Cour Suprême.

Ainsi et fait délibéré par la Cour Suprême, la Chambre Administrative, composée de;

Samson DOSSOUMON, conseiller à la Chambre Administrative,
PRESIDENT;

Emile TAKIN (
Et )
Etienne-Marie FIFATIN (

CONSEILLERS;

Et prononcé à l'audience publique du Jeudi 1er Février deux mille Sept, la Chambre composée comme ci-dessus, en présence de:

Raoul Hector OUENDO
MINISTERE PUBLIC;

Et de Maître Donatien H. VIGNINOU
GREFFIER;

Et ont signé,

Le Président Le Greffier


S. DOSSOUMON D. H. VIGNINOU



Références :

Origine de la décision
Formation : Chambre administrative
Date de la décision : 01/02/2007
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 8
Numéro NOR : 173486 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2007-02-01;8 ?
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