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09/02/2007 | BéNIN | N°11

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 09 février 2007, 11


Texte (pseudonymisé)
N° 011/ CJ-P du répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 2006- 22/CJ-P du greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 9 février 2007 COUR SUPREME

AFFAIRE: ONOH Agu Cyril CHAMBRE JUDICIAIRE

C/ ...

N° 011/ CJ-P du répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 2006- 22/CJ-P du greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 9 février 2007 COUR SUPREME

AFFAIRE: ONOH Agu Cyril CHAMBRE JUDICIAIRE
C/ (Pénal)
Ministère public
Ac Ab Ae
A Olabissi

La Cour,

Vu la déclaration enregistrée le 10 novembre 2004 au greffe de la cour d'appel de Cotonou par laquelle Aa Ad B a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n°553/2004/A rendu le 09 novembre 2004 par la chambre correctionnelle de cette cour;

Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;

Vu l'arrêt attaqué;

Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême;

Vu les pièces du dossier;

Ouï à l'audience publique du vendredi 09 février 2007, le conseiller A. S. Michée DOVOEDO en son rapport;

Ouï l'avocat général Aristide Lucien DEGUENON en ses conclusions;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que suivant l'acte n° 41/2004 du 10 novembre 2004 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, Aa Ad B a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n°553/2004/A rendu le 28 avril 2004 par la chambre correctionnelle de cette cour;

Attendu que par lettre n° 3893/GCS du 11 octobre 2006, du greffe de la Cour suprême, le demandeur au pourvoi a été mis en demeure d'avoir à produire ses moyens de cassation dans un délai d'un (01) mois, conformément aux dispositions des articles 42 et 51 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême;

Que suite à cette mise en demeure, le régisseur de la prison civile de Cotonou a rendu compte à la Haute juridiction de ce que notification des précédentes instructions n'a pu être faite au demandeur au pourvoi, l'intéressé ayant déjà bénéficié d'une libération conditionnelle ;

Attendu cependant qu'une lettre de désistement du pourvoi précédemment adressée au greffier en chef de la cour d'appel figure au dossier;

Que le dossier est en état.

Sur le désistement du pourvoi

Attendu que par lettre du 06 juin 2005 adressée au greffier en chef de la cour d'appel de Cotonou, Aa Ad B a informé la Cour de son désistement;

Qu'il y a donc lieu de donner acte au demandeur de son désistement ;

Par ces motifs:

Reçoit en la forme le présent pourvoi;

Donne acte à Aa Ad B de son désistement;

Met les frais à sa charge;

Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;

Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d'appel de Cotonou;

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de:

Gilbert Comlan AHOUANDJINOU, conseiller à la chambre judiciaire,

PRESIDENT;

Jeanne-Agnès AYADOKOUN
et
A. S. Michée DOVOEDO,
CONSEILLERS;

Et prononcé à l'audience publique du vendredi neuf février deux mille sept, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

Aristide Lucien DEGUENON,
AVOCAT GENERAL;

François K. MOUSSOUVIKPO,
GREFFIER;

Et ont signé,

Le président, Le rapporteur,

Gilbert C. AHOUANDJINOU A. S. Michée DOVOEDO


Le greffier.

F. K. MOUSSOUVIKPO


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 11
Date de la décision : 09/02/2007
Pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2007-02-09;11 ?
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