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09/02/2007 | BéNIN | N°3

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 09 février 2007, 3


N° 03/CJ-P du répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 2003-15 /CJ-P du greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 9 Février 2007 COUR SUPREME

AFFAIRE: Joseph KANLINSOU CHAMBRE JUDICIAIRE
C/ (Pén

al)
-Ministère Public


La Cour,...

N° 03/CJ-P du répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 2003-15 /CJ-P du greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 9 Février 2007 COUR SUPREME

AFFAIRE: Joseph KANLINSOU CHAMBRE JUDICIAIRE
C/ (Pénal)
-Ministère Public

La Cour,

Vu la déclaration enregistrée le 06 Août 2002 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle Maître Bastien Rafiou SALAMI, conseil de Joseph KANLINSOU, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 66/2002 rendu le 02 août 2002 par la cour d'assises du Bénin siégeant à Cotonou;

Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;

Vu l'arrêt attaqué;

Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême;

Vu les pièces du dossier;

Ouï à l'audience publique du vendredi 09 février 2007, le conseiller Gilbert Comlan AHOUANDJINOU en son rapport;

Ouï l'avocat général Aristide Lucien DEGUENON en ses conclusions;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que suivant l'acte n° 31/2002 du 06 août 2002 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, maître Bastien Rafiou SALAMI, conseil de Joseph KANLINSOU, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 66/2002 rendu le 02 août 2002 par la cour d'assises du Bénin siégeant à Cotonou;

Attendu que maître Bastien Rafiou SALAMI a été mis en demeure les 22 février 2006 et 06 juin 2006, d'avoir à produire ses moyens de cassation dans un délai d'un (01) mois, mais en vain;

Attendu que le dossier est en état;

Sur la forclusion

Attendu qu'aux termes de l'article 53 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême: «L'affaire est réputée en état lorsque les mémoires et pièces ont été produits ou que les délais pour produire seront expirés».

Qu'en l'espèce, les délais impartis pour produire le mémoire ampliatif étant expirés, il y a lieu de clore la procédure en prononçant la forclusion;

Par ces motifs:

Reçoit en la forme le présent pourvoi;

Déclare Joseph KANLINSOU forclos en son pourvoi;

Met les frais à sa charge ;

Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;

Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d'appel de Cotonou;

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de:

Gilbert Comlan AHOUANDJINOU, conseiller à la chambre judiciaire,
PRESIDENT;
Jeanne-Agnès AYADOKOUN
et
A.S. Michée DOVOEDO,
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du vendredi neuf février deux mille sept, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

Aristide Lucien DEGUENON,
AVOCAT GENERAL;

François K. MOUSSOUVIKPO,
GREFFIER;

Et ont signé,

Le président-rapporteur, Le greffier.

G. C. AHOUANDJINOU F. K. MOUSSOUVIKPO


Pénale

Références :

Origine de la décision
Formation : Chambre judiciaire
Date de la décision : 09/02/2007
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 3
Numéro NOR : 173653 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2007-02-09;3 ?
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