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09/02/2007 | BéNIN | N°6

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 09 février 2007, 6


N° 006/ CJ-P du répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 2004- 24/CJ-P du greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 9 février 2007 COUR SUPREME

AFFAIRE: Ministère Public CHAMBRE JUDICIAIRE

C/ ...

N° 006/ CJ-P du répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 2004- 24/CJ-P du greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 9 février 2007 COUR SUPREME

AFFAIRE: Ministère Public CHAMBRE JUDICIAIRE
C/ (Pénal)
Florent AKAKPO


La Cour,

Vu la requête n°1893/PR-PN du 03 août 2004 du procureur de la République près le tribunal de Porto-Novo, tendant à la désignation de la juridiction chargée de l'instruction des faits de bris de clôture par effraction de portes dont Florent AKAKPO, inspecteur de police, officier de police judiciaire, est susceptible d'être inculpé;

Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême;

Vu l'article 551 du code de procédure pénale;

Vu les pièces du dossier;

Ouï à l'audience publique du vendredi 09 février 2007, le conseiller A. S. Michée DOVOEDO en son rapport;

Ouï l'avocat général Aristide Lucien DEGUENON en ses conclusions;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que par lettre n°1893/PR-PN du 03 août 2004, le procureur de la République près le tribunal de Porto-Novo a présenté, en application des disposition de l'article 551 du code de procédure pénale, requête à la chambre judiciaire de la Cour suprême en vue de la désignation de la juridiction chargée de l'instruction des faits de bris de clôture par effraction de portes dont Florent AKAKPO, inspecteur de police, officier de police judiciaire, est susceptible d'être inculpé;

Attendu qu'à l'appui de sa requête, le procureur de la République près le tribunal de Porto-Novo a produit une copie de la cédule de citation directe en police correctionnelle à l'adresse de Forent AKAKPO, inspecteur de police en service au commissariat central de Porto-Novo ainsi qu'une copie de la cédule de dénonciation de cette citation à l'adresse du procureur de la République près le tribunal de Porto-Novo;

Que le dossier est en état.

EN LA FORME

Attendu que la requête du procureur de la République près le tribunal de Porto-Novo est recevable, les conditions de forme ayant été observées;

AU FOND;

Faits et procédure

Attendu que le samedi 20 décembre 2003, verscinq heures du matin, des agents de police dirigés par l'inspecteur de police Florent AKAKPO ont pénétré dans le domicile de Kado GUIDAH sis au quartier Tokpota 1 à Porto-Novo, escaladant le mûr de clôture et en endommageant les portes de l'appartement de GUIDAH. Cette visite domiciliaire, à leurs dires, visait à appréhender OUMAR, fils de GUIDAH qui n'avait pas répondu à une convocation adressée par la police ;

DISCUSSION

Attendu que l'application de l'article 551 du code de procédure pénale suppose la réunion des conditions ci-après;

la qualité d'officier de police judiciaire du fonctionnaire incriminé;

l'exercice des pouvoirs d'officier de police judiciaire au sein d'une unité de police judiciaire;

la commission de l'infraction dans la circonscription où l'officier de police judiciaire est territorialement compétent;

Attendu que dans le cas d'espèce, l'inspecteur de police Florent AKAKPO était, au moment des faits, officier de police judiciaire;

Qu'il était en service au commissariat central de Porto-Novo dans le ressort duquel l'infraction dont il est susceptible d'être inculpé a été commise;

Que les conditions définies à l'article 551 du code de procédure pénale sont donc remplies pour que la chambre judiciaire de la Cour suprême désigne la juridiction chargée du jugement de l'affaire;

Qu'il y a lieu, pour une bonne administration de la justice, de désigner la juridiction de Cotonou, les faits ne s'y étant pas produits, les parties et les témoins n'y ayant pas leur résidence;

Par ces motifs:

Reçoit en la forme la requête du procureur de la République près le tribunal de Porto-Novo;

Au fond, désigne le tribunal de Cotonou comme juridiction de jugement de l'affaire dans laquelle l'inspecteur de police Florent AKAKPO est susceptible d'être inculpé.

Met les frais à la charge du Trésor public;

Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;

Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d'appel de Cotonou;

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de:

Gilbert Comlan AHOUANDJINOU, conseiller à la chambre judiciaire,

PRESIDENT;

Jeanne-Agnès AYADOKOUN
et
A. S. Michée DOVOEDO,
CONSEILLERS;

Et prononcé à l'audience publique du vendredi neuf février deux mille sept, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

Aristide Lucien DEGUENON,
AVOCAT GENERAL;

François K. MOUSSOUVIKPO,
GREFFIER;

Et ont signé,

Le président, Le rapporteur,

Gilbert C. AHOUANDJINOU A.S. Michée DOVOEDO


Le greffier.

F. K. MOUSSOUVIKPO


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 6
Date de la décision : 09/02/2007
Pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2007-02-09;6 ?
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