N° 07/ CJ-S du répertoire EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DE
LA COUR SUPREME DE LA REPUBLIQUE
N° 2006- 04/CJ-S du greffe DU BENIN SEANT A COTONOU
Arrêt du 9 février 2007 AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
AFFAIRE: Jean Isidore Ambroise do REGO COUR SUPREME
C/
- BCB-Liquidation repté par l'AJT CHAMBRE JUDICIAIRE
- William do REGO (Social)
- Jean-Baptiste A. BETE et autres
La Cour,
Vu la déclaration enregistrée le 13 juillet 2004 au greffe de la cour d'appel de Cotonou par laquelle Jean-Isidore Ambroise de REGO a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 29/CS/04 rendu le 28 avril 2004 par la chambre sociale de cette cour;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême;
Vu les pièces du dossier;
Ouï à l'audience publique du vendredi 09 février 2007, le conseiller Jeanne-Agnès AYADOKOUN en son rapport;
Ouï l'avocat général Aristide Lucien DEGUENON en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que suivant l'acte n° 20/2004 du 13 juillet 2004 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, Jean-Isidore Ambroise do REGO a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 29/CS/04 rendu le 28 avril 2004 par la chambre sociale de cette cour;
Attendu que par lettre n° 565/GCS du 10 février 2006, Jean-Isidore Ambroise do REGO a été mis en demeure de produire ses moyens de cassation dans un délai d'un (1) mois conformément aux dispositions des articles 42 et 51 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême ;
Que Jean Isidore Ambroise do REGO n'a pas produit de mémoire ampliatif malgré une seconde mise en demeure adressée par correspondance n° 2004/GCS du 19 mai 2006;
Que par communiqué radio n° 2661/GCS du 06 juillet 2006, le greffe de la Cour suprême l'a vainement convoqué en vue de lui notifier les mises en demeure;
Sur la forclusion
Attendu qu'aux termes de l'article 53 de l'ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966: «L'affaire est réputée en état lorsque les mémoires et pièces ont été produits ou que les délais pour produire sont expirés»;
Qu'en l'espèce, les délais pour produire le mémoire ampliatif étant expirés, il y a lieu de clore la procédure en prononçant la forclusion ;
Par ces motifs:
Reçoit en la forme le présent pourvoi;
Déclare Jean Isidore Ambroise do REGO forclos en son pourvoi;
Met les frais à la chargedu Trésor public ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d'appel de Cotonou;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de:
Gilbert Comlan AHOUANDJINOU, conseiller à la chambre judiciaire,
PRESIDENT;
Jeanne-Agnès AYADOKOUN
et
A. S. Michée DOVOEDO,
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du vendredi neuf février deux mille sept, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Aristide Lucien DEGUENON,
AVOCAT GENERAL;
François K. MOUSSOUVIKPO,
GREFFIER;
Et ont signé,
Le président, Le rapporteur,
Gilbert C. AHOUANDJINOU J-A. AYADOKOUN
Le greffier.
F. K. MOUSSOUVIKPO
Suivent les signatures
Pour Timbre et Enregistrement
T = Gratis
Total: 0
E = Gratis
F° = 34 Case 1650 - 3
Cotonou, le 27/03/2007
L'inspecteur de l'Enregistrement
Antoinette M. L. AGO
Pour expédition certifiée conforme
Cotonou, le 22 mai 2007
Le Greffier en Chef,
F. TCHIBOZO-QUENUM