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09/02/2007 | BéNIN | N°8

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 09 février 2007, 8


N° 08/CJ-P du répertoire EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DE LA
COUR SUPREME DE LA REPUBLIQUE DU
N° 2006-06/CJ-P du greffe BENIN SEANT A COTONOU

Arrêt du 09 février 2007 AU NOM DU PEUPLE BENINOIS


AFFAIRE: - Max Camille Kodj...

N° 08/CJ-P du répertoire EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DE LA
COUR SUPREME DE LA REPUBLIQUE DU
N° 2006-06/CJ-P du greffe BENIN SEANT A COTONOU

Arrêt du 09 février 2007 AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

AFFAIRE: - Max Camille Kodjo JOACHIM COUR SUPREME
- Ismaïla KY-SAMAH
C/ CHAMBRE JUDICIAIRE
Ministère public ( Pénal )

La Cour,

Vu les déclarations enregistrées les 18 et 28 décembre 2000 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par lesquelles maître Théodore ZINFLOU, conseil de Max Camille Kodjo JOACHIM et maître Mohamed BARE, conseil de Ismaïla KY-SAMAH ont respectivement élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 219/2000 rendu le 15 décembre 2002 par la cour d'assises du Bénin siégeant à Cotonou;

Vu la déclaration enregistrée le 28 décembre 2000 au même greffe par laquelle Ismaïla KY-SAMAH s'est pourvu également en cassation contre les dispositions de cet arrêt;

Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;

Vu l'arrêt attaqué;

Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême;

Vu les pièces du dossier;

Ouï à l'audience publique du vendredi 09 février 2007, le conseiller A. S. Michée DOVOEDO en son rapport;

Ouï l'avocat général Lucien Aristide DEGUENON en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que suivant les actes n° 116/2000 et n° 117/2000 du 18 décembre 2000 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, maître Théodore ZINFLOU, conseil de Max Camille Kodjo JOACHIM et maître Mohamed BARE, conseil de Ismaïla KY-SAMAH ont respectivement élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 219/2000 rendu le 15 décembre 2000 par la courd'assises du Bénin siégeant à Cotonou ;

Que suivant l'acte n°127/2000 du 28 décembre 2000 du même greffe, Ismaïla KY-SAMAH s'est pourvu également en cassation contre les dispositions de cet arrêt;

Attendu que par lettres n°s 2426/GCS et 2427/GCS du 20 juin 2006, maître Théodore ZINFLOU et maître Mohamed BARE ont respectivement été mis en demeure d'avoir à produire leurs moyens de cassation dans un délai d'un (01) mois, conformément aux dispositions des articles 42 et 51 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême;

Que les demandeurs au pourvoi n'ont pas produit leurs moyens de cassation malgré une seconde mise en demeure le 22 août 2006;

Que le dossier est en état.

Sur le pourvoi n° 127/2000 du 28 décembre 2000 d'Ismaïla KY-SAMAH

Attendu que l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême dispose en son article 85: «Lorsqu'un pourvoi en cassation aura été rejeté, la partie qui l'aura formé ne pourra plus se pourvoir dans la même affaire»;

Qu'au-delà de sa lettre qui prescrit l'impossibilité pour une partie de se pourvoir à nouveau dans la même affaire en cas de rejet de son pourvoi, ce texte dégage l'idée générale selon laquelle la réitération de pourvoi est proscrite et qu'un pourvoi valablement formé épuise le droit du demandeur à se pourvoir en cassation contre la même décision;

Attendu que par la déclaration de pourvoi faite par son conseil maître BARE au greffe de la cour d'appel de Cotonou le 18 décembre 2000 et enregistrée sous le numéro 117/2000, Ismaïla KY-SAMAH a épuisé son droit à se pourvoir en cassation;

Qu'il ne peut exercer à nouveau le même recours par déclaration au greffe enregistrée le 28 décembre 2000 sous le numéro 127/2000;

Qu'il s'ensuit que ce recours est irrecevable;

Sur les pourvois n° 116/2000 et n° 117/2000, tous du 18 décembre 2000

Attendu que les pourvois n° 116/2000 et n° 117/2000 du 18 décembre 2000 sont recevables, les conditions de forme et de délai ayant été observées;

Attendu qu'aux termes de l'article 53 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême: «L'affaire est réputée en état lorsque les mémoires et pièces ont été produits ou que les délais pour produire sont expirés»;

Qu'en l'espèce, les délais impartis pour produire les mémoires ampliatifs étant expirés, il y a lieu de clore la procédure en prononçant la forclusion;

Par ces motifs:

Déclare irrecevable le pourvoi n° 127/2000 du 28 décembre 2000;

Reçoit par contre en la forme les pourvois n°s 116/2000 et 117/2000 du 18 décembre 2000;

Déclare Kodjo Max Camille JOACHIM et Ismaïla KY-SAMAH forclos en leurs pourvois;

Met les frais à leur charge ;

Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;

Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d'appel de Cotonou;

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de:

Gilbert Comlan AHOUANDJINOU, conseiller à la chambre judiciaire,
PRESIDENT;

Jeanne-Agnès AYADOKOUN
et
A. S. Michée DOVOEDO,
CONSEILLERS;

Et prononcé à l'audience publique du vendredi neuf février deux mille sept, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Lucien Aristide DEGUENON,
AVOCAT GENERAL;

François K. MOUSSOUVIKPO,
GREFFIER;

Et ont signé,

Le président, Le rapporteur,


Gilbert C. AHOUANDJINOU A. S. Michée DOVOEDO

Le greffier.

François K. MOUSSOUVIKPO

Suivent les signatures

DE = 2.500

Enregistré à Cotonou le 10/04/07
Fo 41 Case 1936
Reçu Deux mille cinq cents francs

L'Inspecteur de l'Enregistrement

Antoinette M. L. AGO

Pour expédition certifiée conforme
Cotonou, le 14 mai 2007
Le Greffier en chef,

Françoise TCHIBOZO-QUENUM


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 8
Date de la décision : 09/02/2007
Pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2007-02-09;8 ?
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