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09/03/2007 | BéNIN | N°14

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 09 mars 2007, 14


N° 14/CJ-CM du répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N°2002-25/CJ-CM du greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
Arrêt du 09 mars 2007

COUR ...

N° 14/CJ-CM du répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N°2002-25/CJ-CM du greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
Arrêt du 09 mars 2007 COUR SUPREME

Affaire: Pétros CHAGOURY CHAMBRE JUDICIAIRE
C/ (Civil moderne)
BCB
Alidou KOUSSE
Robert BONOU

La Cour,

Vu la déclaration enregistrée le 19 octobre 1999 au Greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle Maître Robert DOSSOU, conseil de Pétros CHAGOURY a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 032/2èCCM/99 rendu le 02 juin 1999 par la chambre civile de cette cour;

Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;

Vu l'arrêt attaqué;

Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême;

Vu les pièces du dossier;

Ouï à l'audience publique du vendredi 09 mars 2007, le conseiller Francis Aimé HODE en son rapport;

Ouï l'avocat général René Louis KEKE en ses conclusions;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que suivant l'acte n° 72/99 du 19 octobre 1999 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, Maître Robert DOSSOU, conseil de Pétros CHAGOURY, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 032/2èCCM/99 rendu le 02 juin 1999 par la chambre civile de cette cour;

Que par lettre n° 1703/GCS du 15 juillet 2002, Maître Robert DOSSOU a été mis en demeure de consigner dans un délai de quinze (15) jours et à produire ses moyens de cassation dans un délai d'un (1) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 42, 45 et 51 de l'ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême;

Attendu que la consignation a été payée, mais malgré les lettres de relance n°1390/CGS du 05 avril 2004 et n°3755/CGS du 03 novembre 2004, Maître Robert DOSSOU n'a pas produit à ce jour son mémoire ampliatif ;

Que le dossier est en état .

Sur la forclusion

Attendu que l'article 53 de l'ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 dispose que:«l'affaire est réputée en état lorsque les mémoires et pièces ont été produits ou que les délais pour produire sont expirés»;

Que le demandeur ayant laissé expirer les délais impartis sans produire son mémoire ampliatif, il y a lieu de clore la procédure en prononçant la forclusion.


Par ces motifs

Reçoit en la forme le présent pourvoi;

Déclare CHAGOURY Pétros forclose en son pourvoi;

Met les frais à sa charge;


Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;

Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d'appel de Cotonou;

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de:

Edwige BOUSSARI; président de la chambre judiciaire,
PRESIDENT;

Francis Aimé HODE
et
Vincent K. DEGBEY,
CONSEILLERS;

Et prononcé à l'audience publique du vendredi neuf mars deux mille sept, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

René Louis KEKE

AVOCAT GENERAL ; Laurent AZOMAHOU,
GREFFIER ;

Et ont signé,

Le président Le rapporteur

Edwige BOUSSARI Francis Aimé HODE

Le Greffier

Laurent AZOMAHOU


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 14
Date de la décision : 09/03/2007
Civile moderne

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2007-03-09;14 ?
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