La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/03/2007 | BéNIN | N°16

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 09 mars 2007, 16


N° 16/CJ-CM du répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N°2001-33/CJ-CM du greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
Arrêt du 09 mars 2007

COUR ...

N° 16/CJ-CM du répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N°2001-33/CJ-CM du greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
Arrêt du 09 mars 2007 COUR SUPREME

Affaire: Saturnin AGBOTA CHAMBRE JUDICIAIRE
Directeur Général de la Société ODIFIC (Civil moderne)
C/
SONACOP et 20 autres

La Cour,

Vu la déclaration enregistrée le 08 décembre 2000 au Greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle Saturnin AGBOTA Directeur Général de la Société ODIFIC a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 125/2e CCMS/2000 rendu le 29 novembre 2000 par la chambre civile de cette cour;

Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;

Vu l'arrêt attaqué;

Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême;

Vu les pièces du dossier;

Ouï à l'audience publique du vendredi 09 mars 2007, le conseiller Francis Aimé HODE en son rapport;

Ouï l'avocat général René Louis KEKE en ses conclusions;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que suivant l'acte n° 106/200 du 8 décembre 2000 du greffe de la Cour d'appel de Cotonou, Saturnin AGBOTA Directeur Général de la Société ODIFIC, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 125/2e CCMS/2000 rendu le 29 novembre 2000 rendu par la deuxième chambre civile moderne de cette cour;

Que par lettre n° 1565/GCS du 26 juin 2001 du greffe de la Cour suprême, Maître Saïdou AGBANTOU, conseil de Saturnin AGBOTA et de la Société ODIFIC SARL, a été mis en demeure d'avoir à consigner dans un délai de quinze (15) jours et à produire ses moyens de cassation dans un délai d'un (1) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 42, 45 et 51 de l'ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême;

Attendu que la consignation a été payée;

Que Maître Saïdou AGBANTOU a produit son mémoire ampliatif;

Que Maîtres Gabriel et Romain DOSSOU, Maîtres Alfred POGNON, Paul AGBO, Victor ADIGBLI et Luc-Martin HOUNKANRIN ont versé au dossier un mémoire en défense pour le compte de la Société nationale de commercialisation des produits pétroliers (SONACOP) SA;

Que la Société béninoise des textiles (SOBETEX) a également déposé son mémoire en défense;

Que Maîtres AMORIN et PARAÏSO, conseils de la société TOTAL ont, par correspondance du 27 mars 2002, déclaré s'en rapporter justice;

Attendu que Maître Hélène KEKE-AHOLOU a, par correspondance du 9 avril 2002, déclaré que sa cliente, la Compagnie AIR France, étant attraite en la présente cause en qualité de tiers saisi, elle n'avait aucune observation à faire sur le débat entre la SONACOP et Saturnin AGBOTA, qui sont les parties principales;

Que la BANK OF AFRICA (BOA) BENIN, la CONTINENTAL BANK-BENIN, la FINANCIAL BANK-BENIN, la BANQUE INTERNATIONALE DU BENIN (BIBE), la Société ECO BANK-BENIN, la BANQUE CENTRALE DES ETATS DE L'AFRIQUE DE L'OUEST (BCEAO), la Société ELF, la Société ORYX-BENIN, la Compagnie aérienne AIR AFRIQUE, la Compagnie aérienne SABENA, la Compagnie aérienne AEROFLOT, l'Agence pour la sécurité et la navigation aérienne (ASECNA), la Société des ciments d'ONIGBOLO (SCB-LAGARGE), la Société des ciments d'ONIGBOLO, la Société des ciments du Bénin (CIM-BENIN), la Société des ciments du Bénin et la Société béninoise d'énergie électrique (SBEE) n'ont pas produit de mémoire en défense malgré les deux mises en demeure des 6 novembre 2001 et 19 mars 2002, qui leur ont été adressées;

Que le dossier est en état;

EN LA FORME

Attendu que le présent pourvoi a été élevé dans les forme et délai légaux;

Qu'il y a lieu de le recevoir;

AU FONDS

FAITS ET PROCEDURE

Attendu que

Que le juge des référés a rendu une ordonnance par laquelle il s'est déclaré incompétent pour cause de contestation sérieuse;

Que sur appel de Véronique HOUETCHENOU, la cour d'appel de Cotonou a rendu l'arrêt infirmatif n°18/96 du 25 avril 1996;

Que c'est cette décision qui est déférée au contrôle de la Haute juridiction.

Discussion du moyen

Sur le moyen unique tiré de la violation de la loi en ses quatre branches:

Première branche: Violation du principe«Speciala generalibus derogant»
En ce que les juges d'appel ont choisi de faire application du décret n°87-155 du 29 mai 1987 définissant les bases juridiques et les modalités pratiques organisationnelles et financières de contrôles des compteurs d'énergie électrique de la SBEE, qui édicte les dispositions d'ordre général;

Alors que, selon la branche du moyen, la police d'assurance qui est la loi des parties donc une loi spéciale, doit s'appliquer au cas d'espèce, à l'exclusion de tous autres textes;

Mais attendu que l'application de dispositions spéciales ou particulières ne s'impose au juge que lorsqu'elles ont été prescrites par dérogation à une réglementation d'ordre général;

Qu'en l'espèce, la police d'abonnement qui énonce les conditions générales d'abonnement à la fourniture de l'énergie électrique, n'a pas précisé les cas de contestation des procès-verbaux de constat de fraude, de violation de scellés et de falsification de plomb sur les compteurs électriques de la SBEE par ses abonnés;

Qu'en conséquence, seul le décret n°87-155 du 29 mai 1987 qui édicte des dispositions générales relatives aux contrôles des compteurs d'énergie électrique auxquelles le contrat d'abonnement liant la SBEE à Véronique HOUETCHENOU n'a pas entendu déroger, demeure applicable.

Deuxième branche: mauvaise interprétation du décret n°87-155 du 29 mai 1987:

Attendu qu'il est reproché aux juges d'appel d'avoir fait une interprétation erronée de l'article 6 du décret ci-dessus visé lorsqu'il en sort déduit que la suspension de la fourniture de l'énergie électrique par la SBEE constitue une voie de fait, alors que, selon le moyen, l'article 6 de ce décret ne peut être appliqué ou interprété en dehors de l'article 4 du même décret qui indique que l'opération d'apposition de poinçon d'acceptation ou de poinçon de refus par la Direction de la Qualité et des Instruments de Mesure (DQIM) doit avoir été effectuée préalablement à la dépose des compteurs par la SBEE;

Mais attendu il résulte de la lecture des dispositions invoquées par la demanderesse au pourvoi que l'article 4 traite des contrôles, surveillances et vérifications que la Direction de la Qualité et des Instruments de Mesure (DQIM) doit effectuer sur les compteurs de la SBEE de façon générale alors que l'article 6 édicte la procédure de règlement des litiges qui naîtront entre la SBEE et ses abonnés à propos du fonctionnement de ces appareils;

Attendu qu'en l'espèce, la question soumise à l'examen du juge des référés résulte non pas d'un litige entre la SBEE et la Direction de la Qualité et des Instruments de Mesure mais d'un différend entre la SBEE et l'un de ses abonnés sur le fonctionnement défectueux de ses compteurs électriques, différend auquel la cour d'appel a, à juste titre, appliqué les dispositions de l'article 6 du décret du 29 mai 1987.

Troisième branche: Mauvaise interprétation et refus d'application de la police d'abonnement

Attendu qu'il est grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que la cessation de la fourniture de l'énergie électrique à Véronique HOUETCHENOU viole le contrat d'abonnement et constitue une voie de fait, alors que de la lecture combinée des dispositions de l'article 11 alinéas 4 et 5 et de celle de l'article 5 alinéa 2 de la police d'abonnement, il découle d'une part que la SBEE a le droit de procéder à la vérification des compteurs aussi souvent qu'elle le juge utile et à le droit de procéder à la cessation immédiate de la fourniture de l'énergie électrique chaque fois qu'elle constate au cours de son contrôle, un état équivoque d'un compteur, d'autre part que seul un expert désigné par l'Ingénieur Chef du Contrôle des distributions de l'énergie électrique a qualité pour établir un document fiable opposable aux deux parties;

Mais attendu que l'article 11 en prévoyant en ses alinéas 4 et 5 que l'abonné aura toujours le droit de demander la vérification d'un compteur, soit par le concessionnaire, soit par un expert désigné d'un commun accord ou à défaut d'accord, d'un expert désigné par l'Ingénieur Chef des Contrôles des distributions de l'énergie électrique et que le concessionnaire pourra procéder à la vérification des compteurs et appareils accessoires aussi souvent qu'il le jugera nécessaire, a visé les cas d'arrêts des compteurs intervenus indépendamment de la volonté de l'une ou de l'autre partie et non les cas de suspension de l'énergie électrique par le concessionnaire lui-même pour une faute imputable à l'abonné;

Qu'en outre, l'article 5 qui en son second alinéa, sanctionne toute rupture par un abonné des plombs de scellement du compteur ou des appareils accessoires et tout acte d'un abonné ayant pour but d'obtenir l'énergie électrique en dehors des quantités mesurées par le compteur, d'une action en dommages et intérêts et de toutes autres actions sans préjudice de la cessation immédiate de la fourniture, n'a pas prévu, comme l'article 6 du décret du 29 mai 1987, les contestations éventuelles des abonnés contre les charges qui leur seront imputées et des actions qu'ils pourront exercer;

Attendu qu'en décidant d'une part que les suspensions successives de l'énergie électrique à la poissonnerie de Véronique HOUETCHENOU par la SBEE au mépris des prescriptions de décret du 29 mai 1987, d'autre part que la fixation unilatérale par la même SBEE de pénalités de fraude s'analysent en des voies de fait, les juges d'appel ont justement appliqué la loi.

Quatrième branche: Excès de pouvoir:

Attendu qu'il est reproché aux juges d'appel d'avoir écarté le constat d'huissier qui a relevé les manipulations commises par Véronique HOUETCHENOU sur les compteurs électriques et de s'être déclarés compétents pour apprécier le rapport d'expertise de la DQIM qui au contraire a conclu à la défectuosité des matériels de la SBEE, alors que, en leur qualité de juges des référés, ils ne peuvent apprécier des constats ou conclusions contradictoires sans préjudicier au principal;

Mais attendu que le juge des référés, incompétent pour apprécier et interpréter les actes et titres divers produits devant lui à titre de preuve, a cependant le pouvoir de vérifier sommairement les éléments du dossier pour voir si la contestation sérieuse alléguée paraît fondée et dans l'affirmative, se déclarer incompétent;

Qu'en l'espèce, la cour d'appel de Cotonou, statuant comme juridiction des référés, et après une analyse sommaire des fait de la cause, a constaté que la SBEE a commis des voies de fait par la suspension de ses prestations à son abonnée et par la fixation unilatérale de pénalités sans égard pour la procédure édictée par la loi;

Qu'en faisant cesser ces voies de fait par le rétablissement de l'énergie électrique suspendu, le juge des référés a ordonné, en raison de l'urgence, une mesure provisoire qui ne préjudicie point au fond du litige resté intact.

Qu'il s'ensuit que le moyen doit être rejeté en toutes ses branches.


Par ces motifs

Reçoit en la forme le présent pourvoi;

Le rejette quant au fond;

Met les frais à la charge de la SBEE;


Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;

Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d'appel de Cotonou;

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de:

Edwige BOUSSARI; président de la chambre judiciaire,
PRESIDENT;

Ginette FANWOUBO-HOUNSA
et
Francis Aimé HODE,
CONSEILLERS;

Et prononcé à l'audience publique du vendredi neuf mars deux mille sept, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

René Louis KEKE

AVOCAT GENERAL ; Laurent AZOMAHOU,
GREFFIER ;

Et ont signé,

Le président Le rapporteur

Edwige BOUSSARI Ginette FANWOUBO-HOUNSA

Le Greffier

Laurent AZOMAHOU


Civile moderne

Références :

Origine de la décision
Formation : Chambre judiciaire
Date de la décision : 09/03/2007
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 16
Numéro NOR : 173542 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2007-03-09;16 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award