La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/04/2007 | BéNIN | N°07

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 20 avril 2007, 07


N° 07/CJ-CT du répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 99-51/CJ-CT du greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
Arrêt du 20 avril 2007

C...

N° 07/CJ-CT du répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 99-51/CJ-CT du greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
Arrêt du 20 avril 2007 COUR SUPREME

Affaire: Collectivité HOUNKPE CHAMBRE JUDICIAIRE
C/ (Traditionnel)
HOUNMAVO Gabriel

La Cour,

Vu la déclaration enregistrée le 26 septembre 1994 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle Maître David GANGBO, conseil de la Collectivité HOUNKPE, représentée par Ogan, Houessou et Godonou HOUNKPE, a élevé pourvoi en cassation contre l'arrêt n° 77 du 07 septembre 1994 rendu par la chambre de droit traditionnel de cette cour;

Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;

Vu l'arrêt attaqué;

Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême;

Vu les pièces du dossier;

Ouï à l'audience publique du vendredi 20 avril 2007, le conseiller Vincent K. DEGBEY, en son rapport;

Ouï l'avocat général Clémence YIMBERE-DANSOU en ses conclusions;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que suivant déclaration enregistrée le 26 septembre 1994 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, Maître David GANGBO, conseil de la Collectivité HOUNKPE, représentée par Ogan, Houessou et Godonou HOUNKPE, a élevé pourvoi en cassation contre l'arrêt n° 77 du 07 septembre 1994 rendu par la chambre de droit traditionnel de cette cour;

Que par arrêt n° 012/CJ-CT du 1er octobre 1999 la chambre judiciaire de la Cour suprême a rejeté ce pourvoi;

Attendu que par requête du 1er octobre 1999, la Collectivité HOUNKPE sollicite la rectification de l'arrêt de la chambre judiciaire de la Cour suprême, conformément à l'article 60 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême;

Qu'au soutien de cette demande, elle explique que la cour d'appel dans son arrêt a retenu que les parties litigantes sont de coutume goun et a siégé avec l'assesseur représentant cette coutume, alors que les parties sont des coutumes Toffin et Popo;

Que cette erreur matérielle devait être relevée par la chambre judiciaire de la Cour suprême qui ne l'a malheureusement pas fait dans son arrêt;

Qu'en retenant la coutume goun comme étant celle des parties, les juges d'appel se sont trompés sur les coutumes des parties et ont ainsi dénaturé un document du procès et les faits de la cause;

Qu'en conséquence de tout ce qui précède elle demande la rectification de l'arrêt n° 012/CJ-CT de la chambre judiciaire de la Cour suprême et la cassation de l'arrêt n°77 de la cour d'appel de Cotonou.

Sur la rectification sollicitée.

Attendu que l'article 60 de l'ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême dispose: «En cas d'erreur matérielle, les décisions de la Cour suprême sont rectifiées par la chambre qui les a rendues, sur simple requête de la partie la plus diligente ou du procureur général»;

Qu'en l'espèce il est reproché à la chambre judiciaire de la Cour suprême de n'avoir pas relevé l'erreur matérielle commise par la cour d'appel de Cotonou en retenant dans l'arrêt attaqué la coutume goun comme étant celle des parties en litige;

Mais attendu que la chambre judiciaire en statuant ne s'est pas adjointe d'assesseurs représentant les coutumes des parties ainsi que l'article 23 de l'ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 précitée lui en donne la possibilité;

Qu'en rappelant le dispositif de l'arrêt de la cour d'appel dans lequel il est indiqué que la coutume goun est celle des parties, la chambre judiciaire n'a commis aucune erreur matérielle dans l'arrêt n° 012/CJ-CT du 1er octobre 1999;

Qu'il y a lieu de rejeter la demande de rectification d'arrêt de la collectivité HOUNKPE.

Sur la cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Cotonou

Attendu qu'il est par ailleurs demandé à la Haute Juridiction de casser l'arrêt n° 77 du 07 septembre 1994 de la cour d'appel de Cotonou, motif pris de la dénaturation de document et des faits de la cause;

Mais attendu que l'arrêt dont cassation est demandée a déjà fait l'objet d'un pourvoi en cassation formé par la Collectivité HOUNKPE dans l'affaire qui l'oppose à HOUNMAVO Gabriel;

Que ledit pourvoi a été rejeté par arrêt n°012/CJ-CT du 1er octobre 1999 rendu par la chambre judiciaire de la Cour suprême;

Que dès lors la Collectivité HOUNKPE n'est plus recevable à demander à la Haute Juridiction, dans la même affaire, la cassation de l'arrêt attaqué;

Que cette demande ne peut être accueillie;


Par ces motifs

Rejette la demande de rectification de l'arrêt n°012/CJ-CT du 1er octobre 1999 de la chambre judiciaire de la Cour suprême;

Déclare irrecevable la demande subséquente relative à la cassation de l'arrêt n°077 du 07 septembre 1994 de la cour d'appelde Cotonou.

Met les frais à la charge de la Collectivité HOUNKPE représentée par Ogan, HOUESSOU et Godonou HOUNKPE.

Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;

Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d'appel de Cotonou;

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de:

Cyprien François BOKO, conseiller à la chambre judiciaire,
PRESIDENT;

Claire S. DEGLA-AGBIDINOUKOUN
et
Vincent K. DEGBEY,
CONSEILLERS;

Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt avril deux mille sept, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

Clémence YIMBERE-DANSOU,

AVOCAT GENERAL ; Nicole KOKOYE QUENUM,
GREFFIER ;

Et ont signé,

Le président, Le rapporteur,

Cyprien François BOKO Vincent K. DEGBEY

Le Greffier.

Nicole KOKOYE QUENUM


Civile traditionnelle

Références :

Origine de la décision
Formation : Chambre judiciaire
Date de la décision : 20/04/2007
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 07
Numéro NOR : 173608 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2007-04-20;07 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award