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20/04/2007 | BéNIN | N°12

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 20 avril 2007, 12


N° 12/CJ-P du répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N°2003-20/CJ-P du greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 20 avril 2007

COUR ...

N° 12/CJ-P du répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N°2003-20/CJ-P du greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 20 avril 2007 COUR SUPREME

Affaire: Honoré AGBOTON CHAMBRE JUDICIAIRE
C/ (Pénal)
André K. AMOUSSOU
Godfroy de SOUZA
Yaï Oyéniran BIAOU
Albert BAMIGBOTCHE
Taïrou ABDOU

La Cour,

Vu la déclaration enregistrée le 03 mai 2001 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle Maître Wenceslas de SOUZA, conseil de Honoré AGBOTON, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 77/2001 rendu le 02 mai 2001 par la deuxième chambre correctionnelle de cette cour;

Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;

Vu l'arrêt attaqué;

Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême;

Vu les pièces du dossier;

Ouï à l'audience publique du vendredi 20 avril 2007, le conseiller Jeanne-Agnès AYADOKOUN, en son rapport;

Ouï l'avocat général Raoul Hector OUENDO en ses conclusions;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que suivant l'acte n°34/2001 du 03 mai 2001 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, Maître Wenceslas de SOUZA, conseil de Honoré AGBOTON, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 77/2001 rendu le 02 mai 2001 par la deuxième chambre correctionnelle de cette cour;

Attendu que Maître Wenceslas de SOUZA a produit son mémoire ampliatif; que par contre Maître Robert DOSSOU, n'a pas produit de mémoire en défense;

Que le dossier est en état;

EN LA FORME

Attendu que le présent pourvoi a été élevé dans les forme et délai de la loi;

Qu'il y a lieu de le recevoir ;

AU FOND

FAITS ET PROCEDURE

Attendu que le 17 avril 2000 à la requête de Honoré AGBOTON, citation à comparaître devant le tribunal de Porto-Novo pour diffamation, a été donnée à André K. AMOUSSOU, Godfroy de SOUZA, Oyéniran Yaï BIAOU, Albert BAMIGBOTCHE, Taïrou ABDOU;

Que le 17 juillet 2000, le tribunal, par jugement n° 127/1CD/2000 a relaxé les prévenus pour infraction non constituée.

Que sur appel interjeté par Maître Joseph DJOGBENOU, substituant Maître Wenceslas de SOUZA, conseil de Honoré AGBOTON, la cour d'appel a par arrêt n°77/2001/B du 02 mai 2001, confirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris, dit n'y avoir lieu à disqualification, déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de Maître Elie VLAVONOU, substituant Maître Robert DOSSOU, conseil des prévenus;

Que c'est contre cet arrêt que pourvoi a été élevé;

DISCUSSION DES MOYENS

SUR LE MOYEN UNIQUE TIRE DE LA VIOLATION DE LA LOI

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir violé la loi en ce que la cour d'appel de Cotonou a rejeté la demande de disqualification formulée par la partie civile et a confirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris, alors que, selon le moyen, il est acquis en droit que la jurisprudence fait au juge saisi d'une poursuite pour diffamation publique ou d'injures publiques, le devoir de constater qu'à défaut de publicité, le délit devient une contravention, et que le juge doit prononcer la disqualification en contravention d'injure non publique;

Qu'il existe une jurisprudence constante et jamais démentie sur le sujet et que la violation de cette jurisprudence est une violation de la loi;

Mais attendu que la jurisprudence n'est pas un texte impersonnel à caractère général, qu'elle n'est donc pas une norme dont la violation peut donner lieu à cassation;

Qu'il s'ensuit que le moyen est irrecevable;

Par ces motifs

Reçoit en la forme le présent pourvoi;

Le rejette quant au fond;

Met les frais à la charge de Honoré AGBOTON;

Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;

Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d'appel de Cotonou.

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de:

Gilbert Comlan AHOUANDJINOU, conseiller à la chambre judiciaire,
PRESIDENT;

Jeanne-Agnès AYADOKOUN
et
Ginette AFANWOUBO-HOUNSA,
CONSEILLERS;

Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt avril deux mille sept, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

Raoul Hector OUENDO,

AVOCAT GENERAL ; François K. MOUSSOUVIKPO,
GREFFIER ;

Et ont signé,

Le président, Le rapporteur

Gilbert Comlan AHOUANDJINOU Jeanne-Agnès AYADOKOUN

Le Greffier.

François K. MOUSSOUVIKPO


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 12
Date de la décision : 20/04/2007
Pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2007-04-20;12 ?
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