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20/04/2007 | BéNIN | N°13

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 20 avril 2007, 13


N° 13/CJ-P du répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 99-34 /CJ-P du greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 20 avril 2007 COUR SUPREME

AFFAIRE: FELIHO Dènon épouse SETTIN CHAMBRE JUDICIAIRE
C/ (Pénal)

-Ministère Public


La Cour,

Vu la déclaration enregis...

N° 13/CJ-P du répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 99-34 /CJ-P du greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 20 avril 2007 COUR SUPREME

AFFAIRE: FELIHO Dènon épouse SETTIN CHAMBRE JUDICIAIRE
C/ (Pénal)
-Ministère Public

La Cour,

Vu la déclaration enregistrée le 05 décembre 1994 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle Maître Jean Florentin FELIHO, conseil de Dènon FELIHO épouse SETTIN, a élevé, par lettre, pourvoi en cassation contre l'arrêt n° 53/1994 rendu le 02 décembre 1994 par la chambre correctionnelle de cette cour;

Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;

Vu l'arrêt attaqué;

Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême;

Vu les pièces du dossier;

Ouï à l'audience publique du vendredi 20 avril 2007, le conseiller Gilbert Comlan AHOUANDJINOU en son rapport;

Ouï l'avocat général Raoul Hector OUENDO en ses conclusions;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que suivant l'acte n° 40/94 du 05 décembre 1994 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, Maître Jean Florentin FELIHO, conseil de Dènon FELIHO épouse SETTIN, a élevé, par lettre, pourvoi en cassation contre l'arrêt n° 53/1994 rendu le 02 décembre 1994 par la chambre correctionnelle de cette cour;

Attendu que par correspondance n° 1528/GCS du 23 août 1999, Maître FELIHO a été mis en demeure de consigner dans un délai de quinze (15) jours et de produire son mémoire ampliatif dans un délai d'un (1) mois, le tout, conformément aux articles 42, 45 et 51 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême;

Que la consignation n'a pas été payée;

Que par courrier n° 0933/GA/PG du 02 septembre 1999, Maître FELIHO a informé la Haute Juridiction du décès de la demanderesse et a sollicité un «arrêt de non- lieu à statuer sur le pourvoi en cassation» de sa cliente, au motif que ce décès met fin à l'action publique, conformément à l'article 7 du code de procédure pénale;

Que sur la demande du conseiller rapporteur, l'avocat a produit une copie du volet n° 1 de l'extrait d'acte de décès n° 002 du 20 août 1994 de la commune de Mousourou, district de Djida, département du Zou;

Attendu que le dossier est en état;

Attendu qu'il ressort de l'acte de décès produit que Dènon FELIHO SETTIN est décédée le 19 août 1994 à Monsourou;

EN LA FORME

Sur l'irrecevabilité du pourvoi

Attendu que Maître FELIHO sollicite que soit rendu un arrêt de non-lieu à statuer en raison du décès de sa cliente;

Mais attendu que Dènon FELIHO SETTIN est décédée le 19 août 1994 antérieurement au pourvoi qui a été élevé par Maître FELIHO le 05 décembre 1994, par lettre;

Que l'arrêt attaqué ayant été rendu le O2 décembre 1994, sur appels des 28 et 30 avril et 7 mai 1993, ce décès qui n'est pas intervenu en cours d'instance de cassation, est plutôt survenu pendant l'instance d'appel; d'où les juges du fond ont déclaré l'action publique éteinte à l'égard de Dènon FELIHO SETTIN;

Que dans ces conditions,c'est à tort que Maître FELIHO demande à la Haute Cour de prononcer un arrêt de non-lieu à statuer, fondé sur un décès qui n'est pas survenu en cours d'instance de cassation;

Attendu que pour être admis à se pourvoir, il faut, entre autres, avoir la capacité;

Que Dénon FELIHO SETTIN étant décédée au cours de l'instance en appel, avant le prononcé de l'arrêt d'extinction de l'action publique, n'a pas elle-même la capacité de former pourvoi; d'où il suit que Maître FELIHO ne peut pas exercer ce recours au nom du de cujus;

Que le défaut de capacité entraîne l'irrecevabilité du pourvoi;

Par ces motifs:

Déclare irrecevable en la forme le présent pourvoi en cassation;

Met les frais à la charge de Dènon FELIHO SETTIN;

Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;

Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d'appel de Cotonou;

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de:

Gilbert Comlan AHOUANDJINOU, conseiller à la chambre judiciaire,
PRESIDENT;
Jeanne-Agnès AYADOKOUN
et
A.S. Michée DOVOEDO,
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt avril deux mille sept, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

Raoul Hector OUENDO,
MINISTERE PUBLIC;

François K. MOUSSOUVIKPO,
GREFFIER;

Et ont signé,

Le président-rapporteur Le greffier

G.C.AHOUANDJINOU F.K. MOUSSOUVIKPO

Le greffier.

François. K. MOUSSOUVIKPO


Pénale

Références :

Origine de la décision
Formation : Chambre judiciaire
Date de la décision : 20/04/2007
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 13
Numéro NOR : 173660 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2007-04-20;13 ?
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