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20/04/2007 | BéNIN | N°20

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 20 avril 2007, 20


N° 29/CJ-P du répertoire
______________
N° 2001-28/CJ-P du greffe
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Arrêt du 15 avril 2005
______________
AFFAIRE: Gilles GBAGUIDI
C/
MINISTERE PUBLIC



EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DE LA COUR SUPREME DE LA REPUBLIQUE DU BENIN SEANT A COTONOU
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AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
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COUR SUP

REME
______________
CHAMBRE JUDICIAIRE
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N° 29/CJ-P du répertoire
______________
N° 2001-28/CJ-P du greffe
______________
Arrêt du 15 avril 2005
______________
AFFAIRE: Gilles GBAGUIDI
C/
MINISTERE PUBLIC

EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DE LA COUR SUPREME DE LA REPUBLIQUE DU BENIN SEANT A COTONOU
______________
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
______________
COUR SUPREME
______________
CHAMBRE JUDICIAIRE
(Pénal)


La Cour,

Vu les déclarations enregistrées les 1er et 5 décembre 2000 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par lesquelles Maître Mohamed BARE, conseil de Gilles GBAGUIDI et Gilles GBAGUIDI lui-même, ont respectivement élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 159/2000 rendu le 30 novembre 2000 par la cour d'assises du Bénin;

Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;

Vu l'arrêt attaqué;

Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême;

Vu les pièces du dossier;

Ouï à l'audience publique du vendredi 15 avril 2005 le Conseiller Jeanne-Agnès AYADOKOUN en son rapport;

Ouï l'avocat général Raoul Hector OUENDO en
ses conclusions;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que suivant les actes n°S 99/2000 du 1er décembre 2000 et 104/2000 du 05 décembre 2000 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, Maître Mohamed BARE, conseil de Gilles GBAGUIDI et Gilles GBAGUIDI lui-même, ont respectivement élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 159/2000 rendu le 30 novembre 2000 par la cour d'assises du Bénin;
Attendu que le mémoire ampliatif a été produit;

Que le dossier est en état d'être examiné;

EN LA FORME

Attendu que les présents pourvois ont été élevés dans les forme et délai prévus par la loi;

Qu'il y a lieu de les déclarer recevables;

AU FOND

FAITS ET PROCEDURE

Attendu que par arrêt n° 59/2000 du 30 novembre 2000, la cour d'assises du Bénin a condamné Gilles GBAGUIDI à 10 ans de travaux forcés pour complicité de faux et usage de faux, et recel de vol qualifié;

Que cet arrêt est l'objet du présent pourvoi;

DISCUSSION DES MOYENS

Sur le premier moyen

Attendu qu'il est reproché à la cour d'assises d'avoir joint au fond une fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action publique soulevée in limine litis, alors que selon le premier moyen, l'article 279 du code de procédure pénale dispose: «Tous incidents contentieux sont réglés par la cour, le ministère public, les parties ou leurs conseils entendus.», et que les conclusions écrites déposées à l'appui des observations orales consacrent le caractère contentieux de l'incident sur lequel la cour devait statuer et non le joindre au fond;

Attendu que selon l'article 279 du code de procédure pénale, la cour, à l'exclusion du jury a seule compétence pour régler les incidents contentieux soulevés au cours des débats, lesquels résultent du dépôt de conclusions ou de réquisitions et ont pour effet de créer un conflit soit entre une partie et le président soit entre les parties elles-mêmes;
Que la cour règle ces contentieux après audition du ministère public, des parties ou leurs conseils;

Qu'il en résulte qu'un incident contentieux ne peut être joint au fond;

Attendu que le président de la cour d'assises a joint au fond une fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action publique soulevée in limine litis par le conseil du demandeur au pourvoi;

Qu'en procédant ainsi alors qu'à l'audience, Maître Mohamed BARE, conseil du demandeur au pourvoi a soulevé in limine litis la prescription de l'action publique; que le ministère public a été entendu, et qu'à la suite, des conclusions écrites ont été déposées, toutes choses d'où résultait le caractère contentieux de l'incident et qui appelait la cour à le régler, la cour d'assises a méconnu les exigences de l'article 279 du code de procédure pénale;

Que dès lors, l'arrêt attaqué encourt cassation;

Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens:

Reçoit en la forme les présents pourvois;

Casse en toutes ses dispositions l'arrêt n° 159/2000 rendu le 30 novembre 2000 par la cour d'assises du Bénin;

Renvoie le dossier devant la cour d'assises de Cotonou autrement composée;

Met les frais à la charge du Trésor public;

Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;

Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d'appel de Cotonou;

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de:

Jeanne-Agnès AYADOKOUN, Conseiller à la chambre
Judiciaire,
PRESIDENT;

A. S. Michée DOVOEDO
et
Ginette AFANWOUBO-HOUNSA,
CONSEILLERS;

Et prononcé à l'audience publique du vendredi quinze avril deux mille cinq, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

Raoul Hector OUENDO,
AVOCAT GENERAL;

François K. MOUSSOUVIKPO,
GREFFIER;
Et ont signé,

Le Président-rapporteur, Le Greffier.

J.A. AYADOKOUN F. K. MOUSSOUVIKPO

Suivent les signatures

DE = Gratis

Enregistré à Cotonou le 04/08/2005
FO 18 Case 3562
Reçu Gratis

L'Inspecteur de l'enregistrement

Antoinette L. AGO

Pour Expédition Certifiée conforme
Cotonou, le 26 octobre 2005
Le Greffier en Chef,

F. TCHIBOZO-QUENUM.-


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 20
Date de la décision : 20/04/2007
Civile moderne

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2007-04-20;20 ?
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