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20/04/2007 | BéNIN | N°21

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 20 avril 2007, 21


N° 21/CJ-CM du répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 2004-22/CJ-CM du greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 20 avril 2007 COUR SUPREME

AFFAIRE: Société Générale Immobilière CHAMBRE JUDICIAIRE
C/

(civi...

N° 21/CJ-CM du répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 2004-22/CJ-CM du greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 20 avril 2007 COUR SUPREME

AFFAIRE: Société Générale Immobilière CHAMBRE JUDICIAIRE
C/ (civil moderne)
Hector Raoul OUENDO

La Cour,

Vu la déclaration enregistrée le 23 septembre 2003 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle maître Paul AGBO, conseil de la société générale immobilière, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 73/2003 rendu le 24 juillet 2003 par la chambre civile de cette cour;

Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;

Vu l'arrêt attaqué;

Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême;

Vu les pièces du dossier;

Ouï à l'audience publique du vendredi 20 avril 2007, le conseiller A. S. Michée DOVOEDO en son rapport;

Ouï l'avocat général René Louis KEKE en ses conclusions;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que suivant l'acte n° 56/03 du 23 septembre 2003 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, maître Paul AGBO, conseil de la société générale immobilière, a élevé pourvoi en cassation contre l'arrêt n° 73/2003 rendu le 24 juillet 2003 par la chambre civile de cette cour;
Attendu que par lettre n° 1599/GCS du 16 avril 2004, maître Paul AGBO a été mis en demeure de consigner dans un délai de quinze (15) jours et de produire ses moyens de cassation dans un délai d'un (1) mois, le tout, conformément aux articles 42, 45 et 51 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême;

Attendu que la consignation a été payée;

Que les mémoires ampliatif et en défense ont été produits;

Que le dossier est en état.

En la forme

Attendu que le présent recours ayant été élevé dans les forme et délai de la loi, il y a lieu de le recevoir;

Au fond

Faits et procédure

Attendu que courant décembre 1999, Raoul Hector OUENDO a assigné devant le juge des référés du tribunal de Cotonou, la société générale immobilière (GISA) pour voir constater que la villa qu'elle lui a vendue comporte des malfaçons et fissures, qu'il y a risque d'effondrement et pour lui enjoindre de procéder aux corrections nécessaires;

Que par ordonnance n° 24 du 10 février 2000, le juge a donné gain de cause au requérant;

Que sur appel de la GISA, la cour d'appel de Cotonou a rendu l'arrêt confirmatif n° 73/2003 du 24 juillet 2003;

Que cet arrêt est l'objet du présent pourvoi;

DISCUSSION DES MOYENS

Sur le moyen tiré du défaut de réponse à conclusions

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué de n'avoir pas répondu aux conclusions tendant à voir le juge des référés se déclarer incompétent alors que, selon le moyen, dans ses notes en cours de délibéré du 27 janvier 2000 élevées au rang de conclusions d'appel, la GISA a soulevé l'incompétence du juge des référés tirée d'une part des actes d'huissier et d'autre part des transformations subies par la villa;

Mais attendu que l'arrêt retient: «Attendu que la GISA soulève en outre l'incompétence de la juridiction des référés pour contestation sérieuse et soutient que monsieur Raoul Hector OUENDO ayant apporté sans son accord des modifications à la villa concernée, seul un expert commis pourra situer les responsabilités des auteurs des malfaçons et fissures dont se prévaut celui-ci;

Attendu que, par exploit du 26 août 1996 de maître Claudine HOUNNOU-MOUGNI, Huissier de justice, monsieur Raoul Hector OUENDO a fait constater lesdites malfaçons; que la Générale Immobilière est restée insensible à cette démarche;

Attendu que la GISA ne conteste pas les malfaçons et fissures de l'immeuble mais ne rapporte pas la preuve de ce qu'elles ne résultent pas de son fait; que faute d'avoir justifié de ce que les défaillances de la villa sont liées aux transformations qui y sont faites par monsieur Raoul Hector OUENDO, la GISA ne peut en l'espèce, alléguer de l'incompétence du juge des référés pour cause de contestation sérieuse»;

Que la cour d'appel a ainsi répondu aux conclusions sur l'incompétence tirée des actes d'huissier et des transformations subies par la villa;

Que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches;

Sur le moyen tiré de la violation de l'article 40 de la loi n° 64-28 du 09 décembre 1964

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir été rendu après que l'affaire a été mise en délibéré par une formation incomplète composée du seul président, alors que, selon le moyen, la loi n° 64-28 du 09 décembre 1964 dispose en son article 40: «En toutes matières les arrêts sont rendus par trois magistrats au moins. En cas d'empêchement ou d'absence, les magistrats de la cour d'appel sont remplacés par des magistrats d'instance désignés par ordonnance du président»;

Que la demanderesse au pourvoi en conclut que la cour d'appel a violé l'article 40 sus-cité;

Mais attendu que la Cour suprême ne doit tenir compte que de la législation en vigueur au moment où la décision soumise à sa censure a été rendue, grief ne pouvant être fait aux juges du fond d'avoir violé une norme qui n'était pas en vigueur au jour où ils se sont prononcés;

Que le 24 juillet 2003 où l'arrêt attaqué a été rendu, la loi n° 64-28 du 09 décembre 1964 dont la violation est alléguée, n'était plus en vigueur du fait de son abrogation expresse par la loi n° 2001-37 du 27 août 2002 portant organisation judiciaire en République du Bénin;

Qu'il s'ensuit que le moyen est inopérant;

Sur le moyen tiré de la violation du principe du dispositif

Attendu que la GISA reproche à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et d'avoir dit que les astreintes comminatoires courent à compter de la notification de cette ordonnance, alors que, selon le moyen, le défendeur au pourvoi s'était borné à demander la confirmation en toutes ses dispositions de la décision;

Qu'elle en conclut que la cour d'appel a statué ultra petita et a, dès lors violé la loi;

Mais attendu que lorsqu'une décision est confirmée en appel, les droits que cette décision reconnaissait à l'intimé lui sont acquis rétroactivement nonobstant l'effet suspensif de l'appel;

Qu'en déclarant que les astreintes comminatoires courent à compter de la notification de l'ordonnance qui a été confirmée en toutes ses dispositions, l'arrêt attaqué n'a fait qu'appliquer le principe rappelé ci-dessus qui est la suite de la confirmation de l'ordonnance et dont la mise en ouvre n'exige pas de demande expressément formulée;

Qu'il s'ensuit que les juges du second degré n'ont pas statué ultra petita et que le moyen n'est pas fondé;

Sur le moyen tiré de la violation de l'article 809 du code de procédure civile

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance du juge des référés, alors que, selon le moyen, des contestations sérieuses ont été suffisamment établies, notamment: l'édification par le défendeur au pourvoi, en violation du contrat, d'un garage qui a pris appui sur le mur principal et celui-ci a reçu une poutre après plusieurs coups de marteau et de burin; la garantie due par le vendeur prévue par l'article 1646-1 alinéa 2 du code civil dont la mise en ouvre exige que le juge qualifie les ouvrages objets de réparations, c'est-à-dire que le juge espère une distinction entre menus et gros ouvrages après expertise;

Que le juge des référés ne peut statuer, même en cas d'urgence, lorsque la contestation soulevée est sérieuse, sans préjudicier au principal;

Qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 809 du code de procédure civile qui édicte que «les ordonnances sur référé ne feront aucun préjudicie au principal»;

Mais attendu qu'en l'absence d'un critère exact permettant de distinguer la contestation sérieuse de celle qui ne l'est pas, la question est laissée à la sagesse du juge des référés qui doit alors procéder à une sommaire vérification pour savoir si la contestation alléguée présente une apparence de fondement, cependant que la Cour suprême régulatrice du droit contrôle la qualification de la contestation sérieuse;

Que la cour d'appel a souverainement fait des constatations d'où il ressort que le défendeur au pourvoi a fait constater les malfaçons et fissures par voie d'huissier et en a informé la GISA aux fins de rectification mais en vain, que la GISA ne conteste pas ces malfaçons et fissures et ne rapporte pas la preuve qu'elles ne résultent pas de son fait, que la GISA ne justifie pas non plus que les défaillances de la villa sont liées aux transformations entreprises par le défendeur au pourvoi;

Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu décider qu'il n'y a pas contestation sérieuse et confirmer l'ordonnance;

Qu'il s'ensuit que ce moyen n'est pas fondé;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article 1134 du code civil

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance, alors que, selon le moyen, la construction d'un garage par le défendeur au pourvoi, tel qu'il l'a réalisé, a dangereusement violé la clause de la convention liant les deux parties d'après laquelle «les plans des dépendances seront livrés aux acquéreurs qui s'engagent à ne pas les modifier» et dont l'application aboutirait à retenir la pleine et entière responsabilité du défendeur au pourvoi;

Que la confirmation de l'ordonnance est une négation de cette responsabilité et par voie de conséquence une violation de l'article 1134 du code civil qui dispose: «Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites»;

Mais attendu que le moyen qui invoque la violation d'un texte non applicable à l'espèce est inopérant;

Qu'en l'espèce, l'article 1134 du code civil ne pouvait recevoir application puisque la cour d'appel statuant en matière de référé n'est pas compétente pour procéder à l'interprétation de la convention liant la demanderesse et le défendeur au pourvoi;

Qu'il s'ensuit que ce moyen est inopérant;

Qu'au total, aucun des moyens du pourvoi ne peut être accueilli;

Par ces motifs:

Reçoit en la forme le présent pourvoi;

Le rejette quant au fond;

Met les frais à la charge de la société générale immobilière (GISA);

Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;

Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d'appel de Cotonou;

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de:

Edwige BOUSSARI, président de la chambre judiciaire,
PRESIDENT;

A. S. Michée DOVOEDO
et
Vincent K. DEGBEY,
CONSEILLERS;

Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt avril deux mille sept, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

René Louis KEKE,
AVOCAT GENERAL:

Laurent AZOMAHOU,
GREFFIER;

Et ont signé,

Le président, Le rapporteur,


Edwige BOUSSARI A. S. Michée DOVOEDO

Le greffier.

Laurent AZOMAHOU


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 21
Date de la décision : 20/04/2007
Civile moderne

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2007-04-20;21 ?
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