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18/05/2007 | BéNIN | N°20

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 18 mai 2007, 20


N° 20/CJ-P du répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 96-04/CJ-P du greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 18 mai 2007

COUR ...

N° 20/CJ-P du répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 96-04/CJ-P du greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 18 mai 2007 COUR SUPREME

Affaire: Dominique KOUAKANOU CHAMBRE JUDICIAIRE
Karamatou ASSANY ADECHIAN (Pénal)
Albert ZANNOU
C/
Ministère public
Omer HOUDO
El Hadj Tofic Raïmi KAFFO

La Cour,

Vu la déclaration enregistrée le 26 février 1996 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle Maître Dominique KOUAKANOU s'est pourvu en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 104/95 rendu le
29 décembre 1995 par la chambre correctionnelle de cette cour;

Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;

Vu l'arrêt attaqué;

Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême;

Vu les pièces du dossier;

Ouï à l'audience publique du vendredi 18 mai 2007, le conseiller Gilbert Comlan AHOUANDJINOU en son rapport;

Ouï l'avocat général Raoul Hector OUENDO en ses conclusions;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que suivant l'acte n° 10/96 du 26 février 1996 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, Dominique KOUAKANOU s'est pourvu en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 104/95 rendu le 29 décembre 1995 par la chambre correctionnelle de cette cour;

Que selon l'acte n° 10 bis du 26 février 1996 de ce greffe, Dominique KOUAKANOU, Karamatou ASSANY ADECHIAN et Albert ZANNOU ont par lettre du 23 février 1996 déclaré se pourvoir en cassation contre les dispositions du même arrêt;

Attendu que le mémoire ampliatif a été produit;

Qu'en revanche, les défendeurs n'ont pas déposé leur mémoire;

Que le dossier est en état;

Sur l'irrecevabilité des pourvois

1 - Du pourvoi n° 10/96 du 26 février 1996

Attendu que si Dominique KOUAKANOU a observé la forme prescrite en comparant au greffe et en signant avec le greffier l'acte dressé par celui-ci, il a cependant manifesté sa volonté de se pourvoir le 26 février 1996 contre un arrêt contradictoire rendu le 29 décembre 1995, soit près de deux mois après l'arrêt, alors que, selon l'article 95 alinéa 1 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême, le délai pour se pourvoir en matière pénale est de trois jours francs;

Attendu que Dominique KOUAKANOU soutient que le greffier habituel de la deuxième chambre correctionnelle ni lui-même ne savaient que l'arrêt attaqué avait été rendu le 29 décembre 1995 car aucune audience publique de la chambre correctionnelle de la cour d'appel n'a pu se tenir à cette date où le président de cette chambre qui a vidé la cause devait présider l'audience des Assises ce même jour;

Qu'il ajoute que le président ne s'est pas dessaisi du dossier à temps pour permettre aux avocats de prendre connaissance du dispositif de l'arrêt dans le plumitif afin d'exercer éventuellement les voies de recours;

Qu'il conclut que le délai de trois jours francs pour former pourvoi ne peut courir contre lui en raison du principe: «Contre celui qui ne peut agir en justice, la prescription ne court pas»;

Mais attendu que l'arrêt de la cour d'appel est un acte authentique valant jusqu'à inscription de faux;

Que les mentions: «statuant publiquement, contradictoirement.» contenues dans l'arrêt attaqué, ne peuvent être contestées que par la voie de l'inscription de faux et que le demandeur au pourvoi n'y a pas procédé;

Qu'il s'ensuit que l'arrêt attaqué est contradictoire et que le délai de trois jours francs pour se pourvoir a couru contre le demandeur le jour du prononcé de la décision;

Que, dès lors, le moyen du demandeur tendant à déclarer recevable son pourvoi ne peut être accueilli et que le pourvoi doit être déclaré irrecevable;

2 - Du pourvoi n° 10 bis/96 du 26 février 1996

Attendu que ce pourvoi a été collectivement formé, par lettre du 23 février 1996, par Dominique KOUAKANOU, Karamatou ASSANY ADECHIAN, Albert ZANNOU alors qu'il résulte des dispositions combinées des articles 88, 89 alinéa 1 et 90 alinéa 1 de l'ordonnance
n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême, que le demandeur au pourvoi ou son mandataire régulier doit personnellement comparaître au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée pour oralement déclarer se pourvoir en cassation, laquelle déclaration doit être immédiatement inscrite sur le registre à ce destiné par le greffier, signée de celui-ci et du demandeur;

Qu'il s'ensuit que la forme du pourvoi n'a pas été respectée et que celui-ci doit être déclaré irrecevable;

Attendu, en outre, que ce pourvoi a été formé, comme le pourvoi n° 10/96 de Dominique KOUAKANOU, plus de trois jours francs, environ deux mois, après le prononcé de l'arrêt attaqué;

Que les demandeurs au pourvoi développent, à l'instar de Dominique KOUAKANOU, un moyen tendant à voir déclarer recevable leur recours au motif que l'arrêt a été rendu un jour où la cour d'appel n'a pas pu tenir une audience et que le délai de trois jours francs n'a pas couru contre eux en raison du principe «contre celui qui ne peut agir en justice, la prescription ne court pas»;

Mais attendu que ce pourvoi a été également élevé hors le délai de trois jours francs prévu par l'article 95 alinéa 1 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966;

Que l'arrêt attaqué a été rendu contradictoirement entre les parties;

Cette décision étant un authentique, les mentions qui y sont contenues ne peuvent être valablement contestées que par la procédure de l'inscription de faux;

Que les demandeurs n'ayant pas recouru à cette voie de l'inscription de faux, ce moyen ne peut être accueilli; et le pourvoi élevé hors délai doit être déclaré irrecevable;

Attendu que Dominique KOUAKANOU a déjà, par le pourvoi
n° 10/96, épuisé son droit à se pourvoir en cassation;

Qu'il ne peut plus exercer à nouveau le même recours par le pourvoi n° 10 bis/96 au demeurant non respectueux de la forme du pourvoi et hors délai;

Qu'il s'ensuit que le pourvoi n° 10 bis/96 est également irrecevable à l'égard de Dominique KOUAKANOU pris individuellement;

Par ces motifs:

Déclare irrecevables en la forme le pourvoi n° 10/96 du 26 février 1996 élevé par Dominique KOUAKANOU et le pourvoi n° 10 bis/96 du 26 février 1996 fait par Dominique KOUAKANOU, Karamatou ASSANY ADECHIAN et Albert ZANNOU;

Met les frais à leur charge;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;

Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d'appel de Cotonou.

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de:

Gilbert Comlan AHOUANDJINOU, conseiller à la chambre judiciaire,
PRESIDENT;

Jeanne-Agnès AYADOKOUN
et
A. S. Michée DOVOEDO,
CONSEILLERS;

Et prononcé à l'audience publique du vendredi dix huit mai deux mille sept, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

Raoul Hector OUENDO,

AVOCAT GENERAL ; François K. MOUSSOUVIKPO,
GREFFIER ;

Et ont signé,

Le président-rapporteur Le greffier

Gilbert Comlan AHOUANDJINOU François K. MOUSSOUVIKPO
²


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 20
Date de la décision : 18/05/2007
Pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2007-05-18;20 ?
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