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01/06/2007 | BéNIN | N°10

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 01 juin 2007, 10


N° 10/CJ-CT du répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 93-06/CJ-CT du greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 1er juin 2007 COUR SUPREME

AFFAIRE: AZA Sêdonouffo CHAMBRE JUDICIAIRE


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N° 10/CJ-CT du répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 93-06/CJ-CT du greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 1er juin 2007 COUR SUPREME

AFFAIRE: AZA Sêdonouffo CHAMBRE JUDICIAIRE
C/ (civil traditionnel)
- AZA-ALOUNKOUNTO Mahinou
- AZA Emile
- VODOUHE Christophe

La Cour,

Vu la déclaration enregistrée le 17 février 1993 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle AZA Sêdonouffo, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 24/
93 rendu le 17 février 1993 par la chambre de droit traditionnel de cette cour;

Vu l'arrêt attaqué;

Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême;

Vu les pièces du dossier;

Ouï à l'audience publique du vendredi 1er juin 2007, le conseiller Claire S. DEGLA-AGBIDINOUKOUN en son rapport;

Ouï l'avocat général Clémence YIMBERE-DANSOU en ses conclusions;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que suivant l'acte n° 10 du 17 février 1993 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, AZA Sêdonouffo, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 24/93 rendu le 17 février 1993 par la chambre de droit traditionnel de cette cour;

Que par lettre n° 234/GCS du 20 juin 1994 du greffe de la Cour suprême, le demandeur a été mis en demeure d'avoir à consigner dans un délai de quinze (15) jours et à produire ses moyens de cassation dans le délai d'un (01) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 42, 45 et 51 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême;

Attendu que la consignation a été payée;

Que les mémoires ampliatif et en défense ont été produits par les parties;

Que le dossier est en état;

En la forme

Attendu que le présent pourvoi ayant été élevé dans les forme et délai de la loi, il y a lieu de le déclarer recevable;

Au fond

Faits et procédure

Attendu que AZA Alounkounto, fils de feu AZA SEHA a saisi le tribunal de première instance de Cotonou d'une action en contestation immobilière contre AZA Sêdonouffo, fils de feu AZA;

Que le tribunal a débouté les héritiers AZA Sèha de toutes leurs prétentions et déclaré que les parcelles A et B du levé topographique des lieux appartiennent au domaine indivis de la collectivité AZA représentée par AZA Houédanou, et a déclaré nulles toutes les ventes opérées par les demandeurs sur lesdites parcelles;

Attendu que maître Agnès CAMPBELL, conseil des AZA Alounkounto Mahinou et autres, a relevé appel du jugement;

Que la cour d'appel de Cotonou par arrêt n° 24/93 du 17 février 1993 a infirmé le jugement entrepris et a confirmé le droit de propriété exclusive des héritiers AZA SEHA sur lesdites parcelles;

Que c'est contre cet arrêt que AZA Sêdonouffo s'est pourvu en cassation;

Discussion des moyens

Sur le premier moyen tiré de manque de base légale.

Attendu que le pourvoi fait grief à l'arrêt d'avoir tenu uniquement compte des allégations des héritiers Sèha AZA pour justifier l'infirmation du premier jugement;

Attendu que le demandeur au pourvoi expose que le premier juge à partir des motifs énumérés dans son jugement, a non seulement fait une appréciation judicieuse des faits de la cause, mais a également donné une base légale à son jugement;

Que pour s'en convaincre, il suffit de se référer au coutumier du Dahomey en ses points 221, 222 et 225;

Mais, attendu que le défaut de base légale est constitué par une insuffisance de motivation de la décision attaquée, qui ne permet pas à la Cour de cassation de contrôler la régularité de la décision ou de vérifier que les juges de fond ont fait une application correcte de la règle de droit;

Attendu qu'en l'espèce les juges du fond ont relevé l'existence d'un partage amiable de la succession de la collectivité AZA ainsi qu'il ressort de la déclaration des parties notamment celle de AZA Emile;

Que ce partage a été effectué conformément aux dispositions de la coutume des parties;

Qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision;

Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé;

Deuxième moyen tiré de la violation de la loi.

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir fait une mauvaise application et interprétation des lois qui régissent la dévolution successorale;

Alors que selon le moyen, au regard des textes sur les successions, l'héritier ne peut hériter que d'un bien ayant appartenu en pleine propriété à son feu père;

Que le demandeur au pourvoi développe qu'en l'espèce, la décision d'un partage des biens n'a été prise par le chef de la collectivité AZA Sêdonouffo qu'après la mort de AZA Sêha, ascendant direct des défendeurs au pourvoi;

Qu'incontestablement avant l'accession de AZA Sêdonouffo au trône de chef de la collectivité AZA, toutes les terres sont la propriété de la collectivité AZA et les membres en avaient simplement la jouissance et l'usufruit;

Mais attendu que les actes de disposition des biens collectifs sont du ressort du conseil de famille;

Que dans le cas d'espèce, le conseil de famille a dûment opéré le partage successoral;

Qu'aucune règle coutumière n'a été violée;

Que ce moyen mérite également rejet;

Troisième moyen tiré de la contrariété de motifs

Attendu que le demandeur au pourvoi soutient qu'il y a contrariété de motifs, car selon lui, la motivation de l'arrêt attaqué relative à l'interprétation de l'accord de partage et le contenu du rapport de l'expert géomètre et les déclarations de AZA Sêdonouffo, faites devant le tribunal de conciliation d'Abomey-Calavi le 24 juin 1982 sont contradictoires;

Attendu que le demandeur développe qu'à la lecture de l'arrêt, il ne transparaît nulle part une identité entre les énonciations de l'expert géomètre et les déclarations faites par le chef de la collectivité;

Qu'il conclut que l'arrêt attaqué a usé de motifs contradictoires et doit être cassé de ce chef;

Mais attendu que le grief de contradiction de motif concerne une contradiction entre deux constatations de fait de la décision et non entre deux motifs de droit;

Qu'en l'espèce, le demandeur s'est fondé sur la motivation de l'arrêt attaqué relative à l'interprétation de l'accord de partage et en a tiré les énonciations de l'expert géomètre pour les confronter aux déclarations de Sêdonouffo AZA devant le tribunal de conciliation;

Qu'il s'ensuit que ce moyen aussi mérite rejet;

Par ces motifs:

Reçoit le présent pourvoi en la forme ;

Le rejette quant au fond;

Met les frais à la charge de AZA Sêdonouffo représenté par AZA Houédanou;

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de:

Cyprien François BOKO, conseiller à la chambre judiciaire,
PRESIDENT;

Claire S. DEGLA-AGBIDINOUKOUN
et
Vincent K. DEGBEY,
CONSEILLERS;

Et prononcé à l'audience publique du vendredi premier juin deux mille sept, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

Clémence YIMBERE-DANSOU,
AVOCAT GENERAL:

Nicole KOKOYE-QUENUM,
GREFFIER;

Et ont signé,

Le président, le rapporteur,


Cyprien F. BOKO Claire S. DEGLA-AGBIDINOUKOUN

Le greffier.

Nicole KOKOYE-QUENUM


Civile traditionnelle

Références :

Origine de la décision
Formation : Chambre judiciaire
Date de la décision : 01/06/2007
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 10
Numéro NOR : 173611 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2007-06-01;10 ?
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