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10/08/2007 | BéNIN | N°36

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 10 août 2007, 36


N° 36/CJ-P du répertoire EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DE LA COUR SUPREME DE LA REPUBLIQUE DU
N° 2003-40/CJ-P du greffe BENIN SEANT A COTONOU

Arrêt du 10 août 2007 AU NOM DU PEUPLE BENINOIS


AFFAIRE: Raïmi CHAKIROU ...

N° 36/CJ-P du répertoire EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DE LA COUR SUPREME DE LA REPUBLIQUE DU
N° 2003-40/CJ-P du greffe BENIN SEANT A COTONOU

Arrêt du 10 août 2007 AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

AFFAIRE: Raïmi CHAKIROU COUR SUPREME
C/
- Ministère public CHAMBRE JUDICIAIRE
- Dansou KOUKPAMI ( Pénal )

La Cour,

Vu la déclaration enregistrée le 11 avril 2000 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle Raïmi CHAKIROU a élevé pourvoi en cassation contre l'arrêt n° 88/2000/B rendu le mercredi 05 avril 2000 par la deuxième chambre correctionnelle de cette cour;

Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;

Vu l'arrêt attaqué;

Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême;

Vu les pièces du dossier;

Ouï à l'audience publique du vendredi 10 août 2007, le conseiller Gilbert Comlan AHOUANDJINOU en son rapport;

Ouï l'avocat général Raoul Hector OUENDO en ses conclusions;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que suivant l'acte n° 28/2000 du 11 avril 2000 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, Raïmi CHAKIROU a élevé pourvoi en cassation contre l'arrêt n° 88/2000/B rendu le mercredi 05 avril 2000 par la deuxième chambre correctionnelle de cette cour;

Que par lettre n° 0266/GCS du 03 février 2004, maître Magloire YANSUNNU, conseil du demandeur a été mis en demeure de consigner dans un délai de quinze (15) jours et de produire ses moyens de cassation dans un délai d'un (01) mois, conformément aux articles 42, 45 et 51 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême;

Attendu que par lettres n°s 554/GCS, 2047/GCS et 1130/GCS des 09 février, 22 et 24 mai 2006, le procureur de la République près le tribunal de Porto-Novo a été sollicité et relancé aux fins de notifier la mise en demeure de la Haute Juridiction au demandeur en personne;

Que suivant communiqué radio n° 1935/GCS du 18 mai 2006, l'intéressé a été invité en vain, au greffe central de la Haute Cour pour se voir notifier cette mise en demeure;

Que par correspondance n° 821/PR-PN du 04 avril 2007, le parquet de Porto-Novo, a transmis le courrier n° 060/2/BR-PN du 03 avril 2007 du Commandant de la brigade des recherches de Porto-Novo, d'où il ressort que le demandeur Raïmi CHAKIROU n'a pu être retrouvé et qu'il est inconnu à l'adresse indiquée au dossier;

Que la procédure est en état;

Sur l'irrecevabilité du pourvoi

Attendu que contrairement aux mentions portées sur l'arrêt attaqué, celui-ci a été rendu le mercredi 05 avril 2000 et non le mardi 11 avril 2000;

Que la date du 11 avril 2000 est à l'évidence une erreur matérielle;

Qu'il ressort en effet, des notes d'audiences versées au dossier que la deuxième chambre correctionnelle de la cour d'appel de Cotonou tenait ses audiences le mercredi et a prononcé publiquement cet arrêt le mercredi 05 avril 2000;

Attendu qu'il y a lieu de relever d'office qu'aux termes de l'article 95 alinéa 1 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966: «Le délai pour se pourvoir en matière pénale est de trois jours francs.»;

Que le présent pourvoi a été élevé le 11 avril 2000 contre l'arrêt n° 88/2000/B rendu contradictoirement par la deuxième chambre correctionnelle de la cour d'appel de Cotonou le 05 avril 2000;

Que le délai de trois jours francs légalement requis pour exercer le recours, doit être computé du 06 au 08 avril 2000;

Qu'en raison du caractère franc de ce délai, le demandeur peut former son pourvoi le 09 avril 2000;

Que ce 09 avril étant un dimanche, jour férié, le recours doit être fait le lundi 10 avril 2000 au plus tard;

Qu'ayant plutôt élevé son pourvoi le mardi 11 avril 2000, le recours du demandeur est hors délai légal; d'où il suit qu'il est irrecevable;

Par ces motifs:

Déclare irrecevable en la forme le présent pourvoi;

Met les frais à la charge du Trésor public ;

Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;

Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d'appel de Cotonou;

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de:

Gilbert Comlan AHOUANDJINOU, conseiller à la chambre judiciaire,
PRESIDENT;

Jeanne-Agnès AYADOKOUN
et
Ginette AFANWOUBO-HOUNSA,
CONSEILLERS;

Et prononcé à l'audience publique du vendredi dix août deux mille sept, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

Raoul Hector OUENDO,
AVOCAT GENERAL;

François K. MOUSSOUVIKPO,
GREFFIER;

Et ont signé,

Le président-rapporteur, Le greffier.


Gilbert C. AHOUANDJINOU François K. MOUSSOUVIKPO
Suivent les signatures

DE = Gratis

Enregistré à Cotonou le 25/09/07
Fo 18 Case 4566
Reçu Gratis

L'Inspecteur de l'Enregistrement

Antoinette M. L. AGO

Pour expédition certifiée conforme
Cotonou, le 31 octobre 2007
Le Greffier en chef,

Françoise TCHIBOZO-QUENUM


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 36
Date de la décision : 10/08/2007
Pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2007-08-10;36 ?
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