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10/08/2007 | BéNIN | N°44

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 10 août 2007, 44


N° 44/CJ-P du répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 2006-11/CJ-P du greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 10 août 2007 COUR SUPREME

AFFAIRE: SACRAMENTO Pascal CHAMBRE JUDICIAIRE
C/ (Pénal)r> Ministère Public
ADEOSSI Théodo...

N° 44/CJ-P du répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 2006-11/CJ-P du greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 10 août 2007 COUR SUPREME

AFFAIRE: SACRAMENTO Pascal CHAMBRE JUDICIAIRE
C/ (Pénal)
Ministère Public
ADEOSSI Théodore

La Cour,

Vu la déclaration enregistrée le 11 août 2003 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle Pascal SACRAMENTO, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 227/03 rendu le 29 juillet 2003 par la chambre correctionnelle de cette cour;

Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;

Vu l'arrêt attaqué;

Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême;

Vu les pièces du dossier;

Ouï à l'audience publique du vendredi 10 août 2007, le conseiller A. S. Michée DOVOEDO en son rapport;

Ouï l'avocat général Raoul Hector OUENDO en ses conclusions;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que suivant l'acte n° 09/2003 du 11 août 2003 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, Pascal SACRAMENTO, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 227/03 rendu le 29 juillet 2003 par la chambre correctionnelle de cette cour;

Attendu que le demandeur au pourvoi a produit un mémoire ampliatif par l'organe de son conseil, maître Gracia NOUTAÏS-HOLO;

Qu'en revanche, le défendeur au pourvoi n'a pas présenté de mémoire en défense malgré la lettre n° 0506/GCS du 19 février 2007 affranchie à sa dernière adresse connue, celle n° 0677/GCS du 27 février 2006 adressée au commandant de la brigade de gendarmerie de Ouidah, et le communiqué radio n° 1128/GCS du 13 avril 2007;

Que le dossier est en état;

Sur l'irrecevabilité du pourvoi

Attendu que l'article 95 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 dispose en son alinéa 1: «le délai pour se pourvoir en matière pénale est de trois jours francs»;

Que dans le cas d'èspèce, ce n'est que le 11 août 2003 que Pascal SACRAMENTO s'est pourvu en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 227/2003 rendu contradictoirement le 29 juillet 2003 par la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Cotonou;

Que ce pourvoi est intervenu hors délai et doit être déclaré irrecevable;

Par ces motifs:

Déclare irrecevable en la forme le présent pourvoi;

Met les frais à la charge de Pascal SACRAMENTO;

Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;

Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d'appel de Cotonou;

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de:

Gilbert Comlan AHOUANDJINOU, conseiller à la chambre judiciaire,
PRESIDENT;
Jeanne-Agnès AYADOKOUN
et
A. S. Michée DOVOEDO,
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du vendredi dix août deux mille sept, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

Raoul Hector OUENDO,
MINISTERE PUBLIC;

François K. MOUSSOUVIKPO,
GREFFIER;

Et ont signé,

Le président Le rapporteur

Gilbert C. AHOUANDJINOU A. S. Michée DOVOEDO



Le greffier.

François. K. MOUSSOUVIKPO


Pénale

Références :

Origine de la décision
Formation : Chambre judiciaire
Date de la décision : 10/08/2007
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 44
Numéro NOR : 173668 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2007-08-10;44 ?
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