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10/08/2007 | BéNIN | N°45

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 10 août 2007, 45


N° 45/CJ-P du répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 2006-25/CJ-P du greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 10 août 2007 COUR SUPREME

AFFAIRE: TOKPOHOZIN Abdouramane CHAMBRE JUDICIAIRE
C/ (Pénal)

Ministère Public
ADEBO Réckiatou
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N° 45/CJ-P du répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 2006-25/CJ-P du greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 10 août 2007 COUR SUPREME

AFFAIRE: TOKPOHOZIN Abdouramane CHAMBRE JUDICIAIRE
C/ (Pénal)
Ministère Public
ADEBO Réckiatou

La Cour,

Vu la déclaration enregistrée le 08 juin 2005 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle Abdouramane TOKPOHOZIN, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 155/05/A rendu le 07 juin 2005 par la chambre correctionnelle de cette cour;

Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;

Vu l'arrêt attaqué;

Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême;

Vu les pièces du dossier;

Ouï à l'audience publique du vendredi 10 août 2007, le conseiller A. S. Michée DOVOEDO en son rapport;

Ouï l'avocat général Raoul Hector OUENDO en ses conclusions;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que suivant l'acte n° 21/2005 du 08 juin 2005 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, Abdouramane TOKPOHOZIN, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 155/05/A rendu le 07 juin 2005 par la chambre correctionnelle de cette cour;

Attendu que par lettre n° 4451/GCS du 20 novembre 2006 du greffe de la Cour suprême, Abdouramane TOKPOHOZIN a été mis en demeure d'avoir à produire ses moyens de cassation dans un délai d'un (01) mois par l'organe d'un conseil, conformément aux dispositions des articles 42 et 51 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême;

Qu'à la suite de cette correspondance, maître Gilbert ATINDEHOU a, par lettre du 26 décembre 2006 enregistrée au secrétariat de la chambre judiciaire le 27 décembre 2007, informé la Haute juridiction de sa constitution aux intérêts du demandeur au pourvoi et sollicité qu'un nouveau délai lui soit accordé afin qu'il dépose son mémoire ampliatif;

Que le demandeur au pourvoi n'a pas produit ses moyens de cassation malgré une ultime mise en demeure le 22 février 2007 par lettre n° 0510/GCS;

Sur la forclusion

Attendu qu'aux termes de l'article 53 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966: «l'affaire est réputée en état lorsque les mémoires et pièces ont été produits ou que les délais pour produire sont expirés»;

Qu'en l'espèce, les délais impartis pour produire le mémoire ampliatif étant expirés, il y a lieu de clore la procédure en prononçant la forclusion;

Par ces motifs:

Reçoit en la forme le présent pourvoi;

Déclare Abdouramane TOKPOHOZIN forclos en son pourvoi;

Met les frais à sa charge;

Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;

Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d'appel de Cotonou;

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de:

Gilbert Comlan AHOUANDJINOU, conseiller à la chambre judiciaire,
PRESIDENT;

Jeanne-Agnès AYADOKOUN
et
A. S. Michée DOVOEDO,
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du vendredi dix août deux mille sept, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

Raoul Hector OUENDO,
MINISTERE PUBLIC;

François K. MOUSSOUVIKPO,
GREFFIER;

Et ont signé,

Le président Le rapporteur

Gilbert C. AHOUANDJINOU A. S. Michée DOVOEDO



Le greffier.

François. K. MOUSSOUVIKPO


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 45
Date de la décision : 10/08/2007
Pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2007-08-10;45 ?
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