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10/08/2007 | BéNIN | N°48

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 10 août 2007, 48


N° 48/CJ-P du répertoire EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DE LA
COUR SUPREME DE LA REPUBLIQUE DU
N° 2001-26/CJ-P du greffe BENIN SEANT A COTONOU

Arrêt du 10 août 2007 AU NOM DU PEUPLE BENINOIS



AFFAIRE: Ministè...

N° 48/CJ-P du répertoire EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DE LA
COUR SUPREME DE LA REPUBLIQUE DU
N° 2001-26/CJ-P du greffe BENIN SEANT A COTONOU

Arrêt du 10 août 2007 AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

AFFAIRE: Ministère public COUR SUPREME
C/
- Sédégnon Isidore ADANDE KINTI CHAMBRE JUDICIAIRE
- Taïrou ABOUDOU KABASSI ( Pénal )
- Emmanuel KOÏ
- Moussa Robert ADECHINA
- Jules Atadé AZONDEKON
- Claudine Victorine TOO
- Thomas d'Aquin KOUDOGBO
- Michel Dossou MIKINHOUESSE
- Jean-Baptiste Houanignon KOUTON

La Cour,

Vu la déclaration enregistrée le 22 décembre 2000 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle le procureur général près cette cour, a élevé pourvoi en cassation contre l'arrêt n° 224/2000 rendu le 21 décembre 2000 par la chambre d'accusation de cette cour;

Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;

Vu l'arrêt attaqué;

Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême;

Vu les pièces du dossier;

Ouï à l'audience publique du vendredi 10 août 2007, le conseiller Gilbert Comlan AHOUANDJINOU en son rapport;

Ouï l'avocat général Raoul Hector OUENDO en ses conclusions;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que suivant l'acte n° 124/2000 du 22 décembre 2000 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, le procureur général près cette cour, a élevé pourvoi en cassation contre l'arrêt n° 224/ 2000 rendu le 21 décembre 2000 par la chambre d'accusation de cette cour;

Que par lettre n° 0729/GCS du 20 mars 2001, le procureur général a été mis en demeure de produire ses écritures en cassation, conformément à l'article 51 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême;

Attendu que le mémoire ampliatif a été produit;

Que par contre, maîtres Abdon DEGUENON, Nestor NINKO et Donatien GBADESSI, n'ont pas transmis leurs mémoires en défense, malgré deux mises en demeure qui leur ont été respectivement notifiées par lettres n°s 512, 513, 514, 1263, 1264, 1265/GCS des 19 février et 25 avril 2007;

Que le dossier est en état;

En la forme

Attendu que le pourvoi ayant été élevé dans les forme et délai de la loi, il y a lieu de le recevoir;

Au fond

Faits et procédure

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que courant 2000, les personnes ci-après ont été poursuivies pénalement pour des infractions suivantes, suite à une mission de vérification et de contrôle dépêchée à Lokossa, à la société des industries textiles du Bénin (SITEX) en 1998, cette mission ayant révélé la sortie d'importants fonds des caisses de cette société:

- Isidore Sèdégnon ADANDE KINTI, détournement des sommes de 13.500.075 F, 16.818.768 F et 67.127.875 F;

- Taïrou ABOUDOU KABASSI, détournement de la somme de 67.127.875 F;

- Emmanuel KOÏ, complicité de détournement de la somme de 67.127.875 F;

- Moussa Robert ADECHINA et Jules Atadé AZONDEKON, complicité de détournement de la somme de 16.618.768 F;

- Claudine Victorine TOO, complicité de détournement de la somme de 13.500.075 F;

- Thomas d'Aquin KOUDOGBO, Jean-Baptiste KOUTON et Michel Dossou MIKINHOUESSE, complicité de détournement de la somme de 2.513.000 F;

Attendu que par ordonnance n° 17/RI/2000 du 22 septembre 2000, le juge d'instruction du tribunal de Lokossa a dit n'y avoir lieu à suivre de ces chefs contre les inculpés;

Que sur appel du parquet de ce tribunal, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Cotonou a rendu l'arrêt n° 224/
2000 du 21 décembre 2000;

Que c'est contre cet arrêt que le pourvoi a été formé;

DISCUSSION DES MOYENS

Moyen unique: tiré de la dénaturation des faits.

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dénaturé les faits, en ce que, les juges du fond ont occulté dans leur décision, ces faits constants, alors que, selon le moyen, le directeur général de la SITEX a reçu du directeur départemental des impôts du Mono une information indiquant que l'imposition de son entreprise a été ramenée au plus bas;

Qu'en dépit de cette information qui lui permet de se passer de l'assistance d'un cabinet de conseil en fiscalité, le directeur général de la SITEX a requis les services du cabinet fiscal CMS, codirigé par ses amis et surtout par son cousin en ligne directe, Jules AZONDEKON;

Qu'à l'enquête préliminaire, celui-ci a déclaré avoir gratifié son parent, le directeur général de la SITEX, ADANDE KINTI, de 10 % de ses honoraires, tandis que l'ami Benjamin DONOUMASSOU, a soutenu que ce montant a été distrait à son insu;

Que même si Jules AZONDEKON a tenté de revenir sur ses aveux à l'instruction, les infractions de détournement de deniers publics et complicités sont constituées à l'encontre de ADANDE KINTI et AZONDEKON;

Mais attendu que seule l'interprétation d'un écrit peut faire l'objet d'un pourvoi fondé sur un grief de dénaturation, mais non l'interprétation d'un fait;

Que cet écrit doit être bien déterminé, ce qui exclut un ensemble d'écrits;

Que les termes de l'écrit concerné dont les juges du fond auraient méconnu le sens clair et précis doivent être également indiqués;

Qu'en conséquence, le moyen doit être rejeté;

Par ces motifs:

Reçoit en la forme le présent pourvoi;

Le rejette quant au fond;

Met les frais à la charge du Trésor public ;

Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;

Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d'appel de Cotonou;

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de:

Gilbert Comlan AHOUANDJINOU, conseiller à la chambre judiciaire,
PRESIDENT;

Jeanne-Agnès AYADOKOUN
et
A. S. Michée DOVOEDO,
CONSEILLERS;

Et prononcé à l'audience publique du vendredi dix août deux mille sept, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

Raoul Hector OUENDO,
AVOCAT GENERAL;

François K. MOUSSOUVIKPO,
GREFFIER;

Et ont signé,

Le président-rapporteur, Le greffier.


Gilbert C. AHOUANDJINOU François K. MOUSSOUVIKPO

Suivent les signatures
DE = Gratis

Enregistré à Cotonou le 27/09/07
Fo 20 Case 4669
Reçu Gratis

L'Inspecteur de l'Enregistrement

Antoinette M. L. AGO

Pour expédition certifiée conforme
Cotonou, le 31 octobre 2007
Le Greffier en chef,

Françoise TCHIBOZO-QUENUM


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 48
Date de la décision : 10/08/2007
Pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2007-08-10;48 ?
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