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09/11/2007 | BéNIN | N°22

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 09 novembre 2007, 22


N° 22/ CJ-CT du répertoire EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DE
LA COUR SUPREME DE LA REPUBLIQUE
N° 2000- 57/CJ-CT du greffe DU BENIN SEANT A COTONOU

Arrêt du 9 novembre 2007 AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

AFFAIRE: BOKO SOSSOU HEMALE COUR S

UPREME
C/ ...

N° 22/ CJ-CT du répertoire EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DE
LA COUR SUPREME DE LA REPUBLIQUE
N° 2000- 57/CJ-CT du greffe DU BENIN SEANT A COTONOU

Arrêt du 9 novembre 2007 AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

AFFAIRE: BOKO SOSSOU HEMALE COUR SUPREME
C/
KOUTESSI SALANON ET AUTRES CHAMBRE JUDICIAIRE
(Civil traditionnel)


La Cour,

Vu la déclaration enregistrée le 19 juin 2000 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle BADA Georges, représentant BOKO SOSSOU Hèmalè, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n°49/2000 du 13 juin 2000 rendu par la chambre de droit traditionnel de cette cour;

Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;

Vu l'arrêt attaqué;

Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême;

Vu les pièces du dossier;

Ouï à l'audience publique du vendredi 9 novembre 2007, le conseiller Vincent K. DEGBEY en son rapport;

Ouï l'avocat général Aristide L. DEGUENON en ses conclusions;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que suivant l'acte n° 49/2000 du 19 juin 2000 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, BADA Georges, représentant SOSSOU BOKO Hèmalè, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n°49/2000 du 13 juin 2000 rendu par la chambre de droit traditionnel de cette cour;

Que par lettre n° 3248/GCS du 08 décembre 2000 du greffe de la Cour suprême le demandeur a été mis en demeure d'avoir à consigner dans un délai de quinze (15) jours et à produire ses moyens de cassation dans le délai d'un (01) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 42, 45 et 51 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême;

Que la consignation a été payée;

Que les mémoires ampliatif et en défense ont été produits par les parties;

Que le dossier est en état;

EN LA FORME

Attendu que le présent pourvoi ayant été élevé dans les forme et délai de la loi, il y a lieu de le déclarer recevable;

AU FOND

Faits et procédure

Attendu que par requête en date à Ahozon du 21 juillet 1966, BOKO SOSSOU Hèmalè a saisi le tribunal de première instance de Ouidah pour voir interdire à la Collectivité KOUTESSI d'empiéter sur le domaine de la Collectivité SOSSOU BOKO;

Que sur cette action le tribunal a rendu le jugement n°56/67 du 19 juin 1967;

Que contre ce jugement appel a été relevé par BOKO SOSSOU Hèmalè;

Attendu que suivant requêtes en dates à Ahozon des 1er avril et 23 juin 1997, le tribunal de première instance de Ouidah a été saisi d'une action en confirmation de droit de propriété par SOSSOU BOKO Joseph contre ASSOGBA Gaston et KOUTESSI Bernard;

Que sur cette action le tribunal s'est déclaré incompétent par jugement n°42/99 du 1er février 1999;

Qu'appel a été relevé également de ce jugement par les consorts BOKO;

Que la cour d'appel a ordonné la jonction des deux procédures avant de rendre l'arrêt n°49/2000 du 13 juin 2000;

Que c'est contre cet arrêt que le présent pourvoi a été formé.

Discussion du moyen unique

Sur le moyen unique tiré de la violation du droit d'appel des consorts SOSSOU BOKO

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté qu'aucun appel n'a été relevé contre le jugement n°56/67 du 19 juin 1967, alors que, selon le moyen, la cour d'appel a elle-même, dans la rubrique «Faits et procédure» de son arrêt, indiqué «que c'est de cette décision qu'appel a été relevé par SOSSOU BOKO Hèmalè»;

Que le demandeur ajoute qu'il est contraire à la raison que la même cour qui a dit qu'appel a été fait contre une décision, conclut à l'inexistence de cet appel;

Attendu que pour rendre son arrêt la cour d'appel s'est bornée à énoncer;

«Qu'en matière traditionnelle, l'appel est formé par une déclaration verbale ou écrite au président du tribunal qui procède à son enregistrement;

Que dans le cas d'espèce, ces exigences n'ont pas été respectées; que nulle part au dossier il n'est fait état de l'acte d'appel»

Attendu cependant que l'examen du dossier révèle que SOSSOU BOKO Hémalè a relevé appel par lettre en date du 20 juin 1967 contre le jugement n° 56 du 19 juin 1967 du tribunal de Ouidah;

Que l'inventaire des pièces en date du 16 juillet 1968 du greffe du tribunal fait mention de cette lettre d'appel;

Que l'arrêt attaqué, à la page 1 fait également état de ladite lettre comme étant le mode de saisine de la cour d'appel;

Attendu par ailleurs, que l'attestation d'instance en date du 20 juin 1997 délivrée par le greffier en chef de la cour d'appel de Cotonou indique que «l'affaire qui oppose l'appelant SOSSOU BOKO Hèmalè à l'intimé Salanon KOUTESSI, en matière traditionnelle est transmise en état d'appel au greffe de ladite cour et inscrite au rôle sous le n°66/69 du 19 juin 1969 pour l'audience du 1er avril 1970;

Que la cause a subi plusieurs renvois successifs jusqu'au 19 janvier 1972 date à laquelle la cour d'appel, par arrêt avant dire droit n° 04/92 a ordonné le levé topographique des lieux litigieux»;

Attendu que tous les éléments constants du dossier ainsi que les documents et pièces versés aux débats quise sont déroulés devant elle n'ont fait l'objet de la part de la cour d'appel d'aucune analyse ni appréciation en vue d'une déduction juridique conséquente;

Que dès lors, en statuant ainsi qu'elle l'a fait la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision;

Qu'il y a donc lieu de casser l'arrêt déféré pour manque de base légale;

Par ces motifs:

Reçoit en la forme le présent pourvoi;

Casse l'arrêt n°49/2000 du 13 juin 2000 en toutes ses dispositions;

Renvoie la cause devant la cour d'appel de Cotonou autrement composée;

Met les frais à la charge du Trésor public;

Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;

Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d'appel de Cotonou;

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de:

Cyprien François BOKO, conseiller à la chambre judiciaire,

PRESIDENT;

Claire-Suzanne DEGLA-AGBIDINOUKOUN
et
Vincent K. DEGBEY,
CONSEILLERS;

Et prononcé à l'audience publique du vendredi neuf novembre deux mille sept, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

Aristide L. DEGUENON,

AVOCAT GENERAL;

Nicole KOKOYE-QUENUM,
GREFFIER;

Et ont signé,

Le président Le rapporteur,

Cyprien François BOKO Vincent K. DEGBEY


Le greffier.

Nicole KOKOYE-QUENUM
Suivent les signatures

DE = Gratis

Enregistré à Cotonou le 04/02/08
F° 37 Case 852

Reçu Gratis

L'Inspecteur de l'Enregistrement

Antoinette M. L. AGO

Pour Expédition Certifiée Conforme
Cotonou, le 22 février 2008
Le Greffier en Chef,

Françoise TCHIBOZO-QUENUM


Civile traditionnelle

Références :

Origine de la décision
Formation : Chambre judiciaire
Date de la décision : 09/11/2007
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 22
Numéro NOR : 173612 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2007-11-09;22 ?
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