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09/11/2007 | BéNIN | N°29

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 09 novembre 2007, 29


N° 29/CJ-CM du répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 2007-07/CJ-CM du greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 09 novembre 2007 COUR SUPREME

AFFAIRE: ZINSOU P. A. Eric REP/. Anselme CHAMBRE JUDICIAIRE
ZINSOU (civil moderne)

C/
Françoise AGOSSOU GBAGUIDI
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N° 29/CJ-CM du répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 2007-07/CJ-CM du greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 09 novembre 2007 COUR SUPREME

AFFAIRE: ZINSOU P. A. Eric REP/. Anselme CHAMBRE JUDICIAIRE
ZINSOU (civil moderne)
C/
Françoise AGOSSOU GBAGUIDI

La Cour,

Vu la déclaration enregistrée le 30 août 2006 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle maître Alphonse ADANDEDJAN, conseil de ZINSOU Eric a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 33/2006 rendu le 06 juillet 2006 par la chambre des référés de cette cour;

Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;

Vu l'arrêt attaqué;

Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême;

Vu les pièces du dossier;

Ouï à l'audience publique du vendredi 09 novembre 2007, le conseiller Francis Aimé HODE en son rapport;

Ouï l'avocat général René Louis KEKE en ses conclusions;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que suivant l'acte n° 13/2006 du 30 août 2006 enregistré au greffe de la cour d'appel de Cotonou, maître Alphonse ADANDEDJAN, conseil de ZINSOU Eric, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 33/2006 rendu le 06 juillet 2006 par la chambre des référés de cette cour;

Que par lettre n° 1181/GCS du 20 avril 2007, maître Alphonse ADANDEDJAN a été mis en demeure d'avoir à consigner dans un délai de quinze (15) jours et à produire ses moyens de cassation dans un délai d'un (01) mois le tout conformément aux dispositions des articles 42, 45 et 51 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême;

Sur la déchéance

Attendu que cette lettre dont notification fut faite à maître Alphonse ADANDEDJAN le 25 avril 2007 n'a suscité aucune réaction de sa part ;

Qu'il n'a pas consigné dans le délai légal;

Qu'il n'y a non plus au dossier aucune demande d'assistance judiciaire;

Qu'il convient en conséquence de clore la procédure en déclarant ZINSOU Eric déchu de son pourvoi conformément à l'article 45 de l'ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême;

Par ces motifs:

Reçoit en la forme le présent pourvoi;

Déclare Eric P. A. ZINSOU déchu de son pourvoi;

Met les frais à sa charge;

Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;

Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d'appel de Cotonou;

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de:

Gilbert Comlan AHOUANDJINOU, conseiller à la chambre judiciaire,
PRESIDENT;

HODE Francis Aimé
et
AFFAWOUBO Ginette,
CONSEILLERS;
Et prononcé à l'audience publique du vendredi neuf novembre deux mille sept, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

René Louis KEKE,
MINISTERE PUBLIC;

Laurent AZOMAHOU,
GREFFIER;

Et ont signé,

Le président Le rapporteur

Gilbert C. AHOUANDJINOU Francis Aimé HODE



Le greffier.

Laurent AZOMAHOU


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 29
Date de la décision : 09/11/2007
Civile moderne

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2007-11-09;29 ?
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