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09/11/2007 | BéNIN | N°32

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 09 novembre 2007, 32


N° 32/CJ-CM du répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 2004-18/CJ-CM du greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 09 novembre 2007 COUR SUPREME

Affaire: - Société WALE Organisation SARL CHAMBRE JUDICIAIRE
- SANEP

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N° 32/CJ-CM du répertoire REPUBLIQUE DU BENIN

N° 2004-18/CJ-CM du greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Arrêt du 09 novembre 2007 COUR SUPREME

Affaire: - Société WALE Organisation SARL CHAMBRE JUDICIAIRE
- SANEP (civil moderne)
C/
- Banque Internationale du Bénin (BIBE)
- Maître Georges-Marie d'ALMEIDA

La Cour,

Vu la déclaration enregistrée le 12 février 2004 au greffe de la cour d'appel de Cotonou par laquelle Maître Cyrille DJIKUI, conseil de la société WALE Organisation SARL a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 11 rendu le 12 février 2004 par la chambre civile et commerciale de cette cour;

Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;

Vu l'arrêt attaqué;

Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême;

Vu les pièces du dossier;

Ouï à l'audience publique du vendredi 09 novembre 2007, le conseiller Ginette AFANWOUBO-HOUNSA en son rapport;

Ouï l'avocat général Lucien Aristide DEGUENON en ses conclusions;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que suivant l'acte n° 10/04 du 12 février 2004 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, Maître Cyrille DJIKUI, conseil de la Société WALE Organisation SARL, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 11 rendu le 12 février 2004 par la chambre civile et commerciale de cette cour;

Que suivant l'acte n° 11/04 du 25 février 2004 du greffe de la même cour d'appel, Maître Joseph DJOGBENOU, conseil de la SANEP, a également élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de la même décision;

Que suite à l'ordonnance n° 2004-020/PCS/CAB du 17 février 2004 du Président de la Cour suprême portant abréviation de délai de procédure, le greffier en chef de la Cour suprême a, par lettres n°s 1528/GCS du 09 mars 2004, 1555/GCS, 1557/GCS, 1575/GCS et 1576/GCS du 13 avril 2004, mis respectivement en demeure Maître Cyrille DJIKUI, Joseph DJOGBENOU, Maître Georges-Marie d'ALMEIDA, le Directeur général de la société SANEP et le Directeur général de la société WALE Organisation SARL, d'avoir à consigner et à produire leurs moyens de cassation dans un délai de quinze (15) jours, le tout, conformément aux dispositions des articles 42, 45 et 51 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême;

Attendu que les consignations ont été payées;

Que Maître Cyrille DJIKUI a produit son mémoire ampliatif tandis que Maître Joseph DJOGBENOU n'a pas produit ce document, malgré la notification de la mise en demeure qui lui a été faite le 14 avril 2004;

Que Maître Rachid MACHIFA, Maîtres Gabriel et Romain DOSSOU, conseils de la Banque internationale du Bénin (BIBE), ont également produit leurs mémoires en défense;

Que Maître Georges-Marie d'ALMEIDA n'a pas produit son mémoire en défense;

Que le dossier est en état;

En la forme

Attendu que les présents pourvois ont été élevés dans les forme et délai légaux;

Qu'il y a lieu de les recevoir;

Sur la forclusion

Attendu qu'aux termes de l'article 53 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966, «L'affaire est réputée en état lorsque les mémoires et pièces ont été produits ou que les délais pour produire sont expirés»;

Que maître Joseph DJOGBENOU, conseil de la SANEP n'a pas présenté de mémoire ampliatif malgré la mise en demeure qui lui a été faite;

Qu'il convient de prononcer la forclusion de la société SANEP;

Au fond

Faits et procédure

Attendu que suite à l'opposition de la BIBE à l'enlèvement des marchandises vendues aux enchères publiques par Maître Georges-Marie d'ALMEIDA à la SANEP, le tribunal de Cotonou, saisi du litige, a rendu le jugement n° 108/02 du 15 novembre 2002;

Que sur appel des parties, la cour d'appel de Cotonou a, par arrêt n° 104/2003 du 31 juillet 2003, annulé la vente forcée et ordonné à la SANEP et à Maître Georges-Marie d'ALMEIDA de restituer les marchandises et à défaut leur valeur financière;

Que se prévalant d'une difficulté d'exécution de cet arrêt, la BIBE a assigné le 30 décembre 2003 devant la même cour d'appel, la SANEP, la société WALE Organisation SARL et Maître Georges-Marie d'ALMEIDA en interprétation de l'arrêt;

Que la cour d'appel de Cotonou a rendu l'arrêt interprétatif n° 11/04 du 12 février 2004, objet du présent pourvoi;

DISCUSSION DES MOYENS

Ensemble le premier moyen tiré de la violation des règles relatives à l'interprétation des décisions et le cinquième moyen tiré de la violation de la règle de «l'ultra petita».

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt interprétatif attaqué d'avoir, à l'occasion de l'interprétation de l'arrêt n° 104/2003 du 31 juillet 2003, statué sur une demande nouvelle de la BIBE portant restitution des fers à béton et à défaut, leur valeur financière, de lui avoir accordé plus qu'elle n'a demandé et plus qu'elle n'a bénéficié dans l'arrêt interprété, d'avoir ainsi restreint et modifié les droits résultant pour la société WALE Organisation SARL du même arrêt;

Alors que, selon les moyens, d'une part, la BIBE n'avait jamais sollicité, depuis l'introduction de l'instance devant le premier juge jusqu'à la reddition de l'arrêt n° 104 du 31 juillet 2003, la condamnation de quelque partie que ce soit au paiement de la valeur des fers à béton, à défaut de leur restitution à son profit; d'autre part, la société WALE Organisation SARL a été la seule partie à solliciter, dans l'instance ayant abouti à l'arrêt interprété, tant devant le premier juge que devant la cour d'appel, à défaut de la restitution des fers à béton, la condamnation solidaire de la SANEP, de l'huissier Georges-Marie d'ALMEIDA et de la BIBE au paiement de la somme de un (1) milliard de FCFA représentant la valeur des marchandises;

Attendu que si tout juge a le pouvoir d'interpréter sa propre décision lorsque celle-ci paraît ambiguë ou présente des difficultés d'exécution , il ne saurait, sous couvert d'interprétation, user de ces pouvoirs pour violer, dénaturer, modifier la chose jugée par la décision initiale devenue irrévocable et à laquelle s'incorpore la décision interprétative;

Qu'il ne saurait non plus statuer sur une demande nouvelle des parties ou sur une demande à laquelle l'arrêt interprété n'avait pas répondu, suppléer à la carence ou au silence de l'arrêt interprété sur certaines demandes des parties;

Attendu qu'en l'espèce, pour déclarer la BIBE bénéficiaire de la restitution des fers à béton et à défaut, leur valeur financière soit la somme de 800 millions de FCFA sous astreintes comminatoires de 500.000 FCFA par jour de résistance, les juges de l'interprétation ont indiqué que la société WALE Organisation SARL, étant débitrice de la BIBE, ne saurait réclamer la restitution des fers à béton, ni même leur valeur financière et que l'arrêt n° 104/03 du 31 juillet 2003, en énonçant que «la procédure de la vente des 1992 tonnes de fer à béton a été diligentée dans l'intérêt exclusif de la BIBE», a entendu, par l'usage de l'adjectif qualificatif «exclusif» désigner la BIBE;

Attendu qu'aucune énonciation de l'arrêt interprété ne fait cependant état de ce qu'il a été statué sur une demande de la BIBE tendant à se voir déclarer créancière de la société WALE Organisation SARL la valeur financière des fers à béton;

Que cet arrêt indique plutôt que c'est la société WALE Organisation SARL qui est bénéficiaire de la somme de 800 millions de FCFAau titre de la valeur des fers à béton enlevés par la société SANEP ;

Qu'en décidant, sur demande d'interprétation, que la cour dans l'arrêt n° 104/2003 du 31 juillet 2003, a sous-entendu que la restitution des fers à béton ou à défaut le paiement du prix correspondant, soit la somme de 800.000.000 de FCFA, le tout sous astreintes comminatoires de 500.000 FCFA par jour de retard, doit se faire à la BIBE, véritable vendeur, les juges d'appel ont violé les règles portant interprétation des décisions de justice et statué ultra petita;

Qu'il s'ensuit que ces moyens sont fondés;

Que l'arrêt attaqué mérite dès lors cassation;

Par ces motifs:

Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi;

Reçoit en la forme les présents pourvois;

Déclare la SANEP forclose en son pourvoi;

Au fond, casse et annule en toutes ses dispositions, l'arrêt interprétatif n° 11/04 du 12 février 2004 rendu par la cour d'appel de Cotonou;

Renvoie l'affaire devant la même cour d'appel autrement composée;

Met les frais à la charge de la société SANEP pour moitié et du Trésor public pour l'autre moitié;

Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;

Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d'appel de Cotonou;

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de:

Gilbert Comlan AHOUANDJINOU, conseiller à la chambre judiciaire,
PRESIDENT;

Francis Aimé HODE
et
Ginette AFANWOUBO-HOUNSA,
CONSEILLERS;

Et prononcé à l'audience publique du vendredi neuf novembre deux mille sept, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

Lucien Aristide DEGUENON,
AVOCAT GENERAL;

Laurent AZOMAHOU,
GREFFIER;


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 32
Date de la décision : 09/11/2007
Civile moderne

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2007-11-09;32 ?
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