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09/11/2007 | BéNIN | N°58

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 09 novembre 2007, 58


N° 58/CJ-P du répertoire EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DE LA
COUR SUPREME DE LA REPUBLIQUE DU
N° 2007-14/CJ-P du greffe BENIN SEANT A COTONOU

Arrêt du 09 novembre 2007 AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Affaire: Ministère public

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N° 58/CJ-P du répertoire EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DE LA
COUR SUPREME DE LA REPUBLIQUE DU
N° 2007-14/CJ-P du greffe BENIN SEANT A COTONOU

Arrêt du 09 novembre 2007 AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

Affaire: Ministère public COUR SUPREME
C/
- AKOUETE Appolinaire CHAMBRE JUDICIAIRE
- TALON Roger et autres ( Pénal )

La Cour,

Vu la requête n° 862/PR0-07 du 20 septembre 2007 du procureur de la République près le tribunal de première instance de Ouidah tendant à la désignation de la juridiction chargée de l'instruction ou du jugement de l'affaire de trafic de drogue dont Appolinaire AKOUETE et Roger TALON, tous deux officiers de police judiciaire et ayant respectivement le grade de commissaire de police et de commissaire divisionnaire de police, sont susceptibles d'être inculpés;

Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême;

Vu l'article 551 du code de procédure pénale;

Vu les pièces du dossier;

Ouï à l'audience publique du vendredi 09 novembre 2007, le conseiller A. S. Michée DOVOEDO en son rapport;

Ouï l'avocat général Lucien Aristide DEGUENON en ses conclusions;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que par lettre n° 862/PRO-07 du 20 septembre 2007 transmise par correspondance n° 0116-C/PG-CA du 26 septembre 2007 du 2è substitut général du parquet général près la cour d'appel de Cotonou et enregistrée au secrétariat de la chambre judiciaire de la Cour suprême le 1er octobre 2007 sous le numéro 02-C/CJ, le procureur de la République du tribunal de Ouidah a présenté, en application des dispositions de l'article 551 du code de procédure pénale, requête à la chambre judiciaire de la Haute Juridiction en vue de la désignation de la juridiction chargée de l'instruction ou du jugement de l'affaire de trafic de drogue dont Appolinaire AKOUETE et Roger TALON, tous deux officiers de police judiciaire et ayant respectivement le grade de commissaire de police et de commissaire divisionnaire de police, sont susceptibles d'être inculpés;

Attendu que sur instruction du conseiller-rapporteur, le procureur de la République a adressé à la Haute Cour la liste des officiers de police judiciaire susceptibles d'être inculpés ou déjà inculpés dans l'affaire par correspondance n° 956/PRO-07 du 15 octobre 2007 parvenue au secrétariat de la chambre judiciaire le 16 octobre 2007 sous le numéro 392-CJ.

Que cette liste fait état des inspecteurs de police Séraphin HOUNGNIBO, Bernard ADANDE et de Mathias GAHOU;

Attendu qu'à l'appui de sa requête, cette autorité judiciaire a produit notamment les copies des procès-verbaux d'interrogatoire de première comparution des officiers de police judiciaire Appolinaire AKOUETE et Roger TALON;

Que le dossier est en état;

En la forme

Attendu que la requête du procureur de la République de Ouidah est recevable, les conditions de forme ayant été observées;

Au fond

Dans la nuit du 31 juillet au 1er août 2007, une embarcation contenant une importante quantité de cocaïne a chaviré à hauteur du village Dokloboé (Grand-popo) déversant sa cargaison qui a été récupérée et mise en vente par certains habitants du littoral-atlantique entre Grand-Popo et Ouidah;

Des pièces de la procédure ouverte suite à ces faits, il apparaît des éléments selon lesquels le commissaire divisionnaire de police Roger TALON, chef de l'office central de répression contre le trafic illicite des drogues et précurseurs (OCERTID) et son adjoint le commissaire de deuxième classe Comlan VÔ ainsi que le contrôleur général de police Appolinaire AKOUETE, chef du service des études, de la réglementation et de la coopération technique (SERCT) ont dissipé partie de la drogue saisie;

Qu'en outre, les inspecteurs de police Séraphin HOUNGNIBO, Bernard ADANDE et Mathias GAHOU, en service à l' OCERTID ont eux aussi dissipé partie de cette substance;

DISCUSSION

Attendu que l'application de l'article 551 du code de procédure pénale suppose la réunion des conditions ci-après:

- la qualité d'officier de police judiciaire du fonctionnaire incriminé;

- l'exercice des fonctions de police judiciaire au sein d'une unité de police judiciaire;

- la commission de l'infraction dans la circonscription où l'officier de police judiciaire est territorialement compétent;

Attendu que le commissaire divisionnaire de police Roger TALON, le commissaire de deuxième classe Comlan VÔ et le contrôleur général de police Appolinaire AKOUETE ont la qualité d'officier de police judiciaire;

Que les inspecteurs de police Séraphin HOUNGNIBO, Bernard ADANDE et Mathias GAHOU ont également la qualité d'officier de police judiciaire;

Qu'à l'exception du contrôleur général de police Appolinaire AKOUETE qui n'exerçait pas au moment des faits des fonctions d'officier de police judiciaire dans une unité de police judiciaire emportant l'exercice des fonctions de police judiciaire mais plutôt dans une unité administrative de la direction générale de la police nationale, le commissaire divisionnaire de police Roger TALON et le commissaire de deuxième classe Comlan VÔ, tout comme les inspecteurs de police Séraphin HOUNGNIBO, Bernard ADANDE et Mathias GAHOU étaient quant à eux en service dans une unité de police judiciaire à compétence nationale, l'OCERTID où ils exerçaient des fonctions d'officier de police judiciaire;

Qu'enfin, les faits se sont produits à Dokloboé à Grand-Popo, donc dans la circonscription où ces officiers de police judiciaire sont territorialement compétents;

Que les conditions définies à l'article 551 du code de procédure pénale sont donc réunies pour que la chambre judiciaire de la Cour suprême désigne la juridiction chargée de l'instruction des faits reprochés aux commissaires de police Roger TALON, Comlan VÔ ainsi qu'aux inspecteurs de police Séraphin HOUNGNIBO, Bernard ADANDE et Mathias GAHOU;

Qu'en revanche, s'agissant du contrôleur général Appolinaire AKOUETE, toutes les conditions n'étant pas réunies, il n'y a pas lieu à désignation de juridiction en ce qui le concerne;

Attendu qu'il y a lieu, pour une bonne administration de la justice, de désigner le tribunal de première instance de première classe de Porto-Novo comme juridiction d'instruction de cette affaire;

Par ces motifs

Reçoit en la forme la requête du procureur de la République près le tribunal de première instance de Ouidah;

Au fond, dit n'y avoir lieu à désignation de juridiction en ce qui concerne le contrôleur général de police Appolinaire AKOUETE, officier de police judiciaire;

Dit que la procédure de droit commun doit s'appliquer à son encontre;

Désigne le tribunal de première instance de première classe de Porto-Novo comme juridiction d'instruction des infractions dont sont susceptibles d'être inculpés le commissaire divisionnaire de police Roger TALON, le commissaire de police de deuxième classe Comlan VÔ ainsi que les inspecteurs de police Séraphin HOUNGNIBO, Bernard ADANDE et Mathias GAHOU;

Met les frais à la charge du Trésor public ;

Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;

Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d'appel de Cotonou;

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de:

Gilbert Comlan AHOUANDJINOU, conseiller à la chambre judiciaire,
PRESIDENT;
Jeanne-Agnès AYADOKOUN
et
A. S. Michée DOVOEDO,
CONSEILLERS;

Et prononcé à l'audience publique du vendredi neuf novembre deux mille sept, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Lucien Aristide DEGUENON,
AVOCAT GENERAL;

François MOUSSOUVIKPO,
GREFFIER.

Et ont signé

Le président, le rapporteur,

Gilbert C. AHOUANDJINOU A. S. Michée DOVOEDO

Le greffier.

François MOUSSOUVIKPO

Suivent les signatures

DE = Gratis

Enregistré à Cotonou le 04/12/07
Fo 02 Case 6046
Reçu Gratis

L'Inspecteur de l'Enregistrement

Antoinette M. L. AGO

Pour expédition certifiée conforme
Cotonou, le 04 décembre 2007
Le Greffier en chef,

Françoise TCHIBOZO-QUENUM


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 58
Date de la décision : 09/11/2007
Pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2007-11-09;58 ?
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