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15/02/2008 | BéNIN | N°1

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 15 février 2008, 1


ABC



N° 01/CJ-P du répertoire

N° 2003-36/CJ-P du greffe

Arrêt du 15 février 2008

Affaire:Martin Kokou DEGAN
C/
Ministère public
Alphonse DOGNON

REPUBLIQUE DU BENIN

AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

COUR SUPREME

CHAMBRE JUDICIAIRE
(Pénal)




La Cour,


Vu la déclaration enregistrée le 27 mars 2002 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle Martin Kokou DEGAN, a élevé pou

rvoi en cassation contre l'arrêt n°27/2002 rendu le 26 mars 2002 par la chambre d'accusation de cette cour;

Vu la transmission du dossier à la Cour...

ABC

N° 01/CJ-P du répertoire

N° 2003-36/CJ-P du greffe

Arrêt du 15 février 2008

Affaire:Martin Kokou DEGAN
C/
Ministère public
Alphonse DOGNON

REPUBLIQUE DU BENIN

AU NOM DU PEUPLE BENINOIS

COUR SUPREME

CHAMBRE JUDICIAIRE
(Pénal)


La Cour,


Vu la déclaration enregistrée le 27 mars 2002 au greffe de la cour d'appel de Cotonou, par laquelle Martin Kokou DEGAN, a élevé pourvoi en cassation contre l'arrêt n°27/2002 rendu le 26 mars 2002 par la chambre d'accusation de cette cour;

Vu la transmission du dossier à la Cour suprême;

Vu l'arrêt attaqué;

Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême;

Vu les pièces du dossier;

Ouï à l'audience publique du vendredi 15 février 2008, le conseiller Gilbert C. AHOUANDJINOU en son rapport;

Ouï l'avocat général Raoul Hector OUENDO en ses conclusions;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que suivant l'acte n° 02/2002 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, Martin Kokou DEGAN a élevé pourvoi en cassation contre l'arrêt n°27/2002 rendu le 26 mars par la chambre d'accusation de cette cour ;

Que par lettre n° 0567/GCS du 20 février 2004 reçue le 01 mars 2004, maître Romain DOSSOU, conseil de Martin Kokou DEGAN a été mis en demeure de consigner et de produire ses moyens de cassation, conformément aux articles 42, 45 et 51 de l'ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour Suprême ;

Attendu que cette première mise en demeure a été à nouveau adressée au Directeur Général de la police nationale, par lettre n°295/GCS du 26 janvier 2006, reçue le 27 janvier 2006 à son secrétariat administratif, pour notification à Martin Kokou DEGAN;

Que par lettre n°0676/GCS du 27 février 2007, cette première mise en demeure du demandeur a été adressée également au commandant de la compagnie de gendarmerie de Cotonou pour remise;

Que par lettre n°190/GCS du 15 janvier 2007 reçue le 21 juin 2007, une deuxième et dernière mise en demeure a été adressée à maître Romain DOSSOU, mais en vain;

Que suivant lettre n°1111/PCS/DC/CAB/SA du 06 juillet 2007, le demandeur a été convoqué par communiqué radio n°1891/GCS du 15 juin 2007;

Sur la déchéance

Attendu que l'article 42 de l'ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 dispose: « le ministère d'un avocat est obligatoire pour introduire un recours ou suivre tout pourvoi devant la Cour suprême.»;

Que l'article 45 de cette ordonnance énonce: «le demandeur est tenu, sous peine de déchéance, de consigner au greffe de la Cour une somme de cinq mille francs dans le délai de quinze jours à compter de la mise en demeure qui lui sera faite par lettre recommandée ou notification administrative, sauf demande d'assistance judiciaire dans le même délai»;

Que cette constitution obligatoire d'avocat implique que le demandeur au recours élit nécessairement domicile en l'étude d'un conseil pour y recevoir notification des actes de procédure qui le concernent, notamment les mises en demeure ordonnées par le rapporteur;

Que la première mise en demeure adressée au demandeur ne fait que rappeler cette exigence que la loi lui impose;

Attendu que dans le cas d'espèce, Kokou DEGAN n'a pas satisfait à son obligation de constituer avocat pour suivre son recours devant la Haute Juridiction, et permettre que les actes de procédure lui soient notifiés en l'étude d'un conseil, en l'occurrence la mise en demeure pour consigner dans le délai de quinze (15) jours;

Que cependant, de multiples diligences ont été faites à son endroit afin qu'il vienne déposer sa consignation, mais en vain;

Que dans ces conditions et au regard de sa défaillance par rapport à son obligation de constituer avocat, il y a lieu de clore la procédure en le déclarant déchu de son pourvoi;

Par ces motifs:

Reçoit en la forme le présent pourvoi;

Déclare Martin Kokou DEGAN déchu de son pourvoi;

Met les frais à sa charge ;

Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d'appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;

Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d'appel de Cotonou;

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de:

Gilbert Comlan AHOUANDJINOU, conseiller à la chambre judiciaire,
PRESIDENT;

Jeanne-Agnès AYADOKOUN
et
A.S.Michée DOVOEDO,
CONSEILLERS;

Et prononcé à l'audience publique du vendredi quinze février deux mille huit, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

Raoul Hector OUENDO,
AVOCAT GENERAL;

François K. MOUSSOUVIKPO,
GREFFIER;

Et ont signé,

Le président-rapporteur, Le greffier,

Gilbert C. AHOUANDJINOU F. K. MOUSSOUVIKPO


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 1
Date de la décision : 15/02/2008
Pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2008-02-15;1 ?
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